Paris, 26 août
de la cession de simples coupons au porteur qu’une femme mariée aurait faite. Ges coupons, ne représentant que des revenus dont la femme peut avoir la libre disposition, sont payés par toutes les compagnies entre les mains des femmes qui en sont porteurs, sans exiger d’elles aucune justification de qualité. D’où la conséquence que la cession qu’elles en auraient faite à des tiers doit également être maintenue.
Comme tous les autres biens, les valeurs mobilières appartenant à un débiteur sont le gage de ses créanciers et peuvent être saisies et vendues aux enchères à leur requête. Mais la saisie présente, en fait, de grandes difficultés, lorsqu’il s’agit de titres au porteur, et elle ne peut guère avoir lieu que lorsque ces titres se trouvent en dépôt dans une caisse publique ou chez un officier ministériel. Les créanciers agissant en vertu d’un titre exécutoire ou de la permission du juge, pourront alors former opposition à ce qu’ils soient restitués au débiteur et les faire vendre pour se faire payer sur le prix provenant de la vente.
Pour se garantir des risques de perte ou de vol, les propriétaires d’actions au porteur peuvent en effectuer le dépôt dans des caisses établies à cet effet par les sociétés. Ils peuvent également, moyennant une légère redevance, les laisser en dépôt à la Banque de France. Il leur est remis en échange un récépissé mentionnant les numéros des titres déposés; ils peuvent en opérer le retrait à leur volonté.
2° Titres nominatifs. — Les titres nominatifs sont soumis aux mêmes règles de droit commun que les
titres au porteur, mais l’application de ces règles présente certaines différences. Ainsi au lieu d’être transmissibles par simple tradition, nous savons qu’ils ne peuvent être cédés que par un transfert inscrit sur les registres de la société. La constitution de gage consistant en titres nominatifs est également soumise, ainsi qu’on le verra plus loin, à des formes plus compliquées que lorsqu’il s’agit de titres au porteur. Enfin le propriétaire de titres au porteur est exposé à des risques de perte ou de vol, qui sont bien moins à craindre pour les titres nominatifs ’ .
Les titres nominatifs à ordre peuvent être transmis, même vis-à-vis des tiers, par un simple endossement, sans inscription sur les registres de la société. Ils sont assimilés aux effets de commerce.
III. Des actions industrielles. — Ordinairement, le montant des actions est versé en argent ou en valeurs équivalentes, et, dans ce cas, elles donnent droit : 1® à une part du fonds social; 2® à une part dans les bénéfices, appelée dividende; S'’ à un intérêt du capital versé. Les actions de cette nature sont appelées actions de capital, par opposition aux actions industrielles et aux actions de jouissance.
Les actions industrielles sont des actions qu’une société en voie de formation attribue à l’un de ses membres, sans qu’il y ait eu de sa part aucun versement d’argent ou de valeurs équivalentes, à raison de
1. Voyez plus loin la section intitulée ; Des titres au porteur per dus ou volés.
l’apport fait à la société d’un avantage, tel qu’une découverte, un procédé d’exploitation, ou un brevet d’invention.
Les actions industrielles ne donnent aucun droit au fonds social, nia aucun intérêt; mais elles assurent une part dans les bénéfices. Afin de prévenir des abus, la loi du 24 juillet 1867 décide que tout apport de cette nature devra être approuvé par deux délibérations successives de l’assemblée générale des actionnaires. — Quelquefois, les statuts sociaux obligent ceux qui possèdent des actions industrielles à les laisser en dépôt dans la caisse sociale, afin d’assurer leur concours permanent à la société pendant toute sa durée K
Au surplus, l’apport d’une industrie ou d’une invention peut très bien être compensé d’une autre manière que parla remise d’actions industrielles. Ainsi l’associé qui a fait cet apport pourra recevoir, soit des parts de fondateur, soit des actions de capital dont il n’aura pas versé la valeur en argent et qui lui conféreront les mêmes droits que celles qui ont été payées .
IV. Des actions de jouissance. — Les actions de jouissance se rapprochent beaucoup des actions industrielles relativement au droit qu’elles procurent; mais elles en diffèrent par leur origine.
