CHAPITRE SIXIÈME
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Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer, dans le cours de cet ouvrage, quelles étaient les solutions admises par la jurisprudence sur diverses questions litigieuses. Mais nous avons dû, afin d’éviter des développements qui nous auraient éloigné de notre sujet, en passer un certain nombre sous silence. Nous les avons réunies ici, sous la rubrique de Jurisprudence usuelle, parce qu’elles ont une grande importance dans la pratique.
Parmi ces questions, il en est une surtout que le malheur des temps a suscitée et qui mérite de fixer l’attention à raison de ses conséquences multiples. Nous voulons parler de l’influence que la nullité d’une société exerce sur les opérations qui ont été faites sur ses titres. La question peut être envisagée à deux points de vue: 1® par rapport aux opérations qui ont été faites exclusivement par des tiers ; 2° par rapport à celles qui auraient été faites par les associés avec des tiers. Le premier cas a été traité avec talent par un de nos com-^ patriotes, M. Georges Gignoux, avocat distingué du bar-
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reau de Lyon, dans une consultation rédigée tout récemment pour le Tribunal de commerce de cette ville, à laquelle nous avons fait de nombreux emprunts. Quant au second cas, il a été résolu parles décisions du Tribunal de commerce de la Seine et de la Cour de Paris, rendues dans l’affaire de l’IInion générale, qu’on trouvera plus loin. — Voyons d’abord la première hypothèse.
I. La nullité d une société ni entraîne pas la nullité des transactions faites par des tiers sur les titres de cette société, — On objecte d’abord qu’aux termes de l’article 1693 du Gode civil, le vendeur d’une créance doit en garantir l’existence au moment du transport ; d’où la conséquence que si une société est annulée, les actions de cette société n’existent pas, et que par suite la vente qui en aurait été faite doit être déclarée nulle, faute d’objet.
Mais ce raisonnement pèche par la base. En effet, la vente d’une action n’est pas la vente d’une créance ; l’action est une part dans la société, et non pas une créance contre la société, et la preuve, c’est que l’action, au lieu de représenter une créance, peut représenter une dette. Combien d’actionnaires sont à l’heure qu’il est, non pas créanciers, mais débiteurs ! Lacession d’une action n’est donc pas la cession d’une créance, c’est simplement la substitution d’un associé à un autre, et cette substitution intervient sans clause accessoire, sans garantie d’aucune sorte, sans que le substitué puisse revendiquer autre chose que les droits du substituant dans la société. Ces droits sont cédés tels qu’ils sont
avec leurs bonnes et leurs mauvaises chances, et si, parmi ces dernières, se trouve une nullité, il en résulte que les droits ainsi cédés représentent une part dans une société défait, au lieu de représenter une part dans une société régulière, et voilà tout. — C’est ce qu’a jugé la Cour de Lyon, dans son arrêt du 2 mai 1856. Après avoir constaté l’existence de fait de la société, l’arrêt ajoute : « attendu que l’action n’étant pas un droit ou une créance contre la société, mais une part de cette société, le cessionnaire n’est qu’un associé substitué qui a dû, avant d’entrer dans la société, s’informer de sa situation véritable ; que le cédant n’est tenu envers lui qu’à l’obligation de prouver le versement de sa mise ; hors ce cas, le cessionnaire ne peut jamais rechercher ni inquiéter l’actionnaire qu’il a remplacé, à moins qu’il ne prouve contre lui un fait de fraude ou de mauvaise foi. »
En effet, même si une société contient à sa naissance des irrégularités de forme, il se peut que la nullité ne soit pas demandée, cela dépend de la hausse ou delà baisse ; il se peut encore que, malgré la nullité possible, l’acheteur ait fait une bonne affaire, et par conséquent il doit subir l’éventualité contraire. Décider autrement, ce serait, comme l’exprimait le Tribunal de commerce de Lyon, dans son jugement du 6 avril 1882 rendu dans l’affaire du Crédit de France, « lui donner après coup l’option entre le maintien et la résiliation de ses marchés, suivant que les chances lui auront été favorables ou défavorables, résultat qui serait inique et contraire à l’esprit du contrat intervenu entre les parties. »
JÜLISPRUDE.NGE USUELLE.
