‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 65 sur 135 · Arrêté du 27 prairial an x · texte numérisé non relu

Arrêté du 27 prairial an x

DES ASE.NTS DE CHANGE.

transferts s’opèrent dans un délai de cinq jours, sans que les parties se soient connues. Le premier n’étant que préparatoire, est considéré comme non avenu si l’acheteur ne paie pas le prix.

Pour les actions nominatives de la Banque de France, le transfert s’effectue par une déclaration du propriétaire inscrite sur un registre et certifiée par un agent de change, s’il s’agit de transferts opérés par suite de négociations de Bourse.

Le transfert des actions du Crédit foncier s’effectue au moyen de deux originaux signés l’un par le vendeur et l’autre par l’acheteur : ces originaux sont ensuite remis à la Société. Le concours d’un agent de change n’est pas rigoureusement obligatoire ; mais il peut être exigé par la Compagnie. Des feuilles de transfert sont mises à la disposition du public.

Quant au transfert des actions nominatives des sociétés industrielles et financières, il s’effectue ordinairement par une inscription sur les registres de la Société, faite sur la demande de l’agent de change qui a opéré la négociation. Mais l’acheteur ne peut réclamer la livraison des titres que lorsqu’il en a payé le prix.

Du transfert de forme. — Le transfert de forme est celui qui a lieu dans le cas où la mutation de propriété résulte d’une succession, d’une donation, d’un legs ou d’un jugement. Pour le faire opérer, il suffit de produire un certificat de propriété ayant un caractère d’authenticité, ou un acte de notoriété en tenant lieu. Le ministère d’un agent de change n’est pas nécessaire.

excepté dans le cas où il s’agit d’une inscription de rente à diviser entre plusieurs ayants-droit.

IV. Des obligations des agents de change. — Les obligations des agents de change consistent : 1° à remettre à leurs clients un bordereau qui constate les opérations qu’ils ont faites pour leur compte ; 2® à tenir les livres qui sont exigés des commerçants, et, en outre, un carnet sur lequel ils doivent inscrire leurs opérations au moment où elles s’effectuent; 3® à se faire remettre, avant d’opérer, les titres qu’ils sont chargés de vendre ou le prix des titres qu’ils sont chargés d’acheter; 4° à garder le secret le plus inviolable à leurs clients; 5° à délivrer des récépissés, lorsqu’ils en sont requis par les parties, des sommes qui leur sont versées ou des valeurs qui leur sont déposées; 6® à prêter leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis.

Du bordereau que les agents de change doivent délivrer à leurs clients. — Les agents de change doivent remettre aux parties des bordereaux signés par eux et constatant les opérations qu’ils ont faites pour leur compte. Ces bordereaux portent ordinairement la date de l’opération : ils servent à constater la propriété des titres, notamment en cas de perte ou de vol. Ils sont assujettis à un droit de timbre de SO centimes, lorsque l’opération n’excède pas 10,000 francs, et de 1 fr. 30 c., lorsqu’elle est supérieure à ce chiffre.

Dans la pratique, les agents de change envoient, en outre, une lettre d’avis à leurs clients pour leur faire

DES ASEiNI’S DE CHANGE.

connaître les cours auxquels ils ont effectué les négociations. Mais ils n’y sont pas obligés, à moins qu’il n’y ait eu une convention spéciale à cet égard.

Des livres que les agents de change doivent teiiir. — Aux termes de l’arrêté de prairial an X, les agents de change doivent avoir un carnet portatif, sur lequel ils inscrivent toutes les opérations qu’ils ont faites au moment même où elles s’exécutent. Ce carnet n’est assujetti à aucune forme particulière; il peut même être écrit au crayon. A Paris, les carnets des agents de change sont uniformes et paraphés par le syndic.

En outre, aux termes de l’article 84 du code de commerce, les agents de change sont tenus d’avoir un livre-journal, paraphé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils doivent transcrire, jour par jour, par ordre de date, sans interlignes ni ratures, toutes les opérations qui ont été énoncées sur leur carnet. Dans la pratique, les agents de change de la Bourse de Paris mentionnent, en outre, sur leurs registres les séries et numéros des titres qu’ils ont négociés, lorsque ce sont des valeurs françaises.

En cas de contestation, les tribunaux peuvent ordonner la représentation du livre-journal et du carnet.

De la remise des sommes à* argent ou des titres que les agents de change doivent exiger. — Aux termes de l’arrêté du 27 prairial an X, les agents de change doivent se faire remettre à l’avance les titres qu’ils sont chargés de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’ils sont chargés d’acheter.

La remise en totalité des titres qui doivent être

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