‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 5 sur 135 · Gaas. 8< mar · texte numérisé non relu

Gaas. 8< mar

Lorsque des actions au porteur sont grevées d’usufruit, les titres doivent être remis à l’usufruitier pour qu’il puisse en toucher les intérêts et dividendes, mais c’est à la condition de les restituer à l’expiration de l’usufruit. — A cet effet, le nu-propriétaire aura soin de faire mentionner les numéros des titres dans l’inventaire que l’usufruitier est tenu de faire dresser, ou qu’il peut faire dresser lui-même à ses frais dans le cas où celui-ci en serait dispensé. De plus, il peut exiger une caution, et, à défaut par l’usufruitier de la fournir s’il n’en est pas dispensé, il peut faire ordonner par la justice que les titres sur lesquels est constitué l’usufruit seront déposés dans une caisse publique, ou entre les mains d’un tiers qui en touchera les revenus pour le compte de l’usufruitier. — En cas de perte ou de vol des titres, l’usufruitier doit prendre lui-même les mesures nécessaires pour en opérer le recouvrement et en aviser le nu-propriétaire.

Lorsque des titres au porteur ont été vendus par des incapables, la vente peut être rescindée à leur profit s’ils ont été lésés, par exemple si les titres ont été vendus au-dessous du cours.

Pareillement, le mari pourrait revendiquer les titres au porteur qui auraient été vendus par sa femme sans son autorisation; et, dans ce cas, les tiers qui se seraient entremis pour la négociation pourraient être déclarés responsables envers le mari, sauf leur recours contre la femme à raison des sommes qu’elle aurait reçues ‘ . Mais il en serait différemment s’il s’agissait

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