M. Yves Guyot, la Sciencê économique
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sont là pour témoigner que ces ménagements ne sont pas incompatibles avec les droits incontestables de l’Etat et des contribuables. Les porteurs de 5 p. 100 formèraient une classe privilégiée si on leur sacrifiait les droits des contribuables; il y aurait là une injustice et une inégalité qui seraient contraire à tous les principes de nos lois civiles et constitutionnelles. Mais si l’on doit maintenir le principe de la conversion, rien ne s’oppose à ce qu’on en tempère la rigueur dans l’application ; tout commande, au contraire, d’enlever à la conversion le caractère d’une mesure onéreuse pour ceux qui la subissent. En un mot, le premier devoir de ceux qui ont le maniement des affaires publiques dans notre pays, devoir de stricte justice envers les contribuables, est de dégrever le Trésor au moyen de la conversion, dès qu’elle est jugée praticable; leur second devoir est d’apporter à cette opération tous les ménagements compatibles avec l’intérêt public.
On sait qu’une loi du 27 avril 1883 a procédé à la conversion du 5 p. 100 en 4 1/2, sous la condition que le nouveau fonds ne pourrait pas être converti avant dix ans. Les demandes de remboursement motivées par la conversion ont été insignifiantes ; elles n’ont guère dépassé 9o,000 francs. Néanmoins, on lui a adressé plusieui’s reproches. Il n’entre pas dans notre sujet de les apprécier; nous nous bornerons à exprimer que c’est dès le début qu’il fallait l’opérer, lorsque le 5 p. 100 commençait à dépasser le pair, alors que les rentiers avaient acquis leurs titres à un prix moins élevé. Dans ces conditions, la conversion aurait pu facilement
être effectuée en 3 p. 100 comme celle de M. Villèle. On aurait ainsi réalisé Tunification de la Dette en obtenant, en même temps, une plus grande réduction dans le chiffre des arrérages à payer. Quoi qu’il en soit, la conversion en 4 1/2 a procuré au Trésor une économie annuelle d’environ 34 millions de rentes.
VI. De la LÉGISLATION DES RENTES. — On Sait déjà que toutes les inscriptions de rentes sur l’Etat sont enregistrées sur le grand livre de la dette publique^ c’est-à-dire sur un ensemble de registres, établis à cet effet, qui contiennent la liste de tous les propriétaires de rentes. Un extrait de cette inscription, revêtu du visa du contrôle, est délivré à chacun d’eux.
Il n’y avait autrefois d’inscription qu’au ministère des finances. Dans le but de faciliter la négociation des titres, la loi du du 14 avril 1819 créa les inscriptions départementales. Elle ordonna qu’il serait ouvert au bureau de la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, des livres auxiliaires du grand livre du Trésor. Chaque rentier inscrit sur ce livre auxiliaire reçoit une inscription signée du trésorier payeur général et visée par le préfet. Ces titres sont négociables, sans autres frais que le courtage des agents de change, par les soins du trésorier payeur général, qui est également chargé d’en payer les arrérages. Les inscriptions départementales peuvent toujours se changer, sur la demande du porteur, en une inscription directe.
A l’origine, toutes les inscriptions étaient nominati-
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ves. Afin d’en rendre la négociation plus facile, la loi du 29 avril 1831 a autorisé les propriétaires à les convertir en inscriptions au porteur, sauf exception pour les rentes qui représentent des fonds de cautionnement ou des remplois effectués au profit d’une femme dotale, et pour celles qui appartiennent à des incapables K
A cet effet, le propriétaire de l’inscription nominative la dépose au Trésor public, en y joignant une déclaration de transfert, signée de lui et certifiée par un agent de change. Il doit indiquer le nombre et la quotité d’inscriptions ^u porteur qu’il désire, en se conformant aux coupures établies.
Les rentes au porteur peuvent être converties, à leur tour, en rentes nominatives sur la simple demande du rentier qui les détient ^
Les extraits d’inscriptions nominatives contiennent les nom et prénoms du rentier, la somme d’arrérages à laquelle il a droit, l’époque de la jouissance, le numéro de la série, la signature du Directeur de la Dette inscrite, le visa de l’agent-comptable du Grand livre. Ils sont, en outre, certifiés par l’agent-comptable des transferts et mutations, et enfin visés par le contrôle central, en exécution de la loi du 24 avril 1830. — Ils mentionnent également la qualité des ayants-droit : ainsi si la rente est grevée d’un droit d’usufruit, l’inscription contiendra tout à la fois le nom de l’usufruitier et celui du nu-propriétaire ; et, si la rente appartient à des incapables, l’inscription énoncera leur qualité.