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DE LA SPÉCULATION

Gomment on devient spéculateur. — Des syndicats financiers. — De l’exception de jeu. — Des éléments qui servent à déterminer la valeur d’un titre.

I. Gomment on devient spéculateur. — Les opérations que nous venons de décrire aboutissent ordinairement à la ruine de ceux qui les pratiquent, à moins qu’elles ne soient entreprises par de gros spéculateurs, rompus au métier et disposant de capitaux considérables. Ceuxci peuvent, en effet, grâce aux puissants moyens d’action qu’ils ont entre les mains, provoquer, pour un temps donné, la hausse ou la baisse d’une valeur et opérer ainsi avec une certaine méthode. Par contre, les petits capitalistes qui s’y hasardent finissent tôt ou tard par devenir la proie des agioteurs. Ils savent, ces agioteurs, qu’en faisant tinter certains mots magiques aux oreilles, ils éveilleront d’ardentes convoitises ; ils savent qu’en mettant en branle les innombrables échos de la publicité financière, ils feront accourir la multitude cré-

dule des adorateurs du veau d’or ; ils savent, en un mot, comment s’y prendre pour aller droit au cœur de la cohue affolée de gains qui leur demande la richesse.

Gomment expliquer qu’il se rencontre encore un si grand nombre de ces petits spéculateurs, qui ne semblent vraiment avoir été créés et mis au monde que pour être servis en holocauste? Gomment, après tant de désastres lamentables, cette race est-elle toujours vivante et présente, décimée mais toujours renaissante, serrant ses rangs éclaircis et toujours prête à retourner en avant. G’est l’aveuglement de la passion. La plupart s’étaient bien promis, lorsqu’ils ont mis pour la première fois les pieds à la Bourse, de ne pas tenter la fortune; mais ils se sont insensiblement familiarisés avec le danger. La vue continuelle des opérations hasardeuses exerce sur l’homme une pernicieuse influence. Habitué à voir gagner plus facilement par ce moyen et avec moins de peine que parle travail, il en vient à demander à la spéculation toutes les ressources dont il a besoin. On emploie d’abord son argent en reports : c’est, dit-on, un simple placement que l’on fait. Mais ce placement conduit à suivre la cote attentivement, pour se tenir au courant des mouvements des cours ; il conduit à la lecture des journaux financiers ; il conduit à vivre dans cette atmosphère brûlante des affaires de Bourse qui finit tôt ou tard par enflammer l’imagination. Quelles belles opérations il y aurait à réaliser si l’on était moins prudent? Gependant il ne faut rien exagérer : les bonnes affaires sont rares; mais il en existe, et celle -ci est certainement du nombre. G’est un gain assuré, et il serait par trop

naïf de laisser échapper l’occasion. Avec ce gain, on pourrait faire telle dépense, sans être obligé d’économiser pendant des mois. Bien entendu, on s’en tiendra à cette affaire, on ne tentera plus la fortune; aujourd’hui, d’ailleurs on ne la tentera pas, on ne fait que se baisser pour la ramasser. On passe ainsi des placements en reports à des opérations à primes : on est en pleine spéculation, mais la perte est limitée..Puis on devient plus audacieux, et l’on se risque à une petite opération ferme. Ce n’est pas le hasard qu’on tente ; on fait des affaires, pense-t-on, à coup sûr. Après quelques opérations, on voudrait bien s’arrêter, mais on ne peut plus : le capital est entamé, il faut combler la perte; puis l’on ne jouera plus. On entre dans la période aigüe de la fièvre, et l’on risque tout jusqu’à ce que l’on ait tout perdu.

La spéculation ne consiste pas seulement, comme nous l’avons déjà remarqué, à procéder ainsi par des opérations de jeu. Les spéculateurs ont tous ce caractère commun, la passion des richesses acquises sans travail et sans peine; mais les uns aiment les richesses à la façon des prodigues, et les autres à la façon des usuriers. Prodigues et usuriers finissent d’ailleurs par mourir de la même maladie, et par reposer côte à côte dans la fosse commune que leur a creusé la spéculation.

C’est cet amour du gain obtenu rapidement et sans peine, qui explique toutes ces émissions de valeurs nouvelles qui ont été le trait caractéristique de la spéculation dans ces dernières années. Nous ne reviendrons pas sur la description que nous avons donnée des procédés employés pour en assurer le succès : gros dividendes,

plus values assurées, garanties indiscutables ; l’entreprise portée aux nues, des certificats et pièces à l’appui, des calculs donnant une démonstration infaillible, etc., etc. C’est ainsi que la spéculation au comptant, au lieu de prendre pour base le rendement de l’entreprise et un sage escompte de l’avenir, n’opère qu’en raison d’une plus value immédiate qu’elle entrevoit dans ses rêves, et qui lui permettra de se liquider au plus tôt avec un gain considérable. Aux yeux de la nouvelle école, le cours des valeurs ne doit plus s’établir, même approximativement, sur leur rendement. On cote aujourd’hui une valeur 2,000 francs, non parce qu’elle produit un revenu à peu près en rapport avec sa capitalisation, mais parce que lorsqu’on était déjà parvenu au cours de 1 ,300 francs, les habiles, ceux qui se disent bien renseignés, ont fait courir le bruit qu’elle vaudrait plus de 2,000 francs à la fin du mois.

