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XVII. Le client qui a chargé un banquier de lui faire

JURISPRUDENCE USUELLE. 309

acheter des titres par un agent de change n'a aucun recours direct contre ce dernier^ en cas d' insolvabilité du banquier. — On sait que beaucoup de personnes ont l’habitude de charger des banquiers ou des changeurs des achats et ventes qu’elles font à la Bourse, et que ceux-ci transmettent les ordres à des agents de change qui les exécutent. Il arrive assez fréquemment aussi que des agents de change des départements font exécuter par leurs confrères de Paris les ordres qu’ils ont reçus. Il y a alors trois personnes en cause : le client, le banquier à qui il a donné mandat, et l’agent de change qui a, à son tour, reçu mandat du banquier.

Si le banquier tombe en déconfiture ou disparaît sans avoir livré les titres qu’il était chargé d’acheter ou sans avoir versé le prix de ceux qu’il était chargé de vendre, le client qui lui avait donné mandat, n’a aucun recours contre l’agent de change qui a été chargé de la négociation. On objecte, il est vrai, que celui-ci a été substitué au mandat de son correspondant, et que dès lors le mandant peut agir contre lui, conformément à l’article 1994 du Gode civil aux termes duquel le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. — Mais, comme le dit M. Buchère dans son Traité des valeurs mobilières, il existe ordinairement un compte courant entre l’agent et ses correspondants de province; l’agent peut opposer ce compte au mandant et se prétendre libéré au moyen des compensations qui en résultent. Rien ne lui indiquant que les titres au porteur qu’il était chargé de vendre devaient être négociés pour le compte d’un

tiers, il a pu supposer qu’ils appartenaient à son correspondant. Pour le rendre directement responsable visà-vis du mandant, il faudrait prouver qu’il avait consenti à se substituer au mandataire. (Lyon, 7 décembre 1859; Paris, 1®^ février 1860; cass. 23 février 1874.)

XVIII. Les recommandations données par les banquiers et par les journaux fiyianciers n' engagent pas la responsabilité de leurs auteurs. — Il arrive fréquemment que les banquiers, les établissements de crédit et les journaux financiers sont consultés par leurs clients ou leurs abonnés sur les valeurs qu’il conviendrait d’acheter; quelques maisons prennent même l’initiative de recommander certaines valeurs. Dans tous les cas, les renseignements et les conseils fournis n’engagent aucunement la responsabilité de leurs auteurs. Pour qu’elle soit acquise, il est nécessaire qu’il y ait eu des manœuvres dolosives impliquant la mauvaise foi et la volonté de nuire. C’est ce qui a été décidé à diverses reprises par la jurisprudence, et encore tout récemment par un arrêt de la Cour d’Orléans, du 23 août 1882. Il s’agissait d’un banquier qui avait recommandé à ses clients d’acheter des obligations d’Arcachon. La Cour a statué comme il suit sur la demande en responsabilité formée par le client :

« Attendu que si X. . a recommandé à Pareau l’achat de certaines valeurs dont il avait assurément un intérêt personnel à opérer le placement, Pareau ne fait pas la preuve que ce soit à l’aide de moyens dolosifs que X.. l’ait entraîné à acquérir ces valeurs dont il aurait connu la vilité ;

JURISPRUDENCE USUELLE

» Que si Pareau a fait acheter par l’appelant, en 1879 et 1880, des obligations de la société d’Arcachon, il ne montre pas qu’à ces deux époques celui-ci ait eu connaissance de la situation plus ou moins précaire d’une société qui payait exactement ses coupons et qui n’a été liquidée qu’en avril 1882; qu’il en est de même à l’égard des obligations de la société hypothécaire des immeubles industriels fondée en 1877 et liquidée en janvier 1882, alors que les achats de Pareau ont eu lieu en 1878 et 1879, c’est-à-dire deux années avant la chute de cette société

» Attendu que le fait par X.. d’avoir fait distribuer dans sa clientèle des numéros d’un journal recommandant les valeurs ci-dessus rappelées, et d’avoir engagé Pareau à s’abonner à ce journal en 1881 est insuffisant, à lui seul, pour constituer une manœuvre dolosive ;

» Qu’en effet la plupart des valeurs acquises par Pareau l’ont été soit à l’émission, soit à une époque comtemporaine, dans tous les cas à une époque où les cours en Banque donnés auxdites valeurs étaient égaux ou à peu près au taux des émissions ;

» Que, quant aux autres, il n’est pas établi qu’à l’époque des achats X.. ait pu prévoir la ruine des sociétés qui les émettaient;

» Que si les recommandations que fait un banquier au sujet des valeurs qu’il a intérêt à placer peuvent constituer le dol, ce n’est qu’autant qu’elles sont de nature à introduire forcément en erreur sur leur Icaractère ;

» Que, dans l’espèce, quelque regrettable qu’ait été

le patronage donné par X. . au placement des valeurs |

acquises par Pareau, ses affirmations pouvaient être fa- |

cilement contrôlées par celui-ci "

... Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare Pareau mal fondé dans sa demande, l’en déboute, etc... f

XIX. Les titres démunis d'un coupon avant l'échéance sont considérés dans la pratique comme non négociables. — Il est indispensable, pour la plupart des effets publics, de représenter le titre entier, c’est-à-dire muni de ses coupons. Lorsqu’il est impossible de retrouver ou de rejoindre les deux parties séparées la négociation ne peut avoir lieu.

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