‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 4 sur 135 · Troplong, Des sociétés, préface, p · texte numérisé non relu

Troplong, Des sociétés, préface, p

sont d’ailleurs fort peu usitées, nous n’aurons à nous occuper que des actions nominatives proprement dites et des actions au porteur.

Cette dernière division offre un grand intérêt au point de vue de la transmission des titres. Les actions au porteur circulent librement et ne sont soumises à aucune formalité spéciale. La possession suffit pour en établir la propriété, et par suite la tradition du titre en opère valablement la transmission. Pour les actions nominatives, au contraire, il faut un transfert effectué par une inscription sur les registres de la société. Dans certaines sociétés, telles que les sociétés d’assurances, la transmission des actions nominatives est, en outre, subordonnée à l’admission du cessionnaire par le conseil d’administration. Dans ces sociétés, en effet, les actionnaires ne versent ordinairement qu’une partie du montant de leurs actions et ils restent responsables du versement du surplus dans le cas où il deviendrait nécessaire.

Avant d’expliquer quels sont les caractères propres à chacune de ces deux catégories d’actions nous devons faire remarquer : que, moyennant certaines condi-

tions, les actions nominatives peuvent, à la volonté de ceux qui les possèdent, être converties en actions au porteur, et réciproquement ^ ; 2° que, lors de la formation des sociétés par actions, les actions émises doivent

1. L’article 8 de la loi du 23 juin 1857 s’exprime ainsi f « Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d’actions ou d’obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs, et réciproquement. »

DES AGTIO.NS ET DES OBLlGATIOJsS.

être nominatives, et qu’elJes ne peuvent être converties en actions au porteur qu’après le versement de la moitié de leur valeur nominale et par une décision de l’assemblée générale, lorsque les statuts sociaux autorisent cette conversion; 3° que la plupart des valeurs mobilières sont représentées tout à la fois par des titres au porteur et par des titres nominatifs, sauf quelques valeurs, telles que la Banque de France et certaines sociétés d’assurances, dont les actions doivent rester nominatives.

Voyons maintenant les caractères propres à chacune de ces catégories de titres.

1° Titres au porteur. — Les titres au porteur — et par cette expression nous entendons non seulement les actions, mais encore les obligations et les titres de rentes sur l’Etat — offrent le grand avantage de pouvoir être transmis par une simple tradition et de se prêter ainsi à des opérations considérables et répétées, qui ne pourraient pas être effectuées avec la même facilité s’il s’agissait de titres nominatifs.

La forme de ces titres n’a j as été déterminée par la loi : ils sont ordinairement détachés de registres à souches, et portent la signature sociale et un numéro d’ordre. Au-dessous, sont placés les coupons pour le paiement des intérêts et dividendes. Le même numéro d’ordre est répété sur chacun de ces coupons. Un extrait des statuts est imprimé sur le verso du titre. — Les titres de rente sur l’Etat portent la mention que le porteur est inscrit sur le grand livre de la Dette publique pour telle somme. Il y est joint des coupons, compre-

nan-t ordinairement cinq, années d’arrérages, qui sont détachés à leur échéance pour être présentés au paiement.

Par suite du numéro d’ordre qui y est mentionné, chaque titre conserve son individualité propre et peut être aisément reconnu, soit en cas de remboursement, soit en cas. de dépôt, soit en cas de vol ou de perte,.

La transmission de propriété des titres au porteur, même en cas de négociation à la Bourse, ne nécessite, comme on l’a vu, aucune inscription sur les registres de, la compagnie : elle s’effectue par la simple tradition. Mais comme il intervient également une tradition, lorsqu’on veut simplement les placer en dépôt ou les constituer en gage, il importe, dans ces derniers cas, que la volonté du propriétaire soit constatée par des récépissés émanant du dépositaire ou du créancier gagiste.

Lorsqu’une obligation au porteur, appelée au remboursement par un tirage antérieur et ne produisant plus aucun intérêt, a été vendue par erreur, la vente est nulle, conformément à l’article 1110 du Gode civil, parce qu’U. y a. eu erreur sur la substance même de la chose vendue. En effet, le vendeur a voulu céder et l’acheteur a. voulu acquérir une obligation négociable et productive d’intérêts ; or le titre n’existant plus dans cesrConditLons, le vendeur a cédé et l’acheteur a reçu une chose autre que celle qui faisait l’objet de la convention. En conséquence, le vendeur sera tenu de remettre à l’acheteur un antre titre de la*' même nature que celui qui avait été vendu L "

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