Tome
mission de sanctionner l’intention commune des parties contractantes ; et il n’est pas douteux que telle n’ait été la pensée qui a présidé, en 1867, à la rédaction des textes qui régissent le sujet que nous traitons. Ne pourrait-on pas dire dès lors que les conséquences rigoureuses contenues dans l’article 41 semblent dépasser le but et aller plus loin que l’intention des rédacteurs de la loi? Et que l’on ne se méprenne pas sur notre pensée ! Ce n’est pas un reproche que nous entendons leur faire ; les lois d’affaires, celles surtout qui ont à régler des questions aussi complexes, qui ont pour objet des opérations aussi compliquées que celles qui ont été visées par la loi de 1867 ne se décrètent pas a 'priori \ elles doivent se former peu à peu et se compléter par la mise en pratique. D’autre part, les actionnaires de l’Union ne pouvaient pas raisonnablement soupçonner l’irrégularité de la souscription ; ils n’avaient, dans tous les cas, aucun moyen de la prévenir ou de la reconnaître. La cession qu’ils avaient faite des actions nouvelles n’était pas d'ailleurs sans présenter quelques-uns des caractères d’un contrat aléatoire. Il ne s’agissait pas de la cession d’une créance, car une action n’est pas, comme on l’a vu précédemment, une créance, mais de la substitution d’un associé à un autre ; et cette substitution avait lieu sans garantie d’aucune sorte, sans que le substitué pût revendiquer autre chose que les droits du substituant dans la société, tels qu’ils étaient cédés avec leurs bonnes et leurs mauvaises chances. Autrement, ce serait laisser après coup aux acheteurs l’option entre le maintien et la résiliation de leurs marchés suivant que les chances
JURISPRUDENCE USUELLE
leur auraient été favorables ou défavorables, résultat qui serait inique et contraire à l’esprit du contrat intervenu entre les parties.
Tels sont, selon nous, les moyens que les actionnaires de rUnion générale pourraient faire valoir en cassation. Ces moyens devraient-ils être pris en considération? C’est là une question difficile à résoudre , et qui , nous Tavouons , nous laisse indécis.
Passons maintenant à la seconde objection faite à l’arrêt de la Cour de Paris. — On a dit que la doctrine de l’arrêt tendait à annuler toutes les opérations faites sur les titres d’une société qui aurait été constituée irrégulièrement et l’on a fait ressortir les conséquences désastreuses qui en résulteraient; les actions en nullité surgissant de toute part, une atteinte profonde portée à la sécurité des contrats et un discrédit universel. Mais c’est là une erreur. La nullité d’une société n’entraîne pas la nullité des opérations qui ont été faites sur ses titres par d’autres que par les souscripteurs primitifs. En effet, l’article 41 ne peut être invoqué que contre les associés, c’est-à-dire contre ceux qui faisaient partie de la société au moment où la nullité a eu lieu. Elle ne peut être opposée aux tiers, c’est-à-dire à ceux qui ne sont devenus actionnaires de la société que postérieurement à la nullité; par suite, s’ils ont' cédé leurs titres et si leurs acquéreurs les ont eux-mêmes rétrocédés, ces opérations doivent être maintenues. Elles ne pourraient être annulées que si, comme on l’a vu précédemment, la seule inspection du titre avait dû révéler les irrégularités commises.