DES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DE CHANGE
Dà la constatation du cours des effets publics et des autres valeurs qui leur sont assimilées. — De leur négociation. — Du transfert des titres nominatifs. — Des obligations des agents de change. — Des prohibitions qui leur sont imposées. — De leur responsabilité.
I. De^la constatation du cours des effets publics. — On sait déjà que le cours officiel des valeurs doit être publié chaque jour par la chambre syndicale des agents de change. Il nous reste à donner quelques détails sur le procédé qu’elle emploie pour la fixation des cours.
La cote officielle publiée quotidiennement contient le cours de toutes les valeurs françaises et étrangères sur lesquelles il s’est exécuté des négociations au parquet. On y indique le premier et le dernier cours, le cours le plus haut et le cours le plus bas de chaque valeur admise à la cote. — Elle contient également le prix des reports et des déports, la date de la jouissance des titres et le montant des coupons.
Les variations de cours s’établissent :
Par 2 centimes 1/2, sur les rentes françaises et ita- Ü3nnes. — Ainsi on ne cote pas le 3 p. 100 85.31, ou 85.32, mais 85.30; 85.32 1/2; 85.35; 85.37 1/2.
Par 25 centimes, sur les obligations de chemins de fer, et sur les actions et obligations des autres compagnies se négociant au comptant, dont le cours ne dépasse pas
DES AGENTS DE CHANGE. 201
300 francs. — Ainsi on ne cote pas ces valeurs 290. 10 ; ou 290.20; mais 290.25; 290.50; 290.75.
Par 1.25, sur les actions ou obligations se négociant à terme ou dont le cours excède 300 francs. — Ainsi on cote 521.25; 522.50; 523.75.
Pour les reports, les variations peuvent être de 1 centime s’il s’agit des rentes françaises et italiennes, de 5 centimes s’il s’agit des compagnies de chemins de fer et autres sociétés.
Beaucoup de personnes s’imaginent à tort que l’admission à la cote de la Bourse est faite après vérification des garanties présentées par les sociétés qui la demandent. C’est là une erreur. La cote officielle de la Bourse n’est pas autre chose que la constatation des cours faits sur une valeur : la chambre syndicale des agents de change, qui fait inscrire ces cours, a simplement à examiner si les valeurs négociées donnent lieu à des transactions assez fréquentes pour faire partie du marché public, sans avoir à rechercher si elles représentent uné entreprise sérieuse. Quant à la participation du gouvernement dans l’admission à la cote, elle n’intervient qu’au sujet des titres étrangers, et seulement pour assurer le paiement des droits auxquels ces titres sont assujettis.
L’inscription d’une valeur sur le cours authentique, soit qu’elle ait lieu sur l’autorisation du ministre, soit qu’elle émane uniquement de la décision de la chambre syndicale, n’implique donc aucune présomption favorable. C’est une simple constatation que cette valeur se négocie régulièrement.
II. De la négociation des effets publics et autres. — Aux termes de l’article 76 du code dè commerce, les agents de change ont seuls le droit de négocier les effets publics et autres susceptibles d’être cotés. Il est bien entendu d'ailleurs que leur privilège ne s’applique qu’aux négociations qui sont opérées par des intermédiaires. Les particuliers peuvent très bien contracter directement entre eux, sans aucune intervention, toutes les fois qu’il ne s’agit pas de rentes nominatives ; mais s’ils ont recours à un intermédiaire, cet intermédiaire ne peut être qu’un agent de change.
Toutefois, un arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1853 a établi une distinction. S’agit-il d’une négociation ordinaire, opérée à la Bourse, d’agent à agent, sans l’intervention des parties, qui restent inconnues l’une à l’autre, le privilège des agents de change doit être maintenu. Mais s’il s’agit d’une vente judiciaire d’effets publics appartenant à des incapables, les tribunaux pourront désigner, soit un notaire, soit un agent de change pour procéder à la vente. En effet, la loi exige, dans ce dernier cas, que la vente ait lieu aux enchères, après affiches et publications. Ce sera aux juges à apprécier si les valeurs dont il s’agit pourront être facilement vendues autrement qu’à la Bourse.
En dehors de ce cas de vente judiciaire, le privilège des agents de change doit être maintenu rigoureusement, et c’est avec raison que la cour de cassation a déclaré que les banquiers ou autres agents n’avaient pas le droit de s’entremettre, moyennant commission
DES AGENTS DE CHANGE
et courtage, entre vendeurs et acheteurs de fonds publics ou de valeurs susceptibles d’être cotées ^ Mais si les banquiers ne doivent pas passer eux-mêmes les actes d’achat et de vente, s’ils ne doivent pas faire eux-mêmes la négociation des effets publics, ils peuvent très bien recevoir les ordres de leurs clients et les transmettre à un agent de change ; car alors s’ils servent d’intermédiaires, c’est simplement comme mandataires. En d’autres termes, ils ne font que transmettre les ordres de leurs clients, sans les exécuter eux-mêmes, et par suite ils ne s’immiscent pas dans les fonctions d’agents de change ^
Au surplus, le privilège des agents de change n’a pas été établi seulement par l’article 76 du Gode de commerce. Des dispositions antérieures, notamment la loi du 28 pluviôse an IX et l’arrêté du 27 prairial an X, punissent d’une amende, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu, non seulement ceux qui se seraient immiscés dans les fonctions d'agents de change, mais encore ceux qui leur auraient confié des négociations.
Néanmoins, des opérations considérables s’effectuent tous les jours, comme nous l’avons déjà fait remarquer^ par d’autres intermédiaires que les agents légalement institués, sous les yeux de l’autorité et de la compagnie dont les prérogatives sent usurpées. On appelle couhssiers ou courtiers-marrons^ les intermédiaires non reconnus qui effectuent ces négociations ; et l’on dé-