M. Isaac Péreire, la Conversion et VAmortmement
DE LA DETTE PUBLIQUE
croissements de la dette , conformément à la loi du 10 juin 1833, d’après laquelle tout emprunt nouveau doit être doté d’un fonds d’amortissement représentant au moins 1 p. 100 de son capital nominal.
Aux termes de la même loi, les fonds de la caisse d’amortissement doivent être employés en rachats de chaque espèce de rentes, proportionnellement à leur capital nominal; mais il lui est interdit de racheter au-dessus du pair.
Les rachats doivent se faire avec publicité : à cet effet, un tableau placé à la Bourse indique chaque jour la somme en capital qui doit être affectée à telle ou telle nature de rentes, tant pour le 3 p. 100, tant pour le 4 1/2, tant pour le 4 p. 100.
V. De la conversion. — Ainsi qu’on vient de le voir, l’Etat ne peut amortir, par voie de rachat, les rentes qu’il a créées qu’autant qu’elles sont cotées au-dessous du pair; viennent-elles à le dépasser, il doit, s’il veut diminuer ses charges, procéder à une conversion ou à un remboursement au pair. Supposons, par exemple, que la rente 5 p. 100 soit à 110 francs; il peut mettre ses créanciers dans l’alternative de subir une réduction de 1 fr. ou de 50 cent, par titre de 5 francs de rente, ou d’être remboursés à 100 francs. Ceux qui opteront pour la réduction subiront, sans doute, une diminution d’intérêt; mais la crainte d’un remboursement onéreux ayant cessé, les cours se maintiendront au même chiffre qu’auparavant et le capital n’éprouvera
pas de dépréciation. Quant aux rentiers qui auraient Tome I. 23
préféré être remboursés à 100 francs, ils supporteront, dans notre hypothèse, une perte immédiate de 10 fr. par titre sur leur capital.
Le droit qu’a l’Etat de réduire l’intérêt de sa dette, en offrant aux rentiers le remboursement du capital s’ils refusent la conversion, est formellement consacré par l’article 1911 du code civil, aux termes duquel toute rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable, les parties pouvant seulement stipuler que le rachat ne sera pas fait avant dix ans. C’est par suite de ce droit que l’Angleterre a converti successivement sa rente 5 p. 100 en rente 4 p. 100, puis en rente 3 p. 100. C’est ainsi également que la Belgique a converti son 5 p. 100 en 4 1/2, puis en 4 p. 100. En France, nous avons eu successivement les conversions de 1825, de 1852 et de 1862.
Conversion de 1825. — En 1825, M. de Villèle avait imaginé une combinaison ingénieuse qui, tout en diminuant d’un cinquième les intérêts de la dette, dédommageait les rentiers par un accroissement de leur capital. Il s’agissait de convertir la rente 5 p. 100, qui était alors cotée entre 104 et 105 fr., en rente 3 p. 100. La combinaison proposée aux rentiers consistait à échanger leurs titres de rente 5 p. 100, contre autant de titres de rente 3 p. 100, évalués à 75 francs, en y ajoutant une soulte de 25 francs par titre; ce qui équivalait à leur donner 4 titres 3 p. 100 contre 3 titres 5 p. 100. Il en résultait que l’Etat n’avait plus à payer que 4 fr., au lieu de 5 fr. qu’il payait auparavant, savoir : 3 francs par titre de rente 3 p. 100, plus 1 fr.
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pour la soulte de 25 francs, soit une diminution d’un cinquième. Le capital de la dette était augmenté, il est vrai, dans la proportion d’un quart, correspondant à la soulte attachée aux nouveaux titres ; mais c’était là un résultat de peu d’importance pour l’Etat, puisqu’il n’est jamais tenu de le rembourser. Ce qui lui importait bien autrement, c’était de diminuer les arrérages annuels qu’il avait à payer, et de rèmplacer la rente 5 p. 100, dont le cours ne pouvait guère s’élever au delà du taux de remboursement, par un titre susceptible d’une large hausse et qui avait à monter de 25 francs avant d’atteindre ce taux. Pour l’Etat, en un mot, les conséquences de la conversion, c’étaient non seulement un allégement considérable des charges supportées par les contribuables, mais encore la hausse de nos fonds publics assurée, le crédit relevé, la faculté de contracter, s’il y avait lieu, de nouveaux emprunts dans de bonnes conditions. Et ce qu’il y a de remarquable, c’est que la conversion ménageait avec soin les intérêts des rentiers. Le 5 p. 100 étant à 105 fr., et la soulte ajoutée au titre de rente 3 p. 100, évalué 75 fr., étant de 25 francs, il y avait, sans doute, un petit écart de 5 francs par titre, mais cette légère différence était plus que compensée en leur faveur, non seulement parce qu’ils n’avaient plus à craindre un remboursement onéreux, mais aussi par les chances à peu près certaines de plus value que leur offrait leur nouveau titre. Quatre ans après, en 1829, le 3 p. 100 avait, en effet, atteint le cours de 86 francs, et nul doute qu’il n’eût dépassé ce cours si la conversion
avait été complète, ainsi que le voulait M. de Yillèle.
Gomme le fait remarquer M. Isaac Péreire \ l’opération était colossale pour l’époque ; elle portait sur un chiffre de rentes 5 p. 100 de 197 millions, réduit à 150 millions en défalquant les rentes qui appartenaient à l’Etat ou à des établissements dotés par l’Etat et qu’on voulait placer en dehors de la mesure proposée. Ces 150 millions représentaient un capital de 2 milliards 800 millions. La conversion devait être obligatoire et l’Etat devait en retirer une économie de 30 millions par an, pouvant servir de base à un emprunt destiné à indemniser les émigrés des pertes que leur avait fait subir la Révolution. Nous ferons remarquer, en passant, que ce fameux emprunt, tant critiqué, du milliard des émigrés eut pour résultat immédiat de doubler la valeur de la propriété foncière, en consacrant d’une façon irrévocable le droit de propriété des acquéreurs de biens nationaux. Ges derniers, et avec eux tous les propriétaires fonciers, en retirèrent plus de profit que les émigrés eux-mêmes.
M. de Villèle ne doutait pas du succès. Gomme M. Thiers, avec lequel son esprit ferme et clair avait plus d’un point de ressemblance, il s’était assuré le concours d’un groupe de banquiers accourus de tous les points de l'Europe. Malheureusement, l’opposition de la chambre des pairs l’obligea à ôter à la conversion son caractère obligatoire, et par suite à modifier son projet. La conversion demeura facultative