Est-ce à dire qu’il n’y ait pas à tenir compte, pour fixer la valeur d’un titre, des résultats qu’il est appelé à donner dans l’avenir, lorsque ces résultats reposent sur des données d’une grande probabilité? Telle n’est pas notre pensée. S’il faut se méfier des exagérations et des réclames, il n’est pas déraisonnable de faire entrer l’avenir en compte, pourvu que ce soit dans une juste mesure. C’est là un point qui demande quelques éclaircissements et sur lequel nous allons bientôt revenir.

II. Des syndicats flyaisciers. — On entend par syndicats^ la réunion de plusieurs banquiers, de plusieurs institutions de crédit, ou simplement d’un certain nombre

de spéculateurs, formée en vue de faire réussir l’émission de valeurs nouvelles ou de soutenir les cours d’une valeur déjà émise.

L’idée de réunir les forces de plusieurs institutions de crédit, dans le but de soutenir une entreprise, devait se présenter naturellement à l’esprit, pour assurer le succès des entreprises en voie de formation, notamment lorsqu’il s’agit de faire prendre au public de grandes quantités de titres. Tant que ces titres ne sont pas écoulés, le syndicat soutient les cours, en faisant opérer à propos quelques rachats; une fois les titres placés, il se dissout, et l’affaire, suivant qu’elle est bonne ou mauvaise, se soutient ou s’affaisse. Les syndicats ainsi formés ne prêtent pas toujours gratuitement leur concours, surtout lorsqu’il s’agit d’écouler une valeur nouvelle; dans ce dernier cas, ils prélèvent ordinairement une majoration. La durée des syndicats, les opérations à entreprendre, les conditions à remplir sont réglées par la convention des parties

Somme toute, l’influence des syndicats est souvent dangereuse parce qu’elle cache au public le véritable état des choses, en donnant lieu à des cours qui ne sont pas en i apport avec la valeur effective des titres. Il convient donc de mettre en garde les petits capitalistes contre les cours ainsi obtenus. Mais il ne faut pas confondre les syndicats formés dans un but de pure spéculation, avec ces puissantes coalitions des grandes Banques et de la haute finance qui ont assuré le succès des emprunts nationaux, et qui ont, à plusieurs reprises, préservé le marché d’un effondrement.

III. De l’exception de jeu. — On appelle habituellement jeux de Bourse^ les opérations à terme faites avec l’intention de ne les liquider que par des différences, c’est-à-dire des opérations de Bourse qui ne donnent lieu, ni à une livraison effective de titres, ni à un paiement du prix. Nous ne comprenons pas évidemment sous cette dénomination, les moyens frauduleux de spolier autrui, de quelque nature qu’ils soient; ce sont des délits que la loi punit sévèrement. Nous ne parlons que de la spéculation, que du jeu propremeiit dit.

Le nouveau projet de la loi sur les sociétés et sur les opérations de Bourse reconnaît la validité des jeux de Bourse. Mais ce projet n’est pas encore entré dans le domaine de la législation ; et nos anciennes lois étant encore en vigueur, il importe de déterminer ce que l’on doit entendre par ces expressions «jeux de Bourse ».

La jurisprudence a beaucoup varié à cet égard. Et d’abord, il ne faut pas confondre les marchés à terme avec les opérations de jeu. Lors delà discussion au Conseil d’Etat de l’article 422 du Gode pénal. Napoléon avait eu la pensée de prohiber les marchés à terme. Il admettait bien les achats à terme des effets publics, qui sont utiles au crédit de l’Etat parce qu’ils contribuent à élever les cours; mais il voulait réprimer les ventes à terme, qui tendaient, suivant lui, à les déprécier. Il demanda son avis au syndic des agents de change, M. Boscary de Villeplaine, présent à la discussion : « Sire, lui répondit celui-ci, lorsque mon porteur d’eau est à ma porte, commet-il un délit en me vendant deux tonneaux d'eau, au lieu d’un qu’il a? Certainement non.

puisqu’il est toujours sûr de trouver à la rivière celui qui lui manque. Eh bien ! sire, il y a une rivière de rentes . » Cette réponse spirituelle sauva les marchés à terme.

