‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 87 sur 135 · XX. Lorsque les coupons d'une Compagnie de che · texte numérisé non relu

XX. Lorsque les coupons d'une Compagnie de che

min de fer sont payables à Paris y les litiges survenus à l’occasion de ces coupons appartiennent aux tribunaux français. — Si la société a son siège à l’étranger, il suffit qu’elle possède une succursale et un fonctionnement régulier à Paris pour que les Tribunaux français i

soient compétents, même entre étrangers. (Trib. de commerce de la Seine, 18 octobre 1880.)

XXI. La nullité de L augmentation du capital d'une société ne peut pas être invoquée par les souscripteurs ; à l'inversey elle peut leur être opposée par leurs acheteurs. — C’est ce qui résulte de l’arrêt rendu à la date du 3 mars 1883 par la Gourde Paris, qui aconfirmé, sur ce point, le jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 15 mai 1882, dans l’affaire de l’IInion générale, que nous avons rapporté précédemment.

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On se rappelle que ce jugement maintenait la validité de la souscription de 50 millions par rapport aux souscripteurs des actions nouvelles, considérés comme des associés, et qu’il maintenait par conséquent la validité des versements faits par eux; mais que, d’autie part, il déclarait que la souscription devait rester sans effet par rapport à leurs acheteurs qui, au moment de la souscription, étaient des tiers étrangers à la société. — L’arrêt de la Cour de Paris est longuement motivé ; voici ceux des considérants qu’il nous a paru nécessaire de reproduire pour qu’on puisse se rendre compte des questions qui y sont résolues :

(( En ce qui concerne la constitution de la nouvelle société, considérant que les 24 mai et 3 juin 1878 la société de l’Union générale a été créée au capital de 25 millions de francs, puis successivement au capital de 50 et de 100 millions; que le 5 novembre 1881 une assemblée générale des actionnaires, extraordinairement réunie, a décidé que le capital social serait porté à 150 millions, au moyen d’une émission de 100,000 aciions nouvelles, dont la souscription était réservée aux porteurs des anciennes actions dans la proportion de une pour deux; qu’une somme de 850 francs devait être versée du jour de la souscription jusqu’au 25 décembre pour chaque action nouvelle souscrite; que sur cette somme 500 fr. étaient applicables à l’entière libération de cette action, 250 fr. à la libération pour un quart des deux actions anciennes déjà libérées d’un premier quart, et 100 fr. portés à la réserve extraordinaire; qu’enfîn, pour libérér entièrement les actions an-

ciennes de la moitié restée due, 50 millions devaient être pris sur les disponibilités des exercices antérieurs et les bénéfices sociaux; — Considérant, qu’en conformité des décisions de l’assemblée générale et du mandat qu’ils en avaient reçu, Bontoux et huit autres administrateurs ont fait, le 3 janvier 1882, devant M® Dufour, notaire à Paris, la déclaration prescrite par la loi constatant que 3,217 actionnaires avaient souscrit la totalité des 100,000 actions nouvelles et qu’ils avaient versé la somme de 50 millions nécessaire pour libérer entièrement les actions, et 35 millions à titre supplémentaire, dans les conditions prévues par la délibération du 5 novembre précédent; que du jour de cette déclaration et toujours suivant les résolutions de l’assemblée générale, la nouvelle société s’est considérée et s’est présentée aux tiers, avec publications légales, comme définitivement constituée au capital de 150 millions, comprenant 300,000 actions entièrement libérées ; — Considérant que le jugement de première instance dont la Cour adopte les motifs sur ce point, établit que Bontoux et les autres administrateurs ont commis les irrégularités les plus graves dans la constitution de la nouvelle société l’Union générale; . . . qu’il est vainement prétendu par les parties principales ou intervenantes que la société nouvelle n’est pas seulement entachée de nullité, mais qu’elle doit être réputée inexistante ; que la société nouvelle de l’Union générale au capital de 150 millions existe à l’égard de la masse de la faillite comme si aucun vice n’entachait la société originaire; que les souscripteurs d’actions, et notamment Lucas et

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Goumaud, ont, en cette qualité, contracté un engagement auquel ils sont tenus de satisfaire ; que bien loin d’être fondés à répéter les sommes par eux versées, ils restent débiteurs du complément de leurs souscriptions qui, à Fégard des tiers, ont un caractère définitif et irrévocable ;

