‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 43 sur 135 · Troplong, t. II, n® 1025. — Bédarride, t. II, n · texte numérisé non relu

Troplong, t. II, n® 1025. — Bédarride, t. II, n

DES SOCIÉTÉS P4R ACTIONS

partage du fonds social. Gomme en matière de successions, le partage est ici déclaratif et non translatif de propriété, en ce sens qu’il a un effet rétroactif au jour de la dissolution de la société; il peut être attaqué pour cause de lésion; les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots ; chacun d’eux a le droit d’exiger qu’on lui attribue sa part en nature dans les objets qui composent la masse commune; enfin les créanciers peuvent y intervenir pour empêcher qu’il ne soit fait en fraude de leurs droits.

III. De la prescription des actions contre les associés. — Tant que la société subsiste, les créanciers ont trente ans pour exercer leurs droits contre les associés, suivant les règles du droit commun. Mais quand elle est dissoute, toutes les actions contre les anciens associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers ou ayantscause se prescrivent par cinq ans, à partir du jour où la dissolution a été rendue publique. — On a voulu par là empêcher que les anciens associés ou leurs héritiers ne puissent être inquiétés pendant un trop long temps, après que les affaires de la société ont été réglées et qu’ils ont pu se croire à l’abri de toute réclamation.

Il faut observer que cette prescription de cinq ans ne s’applique qu’aux actions qui seraient exercées par les créanciers sociaux, et non à celles qui pourraient être intentées par les associés entre eux. La loi ajoute qu’elle ne peut être invoquée que par les associés non liquidateurs : il faut entendre ces expressions en ce

sens que les associés qui auraient été chargés de la liquidation de la société ne peuvent opposer la prescription de cinq ans que s’ils sont poursuivis en qualité d’associés, à raison des engagements pris pendant le cours de la société; mais qu’ils ne peuvent pas l’invoquer lorsqu’ils sont actionnés à raison de leurs actes comme liquidateurs K

Au reste, l’article 64 du Code de commerce n’établit aucune autre distinction entre les associés, et il faut en conclure que la prescription de cinq ans peut être opposée non seulement par les associés en nom collectif, mais aussi par les commanditaires et par les actionnaires qui seraient poursuivis parles créanciers sociaux, à raison du défaut de versement du montant de leurs actions.

SECTION VI

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