‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 64 sur 135 · Rouen, 3 janvier 1868. Cass. 3 avril · texte numérisé non relu

Rouen, 3 janvier 1868. Cass. 3 avril

signe sous le nom à* opérations de la coulisse^ par opposition aux opérations du parquet^ les transactions qui se font ainsi sans l’intermédiaire des agents de change.

Les opérations de la coulisse s’effectuent après la fermeture de la Bourse, et elles exercent une influence sur les cours du lendemain. Mais elles ne comprennent guère que des opérations de jeu, qui se liquident par des soldes de différences. — On distingue trois coulisses : celle des rentes, celle des valeurs et celle du comptant. Dans la première, on ne traite que des opérations à terme sur les rentes françaises ; à la seconde, on ne s’occupe que d’opérations à terme sur les rentes et valeurs étrangères; à la troisième, on négocie spécialement des affaires au comptant sur les titres non admis à la cote officielle. Cette dernière coulisse est connue sous le nom de Marché des valeurs en Banque. — La commission prélevée par les coulissiers n’est que de 50 P . 100 de celle des agents de change.

En 1859, une plainte fut déposée par les agents de change, et les coulissiers furent condamnés à 10,500 fr. d’amende chacun. Depuis lors, il semble qu’un accord se soit établi; non contents de tolérer les coulissiers, les agents de change ont volontiers recours à leur intervention pour les opérations qu’ils ne peuvent exécuter eux-mêmes; bien mieux, plusieurs agents ont un commis qui opère à la coulisse. La raison en est que le nombre des agents de change n’a pas été augmenté depuis 1815, bien que le chiffre des titres négociables ait plus que décuplé. Si la coulisse ne les déchargeait

DES AGENTS DE CHANGE

pas d’une partie de leurs opérations, il deviendrait nécessaire de créer de nouvelles charges, ce qui diminuerait la valeur des anciennes.

D’après une statistique assez curieuse que nous avons sous les yeux, parmi les 92 courtiers inscrits à la feuille des valeurs, c’est-à-dire parmi les banquiers-coulissiers qui jouissent d’un véritable crédit sur le marché, on compterait : 42 juifs allemands; — 2 juifs hollandais; — 2 juifs russes; — 3 juifs d’Alexandrie; — 2 juifs d’origine grecque ; — 2 Espagnols ; — 2 Italiens ; — 2 Suisses; enfin 35 Français, au nombre desquels figurent encore des juifs d’origine alsacienne; au total, 51 juifs étrangers; 8 personnalités sans caractère distinctif de religion, et 33 personnalités dites françaises, au nombre desquelles on peut compter encore pas mal de juifs alsaciens. C’est donc, comme on le voit, l’élément juif qui domine à la Bourse comme dans la haute Banque.

Les agents de change ont, en outre, le droit de négocier les lettres de change et tous les effets privés qui sont commerçables. Mais, dans la pratique, ces négociations sont faites par les banquiers.

III. Des transferts. — Lorsque les négociations opérées par les agents de change ont pour objet des titres au porteur, aucune formalité n’est nécessaire pour la transmission de ces titres. Mais il en est différemment lorsqu’il s’agit de valeurs nominatives : dans ce cas, la transmission de propriété ne peut être effectuée qu’au moyen d’un transfert.

On distingue deux sortes de transferts : le transfert réef qui a lieu lorsque la mutation de propriété résulte d’une négociation ; le transfert de forme ^ auquel on a recours en cas de mutation à titre gratuit, par suite de succession, donation ou testament.

Bu transfert réel. — Le transfert réel des titres nominatifs s’effectue de différentes manières suivant la nature de ces titres. Et d’abord, en ce qui concerne les rentes nominatives sur l’Etat, il s’opère au moyen d’un certificat de l’agent de change qui a effectué l’achat ; ce certificat constate l’identité de l’acquéreur, ainsi qu’une déclaration du vendeur, signée de son agent de change. Le vendeur dépose le titre d’inscription de rente qui a été négocié, et reçoit en échange un bulletin, qui sera remis à l’acquéreur lorsqu’il aura payé le prix. S’il s’agit d’inscriptions départementales, le transfert s’effectue par l’intermédiaire des receveurs généraux \

Toutefois, ce procédé aurait pu donner lieu à certaines difficultés, si l’acheteur refusait de prendre livraison de l’inscription et d’en payer le prix après qu’elle aurait été mise en son nom. Afin d’y remédier, un arrêté de la chambre syndicale a prescrit un transfert spécial, appelé transfert d'ordre. L’agent de change vendeur signe sur les registres du Trésor un premier transfert au nom de l’agent de change acheteur, puis lorsque celui-ci a payé le prix de la négociation, il signe un nouveau transfert au nom de l’acheteur. Les deux

Page 1