VI. La dissolution d'une société ne fait pas obstacle
à la nullité qui en serait demandée^ à moins qu'elle ne la rende sans intérêt. — Les conséquences juridiques de l’annulation d’une société, a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 1862, sont autres que les conséquences de sa dissolution, et l’on ne peut pas considérer comme dénuée d’intérêt la demande qui tend à faire remonter l’annulation jusqu’à l’époque de la formation de la société. — Toutefois, si, en principe, les conséquences juridiques de l’annulation d’une société sont autres que celles de la dissolution, il peut en être autrement en fait, et par suite l’action en nullité de la société dissoute peut être sans intérêt. C’est ce que la Cour suprême a reconnu dans un autre arrêt du 7 juillet 1873.
VII. Dans les rapports des associés entre eux, la société qui, après avoir fonctionné, a été ensuite annulée , doit être considérée comme ayant existé valablement jusqu'au jour où la nullité a été prononcée. — Si la nullité de la société fait obstacle à sa continuation, elle n’empêche pas qu’il n’ait existé dans le passé une communauté de fait, une association dont les opérations doivent être liquidées entre les associés conformément à leurs stipulations, sauf, bien entendu, celles qui seraient contraires à la loi ou illicites. (Cassat. 22 novembre 1869. Grenoble, 11 juillet 1873.) — Mais il en serait différemment si l’annulation avait eu lieu dès le début, avant que la société ait été constituée et qu’elle ait commencé ses opérations ; car alors il n’y aurait eu qu’un simple projet. Dans ce cas, tout actionnaire ou souscripteur aurait le droit non seulement de ne pas
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verser sa mise, mais encore de se faire rembourser les sommes qu’il aurait versées (Grenoble, 29 janvier 1870).
VIII. Les administrateurs peuvent être déclarés responsables envers les tiers qui, sur la foi de rapports mensongers^ se seraient déterminés à acquérir des actions de la société. — Les administrateurs sont les mandataires de la société, et par suite ils sont tenus envers elle de l’action de mandat. Mais ils sont, en outre, responsables, conformément à l’article 1382, envers les tiers auxquels ils auraient causé un dommage. En conséquence, lors même que la société, dans une délibération conforme à ses statuts, aurait renoncé à exercer contre eux l’action de mandat à raison des fautes commises dans leur gestion, les tiers, devenus ensuite sociétaires au moyen d’un achat d’actions, n’en conserveraient pas moins le recours résultant de l’article 1382, lorsque leur entrée dans la société n’a été déterminée que par des rapports et bilans frauduleux. (Cass. 7 mai 1872.)
IX. Le conseil d' administration d'une société peut procéder à r exécution des titres non libérés en retard de leurs versements^ sans avoir besoin de l'autorisation de V assemblée gériérale. — C’est ce qui a été décidé par une ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal civil de la Seine, à la date du 20 février 1883.
X. Lorsque le capital social n*est pas intégralement souscrit, les fondateurs n'ont pas le droit de le réduire au montant des actions réellement souscrites. — En effet, la souscription intégrale du capital est exigée par la loi dans un intérêt d’ordre public, et ce serait la violer que de réduire le capital qui avait été primitive-
ment jugé nécessaire pour le fonctionnement de l’entreprise. Si les fondateurs ne peuvent pas l’obtenir, ils doivent abandonner leur projet, ou, s’ils y persistent, dresser un nouvel acte qui, appelant un capital moindre, par exemple celui qui dans la première tentative a été couvert, pourra avoir son effet. (Paris, 24 mars 1859.)
XI. Le droit de figurer aux assemblées générales appartient même à ceux qui ne seraient détenteurs d’actions qu'en vertu d'une opération de reports. — On sait que le report, tout en affectant la forme d’un achat et d’une vente a, au fond, les effets d’un prêt sur nantissement; d’où la conséquence que lereporteur n’étant pas propriétaire des titres, mais simplement prêteur sur nantissement, ne devrait pas faire partie des assemblées générales. Mais cette doctrine a été repoussée, à diverses reprises, par un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1862, et par un autre arrêt plus récent de la Cour de Paris du 19 février 1875. « La loi, a dit la Cour de Paris, ne s’oppose pas à ce que des reporteurs puissent être admis dans une assemblée d’actionnaires en vertu des titres d’actions qui sont entre leurs mains. Si par le résultat de la combinaison de deux contrats qui s’établit à la Bourse entre le reporteur et le reporté, l’opération totale peut ne pas différer d’un prêt accompagné de nantissement, il n’en est pas moins vrai que les deux contrats ne sont pas fictifs; ils constituent, l’un un achat ferme de titres par le reporteur, l’autre une vente à terme faite par celui-ci au reporté d’une égale quantité de titres du même genre. Ces deux contrats
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doivent produire l’un et l’autre leurs effets juridiques: le reporteur est propriétaire des titres par lui achetés, sauf à en livrer de pareils au reporté quand celui-ci requiert, dans le temps convenu, l’exécution du second contrat. A la vérité, suivant l’usage le plus ordinaire, les titres livrés par le reporteur sont les mêmes que ceux qui lui avaient été primitivement vendus ; le reporteur n’a eu alors qu’une propriété momentanée de ces titres, et il peut paraître excessif que des reporteurs possédant des titres d’actions qui ne font que passer entre leurs mains, y trouvent le moyen d’influencer les délibérations d’une assemblée d’actionnaires dans une société à laquelle aucun intérêt sérieux ne les rattache. Mais telle est la conséquence du droit de propriété des actions, en l’absence de toute disposition qui réglemente le droit d’assister aux assemblées, de manière à prévenir ce genre d’abus. » — Toutefois, la Cour a reconnu que si des reporteurs n’avaient été admis à figurer dans une assemblée générale qu’en vue d’y créer frauduleusement une majorité factice, ils devaient être considérés, non point comme des propriétaires d’actions usant de leur droit, mais comme les fauteurs d’une manœuvre frauduleuse.
