Loi du 8 nivôse an vir
que si le créancier gagiste, devenu titulaire de l’inscription, la négociait, la propriété en serait valablement transférée à l’acquéreur.
3° Certaines inscriptions de rentes nominatives peuvent devenir provisoirement inaliénables; d’autres né peuvent être aliénées que moyennant des conditions déterminées.
4® Les rentes, soit nominatives, soit au porteur, sont exemptes de tout impôt, à l’exception des droits de mutation en cas de transmission légitime ou testamentaire ou par donation. — Le droit est établi d’après le cours de la rente au jour de la transmission L
5° Toutes les sommes dont le placement en immeubles a été prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit peuvent être employées en rentes 3 pour 100 ou 4 1/2.
6® Les rentes sur l’Etat peuvent être immobilisées par la volonté de leurs propriétaires, au moyen d’une déclaration faite dans les mêmes formes que pour les transferts.
7° Le capital de la rente perpétuelle est imprescriptible. Le nom du titulaire et le numéro de son inscription ne sont plus rayés, comme autrefois, du grand livre de la Dette publique, s’il s’est écoulé un certain temps depuis le dernier paiement. Quant aux arrérages de la rente, on sait qu’ils se prescrivent par cinq ans, conformément à l’article 2277 du Code civil.
{. Loi du 15 mai 1850.
DE LA DETTE PUBLIQUE
8® Les propriétaires de rentes ont l’option entre des titres de trois formes différentes : nominatifs, au porteur et mixtes.
Voyons maintenant quelles sont les inscriptions de rentes nominatives qui peuvent devenir inaliénables pendant un certain temps, ou qui ne peuvent être aliénées que sous certaines conditions.
Deviennent inaliénables : 1® Les rentes comprises dans les majorats créés antérieurement à la loi de 1849, qui en a prononcé l’abolition, jusqu’à l’extinction de ces majorats; 2° les rentes grevées de substitution, dans les cas où ces substitutions ont été permises, jusqu’à ce qu’elles aient passé aux ayants-droit définitifs ; 3® les rentes affectées à un nantissement entre particuliers, pendant toute la durée du nantissement ; 4® les rentes remises à l’Etat à titre de cautionnement par certains fonctionnaires et officiers publics, pendant toute la durée du cautionnement ; 5° les rentes achetées par la caisse d’amortissement.
Ne peuvent être aliénées que sous conditions :
1° Les rentes appartenant aux communes, hospices et établissements publics, qui ne peuvent être aliénées qu’avec l’autorisation du gouvernement L
2° Les rentes appartenant à des mineurs et interdits, qui ne peuvent être aliénées que moyennant certaines formalités. — Aux termes delà loi du 27 février 1880, le tuteur ne peut aliéner les rentes appartenant au mineur et à l’interdit qu’avec l’autorisation du conseil de