» En ce qui concerne la libération totale ou partielle des actions souscrites ; considérant que dans le système de libération entière et d’unification absolue des actions anciennes et nouvelles tel qu’il était proposé par Bontoux à l’assemblée générale du 5 novembre 1881, chaque souscripteur d’une action nouvelle devait payer 850 francs imputables, savoir : 500 fr. pour la complète libération de faction nouvelle, 250 fr. pour la libération du second quart de chacune des deux actions anciennes correspondantes; les 100 fr. d’excédant devant être portés à une réserve dite commune ou extraordinaire ; que pour la libération des actions anciennes qui se trouvaient ainsi libérées de moitié et ne devaient plus chacune que 250 fr., une somme de 50 millions devait être prise sur les disponibilités des exercices antérieurs et les bénéfices sociaux; — Considérant qu’en conformité et par adoption des motifs du jugement sur ce point, il est établi que jamais, depuis le 5 novembre 1881, la société n’a pu prélever sur ces disponibilités une somme suffisante pour libérer effectivement les anciennes actions, et que leur libération pour la seconde moitié, décidée par l’assemblée générale, n’a jamais été effectuée; que chacune des deux actions anciennes correspondantes à une action nouvelle

n’est ainsi libérée que de 2o0fr., et que les 100 fr. d’excédant sur les 850 francs versés par les souscripteurs, du moment qu’ils demeurent acquis aux tiers, ne peuvent donner lieu en faveur des actionnaires à i’exercice d’aucun droit de créance, soit par répétition, imputation, compensation ou production à la faillite ; que c’est avec raison qu’ils ont été dès à présent, l’insuffisance de l’actif étant constatée, condamnés à payer les 250 francs restés dus sur chaque action ancienne, sans qu’il soit besoin de procéder à une plus ample vérification du passif social et d’exiger du syndic aucun état détaillé sur ce point;

» En ce qui concerne la délivrance des titres d’actions ; considérant que la société de TUnion générale n’ayant pas été légalement constituée et les actions souscrites n’étant pas toutes et chacune effectivement libérées du quart, les actions ne peuvent , aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1867, être l’objet d’une émission régulière ; que ceux qui les ont souscrites ou leurs ayants-cause sont donc mal fondés en leur demande de délivrance de titres ; qu’ils ont d’ailleurs obtenu, pour les sommes qu’ils ont déjà versées, des récépissés, et qu’il leur en sera délivré d’autres par le liquidateur ou le syndic au fur et à mesure qu’ils libéreront leurs actions anciennes ; que ces récépissés constatant leurs parts d’intérêt dans la société sont pour eux des titres suffisants pour assurer l’exercice de leurs droits dans la liquidation et dans la faillite ;

» En ce qui concerne la validité des négociations considérant que suivant les articles 1 et 2 de la loi

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précitée (24 juillet 1867), les actions ou coupons d’actions sont négociables après la constitution de la société et le versement du quart de leur montant ; que si ces articles ne prohibent pas en termes exprès toutes négociations qui seraient faites antérieurement, cette prohibition ressort clairement non seulement de l’esprit de la loi, mais encore des articles 13 et 14 qui rangent parmi les délits correctionnels l’émission et la négociation des coupons d’actions d’une société constituée contrairement aux articles 1, 2 et 3, comme l’a été la nouvelle société de l’Union générale ; considérant dans

tous les cas que les actions dont il s’agit ont été négociées à l’émission; que cette clause, en même temps qu’elle visait la constitution régulière et définitive de la société, soumettait l’existence et l’exécution du contrat à l’échéance éventuelle et incertaine de l’émission des actions; que les négociations ont été ainsi faites sous une condition suspensive ; qu’il est dès à présent certain que, à raison des vices dont la constitution de la société est entachée, cette condition ne pourra jamais s’accomplir et qu’elle doit être considérée dès à présent comme défaillie ; que la convention est en conséquence frappée de caducité et ne peut désormais produire aucun effet; considérant enfin que l’impos-

sibilité où se trouve la société d’émettre des titres librement et commercialement négociables, non plus que la nullité des négociations dont les titres ont été l’objet ne peut donner ouverture en faveur des vendeurs d’actions à aucun recours en garantie ou responsabOté contre le syndic ou le liquidateur ;

» Statuant sur toutes les conclusions des parties principales et intervenantes: « 1° sur l’appel du premier jugement du 15 mai 1882; mettant à néant ledit appel, dit que la nullité dont serait entachée la nouvelle société de r Union générale au capital de 150 millions n’est pas opposable aux. tiers par les actionnaires ou souscripteurs ; déclare en conséquence leurs souscriptions obligatoires, confirme par suite le jugement en ce qu’il déclare Goumaud et Lucas mal fondés dans leur demande ; en ce qu’il déclare les actions anciennes libérées de moitié, et condamne Goumaud et Lucas à les libérer de ce qui reste dû ; en ce qu’il déboute Leullier et consorts de leurs fins de conclusions ; en ce qu’il dit n’y avoir lieu à délivrance de nouveaux titres ; en ce qu’il fait entre les parties une répartition des dépens ; le tout sans s’arrêter à la demande d’expertise, qui est rejetée, etc. »

Tel est ce fameux arrêt de la Cour de Paris dans l’affaire de l’Union générale, destiné à faire époque dans nos annales judiciaires. Parmi les graves conséquences qui en résultent, il en est une qui mérite de fixer particulièrement l’attention, et nous croyons devoir la rappeler et y ajouter quelques explications : la nullité d’une société, ou la nullité de l’augmentation de son capital, par suite de l’art. 41 de la loi de 1867, entraînent la nullité de la cession que les souscripteurs primitifs auraient faite de leurs titres, tout en laissant subsister leurs engagements vis-à-vis des tiers. — On se rappelle qu’à l’inverse, la nullité d’une société n’entraîne pas la nullité des transactions faites sur ses titres par d’autres

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que par les souscripteurs primitifs. Nous reviendrons également sur ce point; car on a prétendu, à tort selon nous, que l’arrêt de la Cour de Paris était contraire à cette doctrine.

