‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 66 sur 135 · Tome I. I · texte numérisé non relu

Tome I. I

vendus ou des sommes qui doivent être employées à des achats n’est évidemment applicable qu’aux opérations au comptant. Quand il s’agit de négociations à terme, les agents de change, afin de se garantir contre l’insolvabilité de leurs clients, se ïont remettre des sommes d’argent ou des valeurs représentant les différences qui seraient à leur charge en cas de perte. C’est ce qu’en terme de Bourse on appelle se faire donner une couverture. Les sommes ou les valeurs ainsi remises à l’agent de change pour le garantir de ses avances, peuvent être considérées comme une sorte de paiement volontaire, pourvu qu’il établisse qu’elles lui ont été remises avec autorisation de les porter au compte des opérations faites par le client. En conséquence, s’il a reçu des titres de valeurs mobilières, il pourra les faire vendre à la Bourse pour s’indemniser de ses avances.

De r obligation de garder le secret. — Les agents de change doivent garder le secret le plus absolu sur les noms des personnes pour lesquelles ils font des opérations. En conséquence, les bordereaux qui constatent ces opérations ne doivent contenir que le nom des agents qui ont participé à la négociation.

L’agent de change qui aurait manqué au secret professionnel serait passible d’une peine disciplinaire, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y avait lieu.

De V obligation de délivrer des récépissés. — Aux termes de l’arrêté de prairial an X, confirmé par le décret du 1" octobre 1862, les agents de change doivent délivrer aux parties des récépissés des sommes

DES AGENTS DE CHANGE

qui leur sont versées et' des valeurs qui leur sont déposées, toutes les fois qu’ils en sont requis par elles. Néanmoins, les agents de change de Paris, se fondant sur ce motif que le décret de 1862 ne contient aucune disposition pénale pour les y contraindre, refusent de donner ces récépissés. Ils se contentent, le plus souvent, de mentionner sur le livre-journal, en présence des parties, le versement des espèces ou le dépôt des effets. Il arrive même quelquefois que ces mentions sont faites en l’absence des clients.

De r obligation de prêter leur ministère, — Les agents de change étant investis d’un privilège pour la négociation des valeurs, il en résulte qu’ils sont, comme tous les officiers ministériels, obligés de prêter leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis.

Toutefois, cette règle reçoit quelques exceptions. Ainsi, il leur est interdit de faire des opérations pour les faillis ; ils ne peuvent également négocier les valeurs déclarées inaliénables, telles que celles appartenant à des femmes dotales, lorsqu’il est fait mention de l’inaliénabilité sur le titre.

Y. Des prohibitions qui sont imposées aux agents de CHANGE. — Aux termes des articles 85 et 86 du code de commerce, il est interdit aux agents de change de faire aucune opération pour leur propre compte. Ils ne peuvent s’intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Ils ne peuvent recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants, ni se por-

ter garants des marchés faits par leur entremise; le tout sous peine d’amende et de destitution. — La raison de cette prohibition « est qu’il n’y aurait aucune sécurité pour les commettants si l’officier public qui leur sert d’intermédiaire ne conservait pas un caractère de neutralité absolue entre les contractants qui l’emploient. Dès que son intérêt est attaché directement ou indirectement à la négociation dans laquelle il s’entremet, il trompe nécessairement une des parties, et souvent toutes les deux L »

Aux termes de l’article 89 du code de commerce, en cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. — En effet, les agents de change ne pouvant faire aucune opération pour leur propre compte, il s’ensuit que toute perte éprouvée par eux doit être attribuée à une faute professionnelle.

Les agents de change, comme tous les officiers publics, ne peuvent se faire représenter que par un de leurs collègues. — Toutefois, ceux de Paris sont autorisés à se faire remplacer, pour signer des bordereaux et des mandats sur la Banque, par un de leurs commis, agréé par la chambre syndicale ^

Les agents de change ne peuvent s’assembler ailleurs qu’à la Bourse, ni faire de négociations à d’autres heures que celles indiquées, à peine de destitution et de nullité des opérations ^

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