‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 38 sur 135 · I. De LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES. — D’aprèS · texte numérisé non relu

I. De LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES. — D’aprèS

le Gode de commerce, les sociétés anonymes ne pouvaient exister qu’avec l’autorisation du gouvernement, après un examen des statuts par le Conseil d’Etat. Depuis la loi de 1867, cette autorisation n’est plus nécessaire ; les sociétés formées antérieurement peuvent même se transformer en sociétés libres.

La société anonyme est celle dans laquelle tous les associés sont inconnus du public et n’engagent que leur apport. — Elle diffère par conséquent de la société en nom collectif, en ce que, dans celle-ci, tous les associés sont connus du public et responsables sur tous leurs biens; et de la société en commandite, en ce que, dans cette dernière, on trouve deux catégories d’associés, les uns qui sont connus du public et responsables indéfiniment, les autres qui restent inconnus et qui ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leur mise.

La société anonyme est donc uue association de capitaux plutôt qu’une association de personnes, et il en résulte qu’elle n’a pas de raison sociale. On la désigne en indiquant l’objet de son entreprise, comme quand on

dit : la Banque de France, le Crédit foncier, la Compagnie du chemin de fer du Nord.

D’après le Code de commerce, le capital de la société anonyme se divise en actions ou en coupons d’actions, et ces actions peuvent être, comme dans la société en commandite, au porteur, nominatives ou à ordre. Il est cependant admis généralement que cette disposition n’est pas impérative et que le capital pourrait être divisé en parts d’intérêts incessibles.

Voyons maintenant comment ces sociétés se constituent.

La société anonyme se constitue à peu près de la même façon que la société en commandite par actions. Ainsi, entre les parties, elle se forme au moyen d’un acte authentique ou sous seings privés, ce dernier fait en double original. L’article 40 du Code de commerce exigeait un acte authentique, mais cette disposition a été abolie parla loi de 1867. — Relativement aux tiers, la société anonyme se forme par le dépôt d’un double de l’acte de société aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix, et par la publication d’un extrait dans les journaux. Les mêmes publications sont nécessaires, si l’on veut modifier les clauses principales de la société.

En outre, les règles spéciales établies par la loi de 1867 pour les sociétés en commandite par actions sont également applicables aux sociétés anonymes. En conséquence, les actions doivent être de 100 francs ou de SOO francs au moins, suivant que le capital n’excède pas 200.000 francs ou qu’il est supérieur à ce chiffre;

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

le capital doit être souscrit en entier, et chaque action doit être libérée du quart ; les actions ne sont négociables qu’après le versement du quart; il peut être stipulé par les statuts qu’elles seront converties en actions au porteur, par délibération de l’assemblée générale, lorsqu’elles auront été libérées de moitié ; les apports en nature et les avantages particuliers attribués à l’un des associés doivent être vérifiés par une première assemblée générale et approuvés par une seconde assemblée ; les actionnaires peuvent agir en justice par des mandataires, en cas de procès contre les administrateurs, lorsqu’ils représentent le vingtième au moins du capital social; enfin les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanés de la société doivent énoncer le montant du capital et l’indication que la société est anonyme.

Outre ces règles communes à toutes les sociétés par actions, la loi de 1867 a édicté quelques dispositions qui sont spéciales aux sociétés anonymes.

II. Des rèoles spéciales a la formation des sociétés ANONYMES. — Relativement à la formation des sociétés anonymes, k loi de 1837 a établi les règles suivantes qui se réfèrent exclusivement à ces sociétés :

1° La société ne peut être constituée qu’autant qu’elle contient au moins sept associés. — Si le nombre des associés, après avoir été d’abord conforme à la loi, venait plus tard à être inférieur à sept, il n’y aurait pas cependant une cause immédiate de dissolution de la société. Mais si cet état de choses se prolongeait, elle

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