‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 7 sur 135 · Exposé des motifs de la loi de 1856 sur les Sociétés · texte numérisé non relu

Exposé des motifs de la loi de 1856 sur les Sociétés

VI. Des parts de fondateurs. — Outre les différents types d’actions dont nous avons parlé jusqu’ici, il existe un autre genre de titres, qui se rapprochent beaucoup des actions industrielles et qu’on appelle -parts de fondateurs. Les parts de fondateurs sont des titres entiè rement libérés, souscrits par les promoteurs de l’entreprise réunis en société civile, afin de subvenir aux études et aux travaux préliminaires qui doivent précéder sa mise en œuvre. Ces études et travaux préliminaires accomplis, les fondateurs en font l’apport à une société anonyme organisée par eux en vue de l’entreprise projetée, moyennant une participation dans les bénéfices de la société.

Quelquefois, les parts de fondateurs sont délivrées à tous les souscripteurs originaires d’une société en formation, ce qui contribue à assurer le succès de la souscription. Chaque souscripteur reçoit ainsi, outre ses titres d’actions, un certain nombre de parts de fondateurs proportionné à l’importance de sa souscription ; par exemple, une part pour 10 actions souscrites, deux parts pour 20 actions, et ainsi de suite.

Dans tous les cas, les parts de fondateurs ne donnent droit qu’à une participation dans les bénéfices.

La création de ces parts, d’abord très peu répandue, a été appliquée à diverses entreprises industrielles et financières. Ainsi il existe des parts de fondateur du Suez, du Panama, de la Banque Parisienne, de la Banque Franco-égyptienne.

VIL Des souscriptions d’actions. — La souscription

DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS. lo

d’actions dans une société n’est soumise à aucune forme spéciale, il faut seulement que l’accord réciproque des parties, l’engagement de la part du souscripteur et l’acceptation de cet engagement de la part de la société, soient constatés. — Elle a lieu ordinairement par une adhésion donnée au bas d’un simple bulletin, daté et signé par le gérant ou par les fondateurs. A la rigueur, la date et la signature du gérant peuvent même être laissées en blanc au moment de la souscription, sauf à celui-ci à régulariser le bulletin d’adhésion s’il était nécessaire \ — Toutefois il a été jugé que si la demande de souscription d’actions avait eu lieu par lettres missives, le souscripteur ne serait engagé que lorsqu’il y aurait eu réponse ou acte d’acceptation de la part du gérant \

La souscription des actions doit précéder la formation de la société ; mais le souscripteur n’est définitivement engagé qu’autant que la société a été régulièrement constituée par l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. — Si les prospectus et annonces rédigés en vue de la souscription contenaient des allégations inexactes, ces fausses allégations n’entraîneraient, conformément au droit commun, la nullité de l’engagement que si elles renfermaient tous les caractères d’un dol proprement dit ^

Les souscripteurs doivent faire les versements du montant total ou partiel de leurs actions aux époques

Aix, 15 juin 1855.

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