Nos Godes ne contiennent, en effet, aucune prohibition touchantces marchés, et la jurisprudence la plus voisine de leur confection, celle qui va de 180S à 1823, s’est toujours prononcée en ce sens. Durant cette période, les arrêts de la Cour de Paris et de la Cour de cassation décident unanimement qu’aucune loi en vigueur ne défend les marchés à terme; qu’ils sont licites, et que l’agent de change est un mandataire qui a son recours naturel à raison des avances qu’il a faites pour le compte de son client.

A partir de l’année 1823, cette jurisprudence fut modifiée par le fameux arrêt Forbin-Janson ; on décida que les marchés à terme ne seraient valables qu’à la condition préalable du dépôt des titres ou de l’argent. C’était, en réalité, rendre ces opérations impraticables ; et une pareille décision serait inexplicable si l’état du marché n’était pas bien différent à cette époque de ce qu’il est devenu actuellement. Le marché à terme était alors à peu près fictif ; les agents de change étaient en présence de la Dette publique, dix fois moindre qu’aujourd’hui, des quatre canaux et de quelques valeurs très limitées.

La jurisprudence nouvelle, établie par l’arrêt Forbin- Janson, subsista jusqu’en 1832. On commença d’abord par ne plus exiger le dépôt préalable de la part de l’acheteur, parce que l’acheteur, disait-on, soutient les cours et fait une opération utile au crédit public ; puis on finit

par décider qu’il ne serait plus obligatoire pour le vendeur lui-même. Mais alors on introduisit une nouvelle restriction aux marchés à terme, en déclarant qu’on ne les considérerait comme valables qu’autant qu’ils seraient en rapport avec la fortune de ceux qui les font, et que l’agent de change n’aurait pas prêté sciemment son ministère à des opérations de jeu.

Cette jurisprudence avait été inspirée, sans doute, par un motif très respectable, celui de réprimer le jeu ; mais on s’était gravement trompé. En accordant l’impunité aux spéculations excessives, on a, tout au contraire, développé le jeu. Et d’ailleurs à quoi bon une prohibition qui est en contradiction flagrante avec des faits que l’Etat tolère ; qu’il fait plus que tolérer, auxquels il participe. Les agents de change, qui sont pourtant des officiers ministériels, ne font-ils pas chaque jour, et par millions, des opérations à terme; journal officiel^ organe du gouvernement, n’ouvre-t-il pas ses colonnes à la publication des cours à terme et des cours de primes ; enfin n’est-ce pas grâce aux marchés à terme et aux opérations de toute nature auxquelles ils donnent lieu que l’Etat peut émettre ses emprunts ? L’abolition de l’exception de jeu est donc devenue avec le temps une nécessité impérieuse : les affaires véreuses pourront y perdre ; mais les opérations sérieuses n’auront qu’à y gagner.

C’est ainsi, d’ailleurs, que la jurisprudence, tout en admettant le principe de l’exception de jeu, a témoigné des tendances, de jour en jour plus manifestes, à en restreindre l’application. Suivant ces décisions les plus

récentes, les opérations à terme ne sont pas, par ellesmêmes, des opérations de jeu; elles n’en ont pas le caractère, lors même que celui qui opère a l’intention de spéculer sur la hausse ou sur la baisse, s’il n’a pas l’intention de jouer, c’est-à dire de s’en tenir à de simples paris devant se régler par des différences ; elle exige, pour accorder l’exception de jeu, que celui qui l’invoquef rouve : 1® qu’il avait l’intention de jouer ; 2® que l’agent de change qui lui a servi d’intermédiaire savait qu’il ne se livrait pas à des opérations sérieuses. « Attendu, dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 1878, qu’aucun principe de droit n’interdit les marchés à prime, qu’ils ne sont prohibés que lorsqu’ils constituent des jeux de Bourse, et que, même en ce cas, l’agent de change, qui aété de bonne foi l’intermédiaire des opérations sans en connaître le caractère illicite, conserve toute son action en paiement des sommes qui pourraient lui être dues à titre de déboursés ou d’émoluments ».

L’abolition de l’exception de jeu a, d’ailleurs, été proclamée par la plupart des Etats voisins. En Suisse, une loi de 1860 a assimilé les marchés à terme aux opérations commerciales. En Hollande, la liberté des transactions a toujours existé. En Belgique, la loi de décembre 1867 sur les Bourses de commerce, a supprimé les articles du Gode pénal relatifs aux opérations de Bourse, et a restreint l’application de l’exception de jeu à des cas exceptionnels. En Autriche, une loi d’avril 1875 a déclaré que les opérations de Bourse étaient des actes de commerce et que l’exception de jeu n’était pas

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