‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 98 sur 135 · Loi du 2 avril · texte numérisé non relu

Loi du 2 avril

ÏOME I.

famille et par le ministère d’un agent de change. Cette autorisation doit être homologuée par le tribunal, lorsque le capital de la rente dépasse 1,500 francs. — Les mêmes formalités doivent être observées par le mineur émancipé agissant avec l’assistance de son curateur, et par les administrateurs provisoires des biens des aliénés.

3® Les rentes appartenant à des femmes mariées sous le régime de communauté, qui ne peuvent être aliénées qu’avec l’autorisation du mari ; celles qui ont été constituées en dot à des femmes mariées sous le régime dotal et dont la dotalité est mentionnée sur l’inscription, qui ne peuvent être aliénées par la femme enfin celles qui ont été acquises au profit des femmes mariées en remploi du prix d’un immeuble dotal, qui ne peuvent être aliénées, soit par le mari, soit par la femme, qu’avec autorisation de justice et dans des cas déterminés ^

4® Les rentes appartenant à des successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d’inventaire, qui ne peuvent être aliénées, lorsqu’elles dépassent 50 francs de revenu, qu’avec une autorisation du tribunal. — Il en est de même des rentes appartenant à des individus pourvus d’un conseil judiciaire ou à des absents ^

5® Les rentes appartenant à un failli, qui ne peuvent être transférées par les syndics provisoires que sur l’autorisation du juge commissaire de la faillite.

Ajoutons que l’immobilisation des rentes sur l’Etat,

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