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DES AGENTS DE CHANGE
entre eux; mais s’ils ont recours à un intermédiaire, celui-ci doit avoir la qualité d’agent de change. De plus, le ministère des agents de change est obligatoire pour les transferts de rentes sur l’Etat qui sont nominatives.
En 1791, la suppression des offices fit rentrer dans le domaine commun les professions d’agents de change et de courtiers. Cette liberté ne fut pas de longue durée. Les lois du 28 vendémiaire an IV et du 28 ventôse an IX, réorganisèrent bientôt les offices d’agents de change et rétablirent leur monopole, qui reçut, peu de temps après, une nouvelle consécration de l’arrêté du 27 prairial an X, qui défendit à toutes personnes de confier les négociations d’elfets publics à d’autres qu’aux agents de change, et déclara nulles toutes celles qui seraient faites par des personnes sans qualité. L’article 76 du code de commerce a sanctionné définitivement ce monopole.
Le nombre des agents de change est fixé par un décret. Ils ont le caractère d’officiers ministériels ; ils ont, comme les notaires et les avoués, le droit de présenter leurs successeurs \ On en compte soixante à Paris, trente à Lyon, vingt à Marseille et à Bordeaux, huit à Toulouse et six à Lille. Les agents de chaque place forment une compagnie, et, lorsqu’ils sont en nombre suffisant, ils ont une chambre syndicale.
Depuis la loi de 1816, qui a autorisé les agents de change à vendre leurs charges, la valeur de ces char-