VI. De la RESPONSABILITÉ DES AGENTS DE CHANGE
Les agents de change étant des mandataires salariés et des officiers publics investis d’un monopole, sont responsables, en cette double qualité, non seulement des fautes lourdes, mais même de certains actes de négligence qu’ils commettraient dans l’exercice de leur profession.
Et d’abord, ils sont responsables, vis-à-vis des tiers, de la livraison et du paiement des titres qu’ils ont vendus ou achetés. Les parties restent habituellement inconnues l’une à l’autre, et par suite elles n’ont dû compter que sur leur agent pour assurer l’exécution du marché. D’ailleurs, dans les marchés au comptant, la loi suppose que l’agent de change reçoit toujours de son client les fonds ou les titres nécessaires pour l’exécution des négociations qui lui sont confiées. C’est ce qu’exprime formellement l’arrêté du 27 prairial, dont l’article 13 est ainsi conçu : « Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu’il vend, ou