‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 41 sur 135 · Rapport de M. Mathieu · texte numérisé non relu

Rapport de M. Mathieu

DES SOCIÉTÉS PAR ACTlOr^S.

loi de 1867, se sont proposé de faire, en permettant aux sociétés de rendre leur capital variable au moyen d’une clause insérée dans les statuts. — Les sociétés ainsi constituées sont soumises aux règles suivantes :

1® Le capital social ne peut être primitivement établi au-dessous de la somme de 200,000 francs; mais il peut être augmenté d’année en année par l’assemblée générale, pourvu que chacune de ces augmentations n’excède pas 200,000 francs.

2° Les actions ou coupons d’actions peuvent être de 50 francs seulement.

- 3° Il suffit du versement du dixième du capital social pour que la société puisse se constituer.

4® Les actions restent toujours nominatives, même après leur entière libération, et elles ne sont négociables que par un transfert inscrit sur les registres de la société. En outre, les statuts peuvent donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer au transfert.

5° Les associés peuvent retirer leur apport, en totalité ou en partie. — Toutefois, le capital ne peut être réduit par le retrait des apports que jusqu’à concurrence d’une somme fixée par les statuts et qui ne peut être inférieure au dixième de ce capital.

6® L’assemblée générale peut exclure un associé.

7® Les augmentations ou les diminutions du capital social, ainsi que les retraites d’associés non gérants ou administrateurs ne sont soumises à aucune forme de publicité, parce qu’elles sont une conséquence de la nature même de la société. Mais afin que les tiers soient

avertis à l’avance de ces éventualités, les actes, factures ou annonces de la société doivent énoncer qu’elle est à capital variable,

8° Par exception au principe contenu dans l’article 1865 du code civil, la société n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés.

9° Enfin la société est valablement représentée en justice par ses administrateurs, lors même qu’elle est purement civile.

L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que par une assemblée générale comprenant un nombre d’actionnaires suffisant pour représenter la moitié au moins du capital social. L’associé qui a été exclu restera d’ailleurs tenu pendant cinq ans, comme s’il s’était retiré volontairement de la société, des engagements qui auraient été contractés avant son expulsion.

La loi n’a pas indiqué quels pourront être les motifs de cette exclusion, ni si l’associé exclu pourra exercer un recours devant les tribunaux pour faire annuler cette décision. Il faut en conclure que l’exclusion n’a pas besoin d’être motivée ; il suffit qu’elle soit prononcée régulièrement, dans la forme prescrite. En autorisant les associés à la prononcer ainsi sans en expliquer les motifs, on a voulu leur fournir un moyen de se défendre contre des ingérences préjudiciables aux intérêts sociaux.

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

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SECTION V

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