Cette nullité, si ardemment poursuivie, n'étant pas justifiée par les principes généraux du droit, on a fait une seconde objection tirée de la loi du 24 juillet 18S7. Cette loi apporte, en effet, certaines limites à la négociabilité des actions ; elle contient des prohibitions et restrictions diverses ; elle édicte contre les fondateurs et autres personnes des responsabilités diverses ; mais elle ne dit pas un mot qui puisse faire croire que, dans sa pensée, la nullité d’une société doive entraîner la nullité des transactions opérées sur ses titres, lorsque ces transactions ont été opérées, comme dans l’espèce, exclusivement par des tiers qui étaient étrangers à la société au moment où la nullité s’est produite. Et cela se comprend. Parmi les formalités que cette loi impose, les unes sont révélées par la seule inspection du titre, ainsi on voit de suite si une action est libérée parce que cette mention doit y être énoncée ; mais d’autres, telles que l’intégralité et la sincérité de la souscription, dépendent de faits que les acheteurs n’étaient pas en mesure de connaître, et par conséquent s’il y a un délit, ce délit ne les concerne pas et ne saurait porter atteinte à la validité des transactions qu’ils ont faites. En d’autres termes, les actionnaires qui ont vendu des titres de la société arguée de nullité n’ont à répondre que de leur fait, s’ils n'étaient pas actionnaires, c’est-à-dire associés, au moment où la nullité s’est produite ; si leur titre est conforme à la loi, s’il répond à une situation légale en apparence, c’est tout ce qu’il leur faut ; l’inaccomplissement de formalités imposées à d’autres, et dont leur titre ne porte pas la trace, est étranger à la validité de
leur contrat. Peu leur importe que l’émission soit illicite ; la négociation sera licite, si les titres sont réguliers en la forme.
La jurisprudence n’est pas encore bien établie sur ce point délicat ; mais ce silence n’est-il pas la meilleure des jurisprudences, et n’est-il pas saisissant de voir que depuis 1867, alors que tant de sociétés ont été annulées, de pareilles prétentions n’aient jamais été élevées ?
Ainsi la nullité d’une société n’entraîne pas la nullité des transactions qui ont été faites sur ses titres, lorsque ces transactions ont été effectuées par des tiers, c’est-à-dire ici par des vendeurs et des acheteurs qui n’étaient pas actionnaires de la société au moment où la nullité a eu lieu. — Voyons maintenant quel serait l’effet de la nullité relativement aux engagements qui auraient été pris par les souscripteurs à l’égard des tiers.
II. La nullité de V augmentation du capital dune société ré entraîne pas la nullité des engagements pris par les soucripteurs . — C’est ce qui résulte d’un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 15 mai 1882, dans l’affaire de l’Union générale. Un groupe d’actionnaires, notamment MM. Goumaud et Lucas, avaient intenté au liquidateur de l’Union générale, M. Richardière, et au syndic, M. Heurtey, une action en nullité de l’augmentation de capital. Le syndic demandait reconventionnellement que la validité des actions nouvelles fût reconnue, et que les actionnaires demandeurs fussent, en outre, condamnés à verser 250 fr. par action. — Le tribunal de commerce a rendu un jugement, dont nous extrayons ce passage :
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(( Attendu que de l’examen des documents produits aux débats, il appert que les déclarations de souscription et de versement ainsi faites devant les notaires étaient inexactes ;
...» Attendu que Goumaud et Lucas allèguent que dans le cas où le Tribunal prononcerait la nullité qu’ils demandent, ils auraient droit au remboursement des sommes qu’ils ont avancées comme souscripteurs de l’augmentation du nouveau capital ;
» Attendu que s’il est vrai que la déclaration de souscription de 50 millions doit être annulée, à raison d’irrégularités commises ' tant au moment de la souscription de ce nouveau capital qu’au sujet des déclarations de versements faites devant les notaires, ces faits, qui sont uniquement imputables aux administrateurs, ne sauraient diminuer la valeur des engagements pris par les souscripteurs d’actions nouvelles.
