Loi du 28 avril
ges a augmenté considérablement. La première vente qui en fut faite, eut lieu en 1817 moyennant le prix de 25,000 francs. Elles valent aujourd’hui près de deux millions. Aussi, à raison de l’importance qu’elles ont acquises, la plupart des agents de change sont-ils commandités par divers banquiers ou particuliers. De là l’expression familière : quarts tiers ou dixième d’agent de change. Toutefois, le titulaire de la charge doit posséder le quart au moins de la somme représentant le prix de l’office, et le montant du cautionnement. Une loi du 2 juillet 1862 a autorisé la formation de ces sociétés pour les agents de change exerçant près les Bourses pourvues d’un parquet. Au reste, cette loi n’a autorisé la mise en société des charges d’agents de change que par rapport aux chances de gain ou de perte qu’elles présentent, et elle a réservé exclusivement au titulaire de la charge la qualité d'officier ministériel avec les privilèges qui en découlent, ainsi que la responsabilité professionnelle L
III. Des cOi^ditions requises pour devenir agent de CHANGE. — Les conditions requises pour devenir agent de change ont été réglées par l’arrêté du 27 prairial an IX et par un décret du 1®^ octobre 1862. — Il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans au moins; 2® jouir de tous ses droits civils et politiques et n’avoir encouru ni fail-
1. La société formée entre un agent de change et des commanditaires est soumise aux mêmes formes de publicité que les autres sociétés, à peine de nullité. La nullité ne peut d'ailleurs être invoquée que par les tiers qui ont contracté avec la société, ou par les associés entre eux ; mais non par les associés contre les tiers.
DES AGENTS DE CHANGE
lite, ni destitution, ni suspension de paiement; 3® être présenté par le titulaire d’un office, après un traité de vente de l’office approuvé par le ministre des finances; 4® être agréé par la chambre syndicale ; 5® produire un certificat d’aptitude et d’honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ; 6® verser un cautionnement, qui est fixé à 230,000 fr. pour Paris et qui varie, pour les autres villes, de 40,000 fr. à 12,000 fr. ; 7® enfin prêter serment.
L’agrément de la chambre syndicale n’est donné qu’après une enquête. A cet effet, une affiche portant les nom et prénoms du futur titulaire de l’office est apposée à la Bourse. Tous les membres de la corporation peuvent faire connaître les renseignements qu’ils auront recueillis. Le vote sur l’admission se fait au scrutin secret. S’il est favorable, le candidat prête jerment d’obéir scrupuleusement aux règlements qui régissent la compagnie. Le ministre des finances sanctionne en dernier ressort, au moyen d’un arrêté, la décision de la chambre syndicale.
Le cautionnement que doit fournir tout agent de change est affecté par premier privilège aux créanciers envers lesquels il a encouru une responsabilité à raison de faits de charge^ c’est-à-dire à raison des fautes qu’il a commises dans l’exercice de sa profession L Les créanciers ont également un privilège sur le prix de l’office, dans le cas où il devrait être vendu pour couvrir le déficit. C’est aux tribunaux à apprécier si les