‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 39 sur 135 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

pourrait être dissoute, à la demande des intéressés, un an après que le nombre des associés aurait été réduit à moins de sept.

2® La déclaration notariée qui constate la souscription du capital social et le versement du quart, au lieu d’être faite par les gérants, comme dans la commandite par actions, doit être accomplie par les fondateurs de la société anonyme. De plus, elle doit être soumise, avec les pièces à l’appui, à la première assemblée générale, qui en vérifiera la sincérité, tandis que, dans la commandite par actions, cette vérification est faite par le conseil de surveillance.

3*^ La liste nominative des souscripteurs doit être annexée à l’acte de société déposé au greffe. De plus, l’extrait publié dans les journaux doit énoncer le montant du capital social et les prélèvements à faire sur les bénéfices pour constituer le fonds de réserve.

4° L’assemblée générale convoquée pour l’approbation des apports en nature et des avantages stipulés au profit d’un associé, ainsi que pour la nomination des premiers administrateurs, doit comprendre un nombre d’actionnaires suffisant pour représenter la moitié du capital. — Toutefois, si elle n’est pas en nombre, la nouvelle assemblée qui devra être convoquée pourra comprendre seulement* le nombre d’actionnaires nécessaire pour représenter le cinquième du capital social.

5® Il doit être fait, chaque année, sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement

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n’est plus obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

6® La société anonyme n’a pas de conseil de surveillance. Mais elle nomme, chaque année, un ou plusieurs mandataires, connus sous le nom de commissaires du contrôle, et chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société. Celle-ci n’est définitivement constituée qu’après la nomination des premiers commissaires.

L’inobservation de ces prescriptions peut donner lieu, comme pour les sociétés en commandite par actions, à une sanction civile et à une sanction pénale.

1° De la sanction civile. — La sanction civile consiste dans la nullité de la société, qui peut être invoquée par les tiers qui ont contracté avec elle. Les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs qui étaient en fonction au moment où elle a été encourue, sont, en outre, solidairement responsables envers les tiers qui peuvent en avoir souffert, sans préjudice des droits des actionnaires. Les tribunaux peuvent étendre cette responsabilité solidaire aux associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés ou approuvés.

La nullité de la société peut être invoquée dans les mêmes cas que pour les sociétés en commandite par actions, et, en outre, dans les cas suivants :

Lorsque les administrateurs nommés n’auront pas été pris parmi les associés, ou lorsqu’ils ne seront pas révocables.

2® Lorsque la société se sera constituée avec un nombre d’associés inférieur à sept.

3° Lorsque la déclaration relative à la souscription de la totalité et au versement du quart n’aura pas été soumise, avec les pièces à l’appui, à la première assemblée générale.

Lorsque la société se sera constituée avant que les premiers administrateurs et les commissaires du contrôle aient été nommés et aient accepté leurs fonctions.

2® De la sanction pénale, — La sanction pénale est la même que dans les sociétés en commandite par actions. Elle consiste, comme on le sait, dans une amende de 500 à 10.000 francs, et dans l’application des peines résultant de l’escroquerie. Les mêmes faits qui font encourir ces pénalités dans les sociétés en commandite par actions y donnent également lieu dans les sociétés anonymes.

Pareillement, les dividendes peuvent être répétés contre les actionnaires, lorsqu’ils ont été distribués sans inventaire ou contrairement aux résultats de l’inventaire.

ÎII. De l’adminisïratioiV et du fop^ctionnement des sociétés Axo.NYMES. — L’administration et le fonctionnement des sociétés anonymes sont organisés au moyen de trois éléments, savoir : les administrateurs, les commissaires du contrôle, les assemblées générales.

Des administrateurs. — Comme les sociétés anonymes ne comportent pas de gérants et qu’il ne s’y

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trouve qu’une seule catégorie d’associés, le premier soin des fondateurs de ces sociétés, dès que le capital social a été souscrit et que le versement du quart a été effectué, doit être de convoquer une assemblée générale pour nommer les premiers administrateurs, ainsi que les commissaires du contrôle.

Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; mais ils peuvent être réélus, si les statuts ne contiennent pas de clause contraire. — I1& ne peuvent être nommés que par l’assemblée générale ; sauf exception pour les premiers administrateurs qui peuvent être désignés par les statuts, ce qui permet aux fondateurs de rester à la tête de l’entreprise. Mais les pouvoirs des administrateurs ainsi désignés par les statuts ne durent que trois ans.

Les administrateurs doivent posséder un certain nombre d’actions déterminé par les statuts, qui serviront de garantie à leur gestion. Mais il n’est pas nécessaire qu’ils possèdent tous le même nombre d’actions, parce que ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. — Les actions possédées par les administrateurs sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité, et déposées dans la caisse sociale.

Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct dans une entreprise ou un marché fait avec la société, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par une décision de l’assemblée générale; et, dans ce cas, il est rendu,

C laque année, à l’assemblée un compte spécial de ces marchés ou entreprises.

Les administrateurs doivent être pris parmi les associés ; ils sont révocables et nommés à temps ; ils peuvent être salariés ou remplir gratuitement leurs fonctions. — Ils peuvent choisir, parmi eux, un directeur de l’entrepr 'sB, qu’on appelle ordinairement administrateur délégué, ou même, si les statuts le permettent, prendre un mandataire étranger à la société ou simplement actionnaire, qui agira sous leur responsabilité. C’est ainsi que la plupart des compagnies de chemins de fer ont à leur tête un directeur nommé par le conseil d’administration et agissant sous sa responsabilité.

Les administrateurs sont les mandataires des associés, et par suite l’étendue de leurs pouvoirs est déterminée par l’article 1989 du Gode civil, aux termes duquel un mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat. En conséquence, les membres du conseil d’administration ne peuvent engager la société que dans la limite des pouvoirs qu’ils ont reçus et qui sont ordinairement déterminés par les statuts.

De ce que les administrateurs sont des mandataires, il en résulte également qu’ils obligent la société quand ils contractent en son nom, sans s’obliger eux-mêmes, pourvu, bien entendu, qu’ils exécutent fidèlement leur mandat. S’ils ne l’exécutent pas ou s’ils outrepassent leurs pouvoirs, ils sont personnellement et indéfiniment responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, du préjudice qu’ils leur auraient occasionné. Pareillement, ils ont à répondre individuellement ou

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solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions qu’ils auraient commises aux dispositions de la loi de 1867, ou des fautes qu’ils auraient à se reprocher dans leur gestion. Parmi ces fautes, la loi mentionne expressément celle qui consiste à distribuer, ou même à laisser distribuer sans opposition des dividendes fictifs, et elle les rend responsables de ces distributions, quand même elles n’auraient pas été faites frauduleusement.

Les administrateurs doivent dresser, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive de la société, et ils doivent établir, chaque année, un inventaire et le soumettre avec leur rapport à l’assemblée générale. — En cas de perte des trois quarts du capital social, ils sont tenus de convoquer une assemblée générale pour décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Enfin ils doivent veiller à ce qu’il soit fait chaque année, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, destiné à former un fonds de garantie. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Des commissaires du contrôle. — Les commissaires du contrôle sont des mandataires délégués par les ac^ tionnaires pour contrôler les actes du conseil d’administration et pour veiller aux intérêts de la société. Chaque année, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires , pris parmi les associés ou parmi des personnes étrangères à la société, et qui

sont chargés de faire un rapport à l’assemblée de l’année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Ce rapport est indispensable pour la. validité de la délibération portant approbation du bilan et des comptes .

A défaut de nomination par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus des personnes désignées par elle, le président du tribunal de commerce du siège social procédera à la nomination ou au remplacement des commissaires.

Les fonctions des commissaires ne sont pas permanentes; elles ne durent que pendant les trois mois qui précèdent la réunion de l’assemblée générale annuelle. Pendant ces trois mois, les commissaires ont le droit de prendre communication des livres et d’examiner les opérations de la société : l’inventaire annuel, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être misa leur disposition quarante jours au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale. Ils peuvent, en outre, exiger tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour apprécier les opérations qui ont été faites.