XII. Une société nouvelle^ constituée par la fusion de plusieurs sociétés , peut être tenue des engagements de celles-ci, même antérieurs à la fusiori. — Les conventions par lesquelles plusieurs sociétés se réunissent ou fusionnent sont licites, pourvu que la fusion soit acceptée par l’unanimité des actionnaires si elle n’a pas été prévue par les statuts, ou par la majorité si elle a été pré- Tomb I. 20
vue. IJ faut, en outre, que les conditions prescrites par la loi de 1867 pour la formation des sociétés soient remplies, si la fusion donne lieu à un changement profond et essentiel dans l’objet de la société, dans sa durée, dans son administration. (Paris, 24 mars 1859.) Cela posé, la Cour de cassation a décidé, à diverses reprises, que la société constituée par la fusion était substituée aux droits et aux engagements des sociétés fusionnées. (Cass. 16 avril 1872.)
y^W.Lorsqu'ime société change de forme^par exemple^ lorsqu'une société en commandite se transforme en société anonyme^ les conditions prescrites par la loi de 1867 pour la constitution des sociétés doivent être accomplies. — On sait que la loi de 1867 a laissé aux sociétés en commandite par actions existant antérieurement, la faculté de se convertir en sociétés anonymes libres, avec l’assentiment de tous les actionnaires si cette transformation n’a pas été prévue par les statuts, ou avec une simple majorité si elle a été prévue. Cette transformation est-elle subordonnée à l’accomplissement des formalités prescrites pour la constitution des sociétés? Un arrêt de la Cour de Besançon, du 15 juin 1869, a décidé la négative. — Mais cet arrêt est généralement critiqué, et c’est avec raison. En effet, par suite de la transformation qui s’est opérée, une organisation toute nouvelle a été substituée à celle qui existait auparavant; on n’y trouve plus des associés en nom, personnellement responsables, investis de la gérance pour une durée illimitée. Il est donc préférable de s’en référer à un arrêt de la Cour de Lyon, du 6 février 1868, qui su-
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bordonne la validité de cette transformation à l’accomplissement des conditions requises pour la constitution même des sociétés.
XIV. Les sociétés anonymes établies antérieurement à la loi de 1867 ne peuvent pas modifier leurs statuts sans r autorisation du gouvernement, — On sait que les sociétés anonymes existant lors de la promulgation de la loi de 1867, continuent à être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissaientà leur origine, à moins qu’elles n’aient usé de la faculté que leur accordait cette loi de se transformer en sociétés anonymes libres. — Peuvent-elles, si elles sont restées sous le régime de l’autorisation, modifier leurs statuts sans y être spécialement autorisées? Cette question n’a pas été explicitement tranchée par la loi; mais les décisions du Conseil d’Etat ont établi une jurisprudence constante, qui tend à placer les sociétés anonymes autorisées dans cette alternative : ou renoncer à toutes modifications qui auraient pour conséquence de changer la nature de leurs opérations, ou se placer sous le régime des sociétés anonymes libres. (Avis du 18 avril 1872 et du 29 juillet 1874.)
XV. — La vente d'une obligation à lots,, faite dans rignorance que le titre était sorti avec une prime,, est nulle ^ et la prime revient de droit au vendeur,, qui était propriétaire du titre au moment du tirage, — Malgré la publicité qui est donnée aux listes d’amortissement, il arrive fréquemment que des propriétaires négocient leurs titres sans avoir vérifié auparavant s’ils étaient sortis aux tirages. Il est évident que, dans ce cas, la
vente est nulle pour cause d’erreur sur la substance de la chose vendue, et que le remboursement ou la prime reviennent de droit au propriétaire de l’obligation au moment du tirage, et non à l’acquéreur, même de bonne foi. (Trib. de commerce de la Seine, 17 août 1865, 27 juin 1889, 23 juillet 1876.) — A l’inverse, il peut arriver que le titre vendu et sorti au remboursement soit remboursable à un taux inférieur au prix de la négociation. G’est ce qui arrivera s’il s’agit, par exemple, d’une obligation 5 p. 100 remboursable à 500 fr. et qui aurait été négociée à 529 fr. Dans ce cas, c’est l’acheteur qni demandera la nullité de la vente.
XVI. Le Trésor 'public ne garantit pas le remboursement des titres ou des sommes versées chez ses agents par les particuliers^ pour les ventes et achats de rentes et autres valeurs. — Beaucoup de personnes sont portées à croire qu’en cas d’insolvabilité de la part du dépositaire, l’Etat est garant des remises de titres ou de fonds effectuées dans les caisses publiques, soit en comptes courants, soit en couvertures d’ordres d’achats de rentes sur l’Etat ou de tous autres titres. — G’est là une erreur. Aux termes d’une ordonnance du 8 décembre 1832, qui est encore en vigueur: « Les achats et ventes de rentes que les receveurs généraux sont chargés d’opérer ne pourront donner lieu à aucun recours en garantie contre le Trésor public. » — S’il est seulement question, dans cette ordonnance, des achats et ventes de rentes, c’est qu’en 1832 il n’existait guère d’autres valeurs négociables.