‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 8 sur 135 · Cass. 14 juillet 1862; 10 février · texte numérisé non relu

Cass. 14 juillet 1862; 10 février

déterminées par leur engagement, ou qui seront fixées ultérieurement par le conseil d’administration de la société. En cas de retard, ils sont passibles des intérêts des sommes par eux dues, à partir du jour où le versement aurait dû en être opéré, sans qu’il y ait besoin d’une demande en justice ^ Par réciprocité, les souscripteurs qui ont effectué un versement partiel du montant de leur action, sont ordinairement autorisés par les statuts sociaux à jouir des intérêts de leur capital, à partir du versement. Effectivement, certaines entreprises ne peuvent produire des bénéfices qu’après des travaux considérables et un temps assez long, et l’on n’aurait pas trouvé facilement des actionnaires pour ces entreprises, s’ils avaient dû subir une privation de leurs revenus pendant ce temps.

Lorsque la société vient à tomber en faillite avant que tous les versements aient été effectués, les sommes restant dues par les souscripteurs deviennent exigibles immédiatement, nonobstant les délais qui leur avaient été accordés pour en faire le paiement.

Les souscripteurs qui n’ont pas effectué leurs versements aux époques convenues ne sont pas seulement tenus de payer les intérêts des sommes dues. Les statuts de la société peuvent, en outre, stipuler qu’ils seront déchus de leurs droits ou que la société pourra faire vendre leurs actions à leurs risques et périls L

Les souscripteurs d’actions ont ordinairement droit, comme on l’a vu, aux intérêts des sommes qu’ils ont

Page 1