‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 96 sur 135 · Arrêté du 27 frimaire an xi · texte numérisé non relu

Arrêté du 27 frimaire an xi

DE LA DETTE PUBLIQUE

revenus de l’Etat. Aucun crédit ne peut être porté au budget qu’après que le paiement de la Dette a été assuré K

2° Les rentes perpétuelles ne peuvent être l’objet d’aucune saisie-arrêt ou opposition, si ce n’est : 1° au profit de l’Etat contre les comptables de deniers publics ; 2° au profit du propriétaire de la rente, en cas de perte du titre. — Les créanciers prévenus et instruits qu’ils n’auront point à compter sur les titres de rentes de leurs débiteurs pour le paiement de leurs créances, régleront à l’avenir leurs transactions en conséquence, et se ménageront d’autres sûretés moins sujettes à tromper leur attente L La loi du 22 floréal an VIII a étendu le privilège de l’insaisissabilité aux arrérages des rentes.

Bien que les titres de rente soient insaisissables, ils peuvent cependant être donnés en nantissement. Le nantissement est constaté, pour les rentes au porteur^ par la remise des titres accompagnée d’un écrit ayant date certaine, conformément aux articles 2074 et 2075 du Code civil. Toutefois, lorsque le gage est commercial, il suffit de la remise des titres, conformément à la loi du 23 mai 1863. — Il s’établit de la même manière pour les rentes nominatives'^ mais il peut être constaté aussi par un transfert consenti par le débiteur à son créancier, en y joignant une contre-lettre déclarant que celui-ci n’est pas propriétaire de l’inscription et qu’il n’a qu’un simple droit de gage. Seulement la contrelettre n’ayant d’effets qu’entre les parties, il en résulte

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