Ainsi qu’on vient de le voir, les actions proprement dites ou actions de capital donnent droit habituelle-
4. Voyez Troplong, Sociétés, n® 132. — Voyez aussi, à la fia du chapitre intitulé Des opérations de Bourse, le projet de loi sur les Sociétés.
ment à une part dans le fonds social qui peut être réclamée à la dissolution de la société, à un coupon d’intérêt qui représente un tant pour cent du capital versé, et à un coupon de dividende qui représente une part dans les bénéfices de la société.
Maintenant, supposons qu’une société veuille amortir peu à peu son capital. Elle devra d’abord constituer un fonds d’amortissement, au moyen de prélèvements annuels qu’elle fera sur ses bénéfices. Le fonds d’amortissement ainsi constitué, elle remboursera chaque année, d’après leur valeur nominale qui est ordinairement de 500 francs, un certain nombre d’actions désignées par le sort. Mais il y avait à craindre que l’éventualité du remboursement des actions à leur valeur nominale ne fût un obstacle à la progression des cours de ces mêmes actions ; il y avait à craindre, en d’autres termes, que ces actions étant sous le coup d’une menace de remboursement à 500 francs, personne ne voulût les acquérir à un cours supérieur à ce chiffre. C’est pourquoi les statuts de certaines sociétés ont attribué aux porteurs des actions remboursées, outre le montant de leur valeur nominale, de nouveaux titres appelés actions de jouissance^ qui leur permettent de conserver leur situation d’intéressés dans les compagnies, de participer aux bénéfices annuels, et de venir, en outre, prendre leur part de la portion de l’actif qui peut exister apiès le remboursement de toutes les actions.
Les actions de jouissance se négocient à la Bourse comme les actions de capital ; leur cours se détermine
par l’importance des dividendes auxquels elles donnent droit. Pour éviter toute confusion, on divise les actions en deux séries : la première qui comprend toutes les actions de capital, et la seconde qui comprend les actions de jouissance et les actions industrielles. Chaque titre porte, outre son numéro propre, le numéro de la série à laquelle il appartient.
V. Des promesses d’agtioxs. — Au premier abord, il semble qu’une action ne doive être délivrée que lorsque le montant en a été Versé intégralement. Cependant comme les souscripteurs d’actions éprouveraient souvent des difficultés à fournir immédiatement la totalité de leur apport, les statuts sociaux autorisent habituellement la division en plusieurs termes du paiement de chaque action, de telle sorte qu’il n’en soit fourni qu’une petite portion au moment de la souscription et le surplus à des époques déterminées. Par suite de ces délais, tel souscripteur pourra demander 50 actions qui n’aurait pu, faute de valeurs immédiatement disponibles, souscrire que pour 10 actions. En effectuant le premier versement, l’actionnaire reçoit un titre provisoire, désigné sous le nom de promesse d action^ qui sera plus tard échangé contre un titre définitif.
Afin de faire cesser l’agiotage qui avait lieu sur les promesses d’actions, la loi du 24 juillet 1867 a décidé qu’elles ne pourraient être négociées à la Bourse qu’après le versement du quart de leur valeur nominale. Cette prohibition ne concerne d’ailleurs que les négo-
ciations en Bourse ; elle n’est pas applicable aux cessions qui en seraient faites par acte authentique ou sous seings privés suivant les formes du droit civil Aux termes de la loi de 1867, dans le cas d’une cession régulière de promesses d’actions, la société conserve un recours, pour les versements à faire sur les titres cédés, contre les souscripteurs primitifs qui les ont aliénés et contre ceux qui les ont acquis. Toutefois ce recours peut s’éteindre après le versement de la moitié du capital, et lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis une délibération de l’assemblée générale autorisant la conversion des actions en titres au porteur. — On verra plus loin que le nouveau projet de loi sur les sociétés adoucit cette disposition.
Les promesses d’actions prennent le nom à' actions non libérées lorsqu’elles sont devenues négociables en Bourse par le versement du quart de leur valeur nominale. L’acquéreur de ces actions est tenu de faire les versements complémentaires ; à son défaut, la société a, comme on l’a vu, un recours contre les propriétaires antérieurs, sauf à ceux-ci à recourir, à leur tour, contre le porteur actuel du titre. — Les actions dont le montant a été versé intégralement dans la caisse sociale sont appelées actions libérées.
On sait que les actions non libérées doivent rester nominatives tant que la moitié du capital n’a pas été versée. — Suivant le nouveau projet de loi, elles devront rester nominatives jusqu’à ce qu’elles soient complètement libérées.