Et d’abord, la nullité de l’augmentation du capital d’une société, entraîne la nullité de la cession que les souscripteurs primitifs auraient faite de leurs titres, tout en laissant subsister leurs engagements sociaux. En effet, aux termes de l’article 41 de la loi de 1867, la nullité résultant de l’inobservation des formalités prescrites par les articles 22, 23, 24 et 25 peut être invoquée par les intéressés contre les associés; mais les associés ne peuvent pas l’invoquer à l’encontre des intéressés. Or quels sont les intéressés dont parle la loi? Ce sont, soit les créanciers sociaux, soit les tiers qui étaient étrangers à la société au moment où la nullité a eu lieu, mais qui, postérieurement à cette nullité, en ont acquis les titres des souscripteurs primitifs. Et quels sont les associés? Ce sont précisément ces souscripteurs primitifs de la société, ceux qui étaient actionnaires au moment où Pacte argué de nullité a été accompli. La pensée de la loi se dégage nettement : les administrateurs d’une société ont commis une irrégularité, ils n’ont pas accompli une des formalités prescrites par la loi pour la constitution de la société ou pour l’augmentation de son capital ; ces administrateurs étant les mandataires des souscripteurs primitifs, des actionnaires existant au moment où l’irrégularité a été commise, il en résulte que ceux-ci sont, en leur qualité demandants, responsables

des irrégularités commises par leurs fondés de pouvoir, au même titre que s’ils avaient agi eux-mêmes. D’où la conséquence que ces irrégularités peuvent être invoquées contre eux, mais qu’ils ne peuvent pas s’en prévaloir pour échapper à leurs engagements.

C’est cette doctrine, jusqu’alors un peu confuse, que l’arrêt de la Cour de Paris du 3 mars 1883 a mis en lumière. On en connaît les dispositions les plus essen tielles. La Cour, reconnaissant la nullité de la souscription aux actions nouvelles par rapport aux tiers, annule par voie de conséquence la cession que les souscripteurs avaient faite de ces actions; mais, d’autre part, elle maintient les effets de la souscription en tant qu’il s’agit des versements effectués par eux, et elle maintient également leur obligation de faire les versements complémentaires sur les actions anciennes.

Cet arrêt a soulevé plusieurs objections. La première consiste à dire que le maintien de la souscription en ce qui concerne les versements effectués par les souscripteurs sur les actions nouvelles, devrait avoir pour conséquence la libération de leurs actions anciennes, parce qu’elle était une des conditions de la souscription. Mais on ne réfléchit pas que la libération des actions anciennes devait résulter, non de la souscription mais des bénéfices et des disponibilités déclarées existantes, et que ces ressources ayant manqué, la libération des actions tombait d’elle-même. Dira-t-on que les irrégularités qui ont vicié la souscription sont exclusivementle fait des administrateurs, qu’elles ont eu lieu à l’insu des souscripteurs? Mais personne n’ignore que le mandant est

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responsable des fautes de son mandataire, lors même qu’elles ont eu Heu à son insu, puisque c’est lui qui l’a choisi et qu’il n’avait qu’à le bien choisir.

Telle est la loi. Elle est sans doute rigoureuse pour les souscripteurs, qu’elle a la prétention de protéger et auxquels elle donne le coup de grâce ; on peut lui reprocher de reposer sur une fiction juridique qui n’est pas absolument conforme à la réalité des choses, sur la théorie du mandat donné de personne à personne, alors qu’il s’agit d’un mandat donné par une majorité et en quelque sorte subi, dans une certaine mesure, par chaque souscripteur plutôt que donné spontanément par lui. Gomme le faisait remarquer M. Mathieu, le principal auteur de la loi de 1867, « les actionnaires n’ont pas à leur disposition les documents indispensables pour s’assurer que les administrateurs ont accompli les formalités prescrites ; » si ceux-ci déclarent, par exemple, que la souscription a été entièrement couverte, ils ne peuvent que s’en référer à cette déclaration dont il ne leur est pas possible de contrôler l’exactitude. Mais telle est la loi, et la Cour de Paris n’a fait qu’en déduire les conséquences.

Peut-être pourrait-on dire en cassation que s’il appartenait à la Cour de Paris d’appliquer strictement le texte de la loi, la Cour suprême a une compétence plus haute qui lui permet de l’interpréter suivant son esprit plutôt que selon la lettre, suivant l’équité plutôt que selon la rigueur du droit. La Loi, entendue d’une manière générale, est la Raison écrite; elle est la gardienne des conventions librement consenties ; elle a pour

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