En dehors du trimestre pendant lequel ils exercent leurs fonctions, ils peuvent, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale.

La responsabilité des commissaires est déterminée par les règles générales du mandat. Ils sont responsables envers la société des fautes , négligences et omissions qu’ils auraient commises.

Des assemblées générales, — Les actionnaires délibèrent en assemblées générales, et l’autorité de ces

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assemblées est bien plus grande ici que dans les sociétés en commandite par actions, parce qu’il n’y a pas de gérants. — Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, chaque actionnaire peut prendre communication de l’inventaire au siège social et se faire délivrer une copie du bilan et du rapport des commissaires.

On peut distinguer trois sortes d’assemblées générales, savoir : 1° L’assemblée convoquée lors de la formation de la société ; 2® les assemblées annuelles ordinaires ; 3® les assemblées extraordinaires convoquées pour modifier les statuts ou la durée de la société.

L’assemblée convoquée au moment de la constitution de la société doit vérifier les apports, ainsi que la sincérité de la déclaration des fondateurs, et nommer les premiers administrateurs et les commissaires du contrôle. — Dans le cas de vérification d’apports en nature ou d’avantages stipulés au profit d’un associé, il y aura deux assemblées constitutives, à quelques jours d’intervalle.

Les assemblées générales annuelles sont celles dans lesquelles les administrateurs rendent compte de l’état de la société, où les commissaires du contrôle font leur rapport, où enfin on fixe, s’il y a lieu, les dividendes.

Les assemblées extraordinaires sont convoquées, on le sait, pour délibérer sur des changements aux statuts, ou sur des propositions tendant à modifier la durée de la société.

Dans toutes ces assemblées, les délibérations sont

prises à la majorité des voix, et il doit être tenu une feuille de présence, qui contient les nom et domicile des actionnaires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur. Dans toutes également, les voix ne se comptent pas par tête et l’on doit tenir compte du nombre d’actions possédées par chaque votant. Mais, sous d’autres rapports, il existe entre elles plusieurs différences.

Ainsi, s’agit-il de l’assemblée convoquée lors de la constitution de la société pour vérifier les apports, tout actionnaire peut faire partie de l’assemblée, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède; d’autre part, ceux qui en posséderaient une grande quantité ne peuvent pas avoir plus de dix voix. En un mot, la loi protège ici les petits capitaux contre les. gros. — En outre, les délibérations ne sont définitives que si l’assemblée réunit un nombre d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social, sinon on convoquera une nouvelle assemblée. Celle-ci pourra statuer définitivement, si elle réunit un nombre d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

S’agit-il des assemblées annuelles ordinaires, il faut, pour faire partie de ces assemblées, posséder un nombre d’actions déterminé par les statuts; et, de plus, les statuts détermineront également quel est le nombre de voix qui appartiendra à chaque votant eu égard au nombre d’actions possédées par lui. — Pour que les délibérations prises dans ces assemblées soient valables, il suffit qu’il y ait un nombre d’actionnaires représentant le quart du capital social. Dans le cas où il n’au-

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rait pas été représenté, on convoquera une nouvelle assemblée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et celle-ci délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.

S’agit-il enfin des assemblées extraordinaires convoquées pour modifier les statuts ou la durée de la société, il faut également, pour faire partie de ces assemblées, posséder un nombre d’actions fixé par les statuts, qui détermineront aussi quel est le nombre de voix qui appartiendra à chaque votant eu égard au nombre d’actions possédées par lui. — Pour que les délibérations prises dans ces assemblées soient valables, il faut qu’il y ait un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Dans le cas où elle n’aurait pas été représentée, on convoquera une nouvelle assemblée, et celle-ci devra remplir la même condition que la première, c’est-à-dire que la moitié au moins du capital social devra y être représenté.

SECTION IV

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