» Que si les prescriptions de la loi, édictées au profit des associés entre eux, leur permettent de demander les uns contre les autres la nullité d’une société, la décision à intervenir ne saurait être opposée aux tiers.
» Attendu qu’en se déclarant souscripteurs des actions nouvelles émises par la société de l’Union générale, Goumaud et Lucas ont pris vis-à-vis des tiers, dont ils ont ainsi entraîné la confiance, l’engagement de payer à raison de chaque action souscrite la somme de...
» Qu'en conséquence, ils ne sauraient être fondés aujourd'hui à réclamer le remboursement des sommes qu’ils ont versées dans la caisse delà société de l’Union générale....
» Que dans ces conditions, Goumaud et Lucas détenteurs d’actions anciennes libérées de moitié, doivent être tenus à l’accomplissement intégral des obligations qu’ils ont contractées en souscrivant ou en achetant des actions.
Par ces motifs : Déclare nulle et de nul effet l’émission des 100, 000 actionsnouvelles delasociété del’lJnion générale... Déclare Goumaud et Lucas mal fondés dans leur demande en remboursement du montant de leurs souscriptions aux actions nouvelles,... les condamne à payer entre les mains de Heurtey ès qualités, pour libération de leurs anciennes actions, Goumaud 2,o00 fr., avec intérêts de droit L.. »
III. Le retard dans la livraison de titres nominatifs n entraîne pas la nullité de l achat vis-à-vis des intermédiaires. — On sait que les opérations concernant des titres nominatifs doivent être constatées au moyen de transferts sur les registres. Cette formalité demande un certain temps, quinze à vingt jours au moins ; mais il arrive quelquefois qu’un acheteur ait à attendre ses titres pendant un plus long temps. Dans ce cas, il peut les faire vendre avant d’en avoir reçu livraison, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il aurait droit. Mais il n’est pas fondé à réclamer en justice la restitution des sommes versées, en faisant annuler le marché. Effectivement, aux termes de l’article lo83 du Code civil, « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur dès qu’on
1. On trouvera quelques pages plus loin, à la fin de la section, l’arrêt de la Cour de Paris, du 3 mars 1883, qui confirme ce jugement.
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est convenu de la chose et du prix, quoique l’objet n’ait pas encore été livré ni le prix payé. » (Trib. de Gomm. de la Seine, 23 juin 1882.)
IV. La délivrance d'actions au 'porteur avant l'autorisation de l'assemblée générale n'entraîne pas la nullité de la société. — Deux actionnaires de la Banque de prêts à l’industrie avaient fait assigner les administrateurs en nullité de cette société et en restitution de leurs versements, avec 5, 000 fr. de dommages-intérêts, en alléguant: 1° que la société avaitdélivré des actions au porteur avant la délibération de l’assemblée générale autorisant la conversion des actions nominatives en actions au porteur; 2® que le versement en espèces du quart du capital social n’avait pas été fait. — Le Tribunal de commerce de la Seine a repoussé le premier moyen, en se fondant sur ce motif que l’irrégularité de la délivrance des titres au porteur n’intéresse en aucune façon la validité de la société. Le second moyen a été écarté comme n’étant pas justifié.
V. V acquéreur d' une action irrégulièrement convertie en titre au porteur ne peut pas alléguer la nullité de la vente., pour se soustraire au paiement des versements en retard. — C’est ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de cassation,* en date du 8 août 1882. L’arrêt est fondé sur ce motif que l’irrégularité de la conversion est un vice apparent dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qui estrégipar l’article 1642 du Gode civil, et non un défaut caché rentrant dans les prévisions de l’article 1641.