‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 58 sur 135 · Arrêté du 15 pluviôse an iv · texte numérisé non relu

Arrêté du 15 pluviôse an iv

constatés par la chambre syndicale , ou, à défaut de chambre syndicale, par cinq agents de change.

La chambre syndicale est maîtresse de la cote officielle de la Bourse ; elle peut, suivant qu’elle le juge à propos, prononcer l’admission des valeurs, ou opposer un refus. En général, elle admet à la cote toutes les valeurs qui donnent lieu sur la place à des transactions assez fréquentes. Toutefois, l’admission à la cote des emprunts d’Etats étrangers ou des valeurs étrangères est subordonnée à certaines conditions que nous avons expliquées précédemment ' .

II. Etablissement des agents de change. — L’établissement des agents de change se confond avec celui des Bourses de commerce. Il remonte à un édit de Charles IX, en date du mois de juin 1572, qui institua des courtiers de banque et de commerce. Plus tard, un arrêt du 2 avril 1639 établit une distinction entre les courtiers, auxquels la négociation des marchandises était réservée, et les agents de change, qui restaient chargés des opérations de change et de banque. Enfin, un arrêt du conseil du roi, en date du 24 septembre 1724, en instituant la Bourse de Paris, attribua exclusivement aux agents de change le monopole des négociations d’effets royaux, d’actions et d’autres effets commerçables. Aux termes de cet arrêt, les agents de change peuvent seuls s’interposer comme intermédiaires dans les opérations de cette nature. Les particuliers peuvent, sans doute, contracter directement

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