‹ Du polythéisme romainChapitre 39 sur 134 · LIV. I. CriAP. VII. OJ · texte numérisé non relu

LIV. I. CriAP. VII. OJ

consuls (i;i Ils ne pouvaient pas eux-mêmes être destitués ; la loi défendait d'admettre dans^ leur collège un citoyen soupçonné d'être Tcnnemi d'un seul de se« membres (2). Jusqu'A Fan 649 de Rome, ils se recrutèrent par leur propre choix. Cette attribution leur fut enlevée un instant à celte époque ; Imaîs Sylla; qui travaillait à rétablir toutes les institutions antiques , la leur rendit sous sa dictature. Si elle leur fut ôtée de nouveau par Labienus , pour plaire à César qui faisait le démagogue , et si depuis Cet usurpateur les empereurs se Tarrogèrent, c'est qu'il n'y avait plus à Rome que des apparences d'institutions religreu'ses , et que CCS apparences , après avoir été des moyens de faction , étaient devenues des moyens de tyrannie. Le despotisme * non-seulement prpscrit la vérité , mais il avilit même les erreurs., parque tout doit être vil pour servir dlastrument au despotisme.

Le sacerdoce romain , du temps de la repu* biique, fut donc * très-dlflféreut du sacerdoce

(i) TU. Lîv. I, 36.

(2) Cicer. A(l. Camîl. III. 10. ad. App. Pulch.

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grec. Les Grecs avaient des familles sacerdor-- • talcs : les RomaiDS eurent des corporations de prélres.

11 y avait bien à Rome , et nous l'avons dit ailleurs , deux famHtc» consacrées héréditairement au culte d'Hercule ; mais elles n'avaient aucune influence ^ et de plus, elles étaient dlnstituil^on grecque et pour une divinité de cette contrée (i).

Il y avait aussi des sacrifices qui devaient être offerts par certaines familles (â) , et Toi;! né leur permettait ^ de lea célébrer qu'çn présence d'un prêtre , afin d'être assuré que ce culte privé n'était pas contraire au cMilte public. ( Cicer. de legib. II. la ). MaisTes^wircrifices leur étaient particuliers , et elles n'w ressemblaient pas davantage aux familles sacerdotales de Grèce. Ces dernières étaient une création du temps et de l'habitude. Les cor-*

(i) Les. PinarîeiM et les Potitiens : deux membres -de la ÊHDille des Pinariens fiirent élevés aa consulat. Pob. Pinarius Rufiis , l'an de Rome a65 , et Luc. Pinarias , l'an a8a. Den. d'Haï. VIII. I. IX. lo.

(a) Den. d Hal. XI. a.

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poratioQS romak)K^ étaient une institution du législateur.

Quelques écriTains ont méconnu celto vé« lité , parce que les dignités religieuses étaient SQU¥ent chez les Romains combinées avec les dignités fiolitiques, et qu'il n'y avait pas, coinuie dms le cbristianisiBe , une puissance spirituelle « indépendante de TÉtat. Mais de ce que Jks premiers citoyens de Rome briguaient FaTautage d'être prêties , l'on ne peut pas en coQclure que la prêtrise n'eût point une exis^ tesce coBfolidée* Ce fait même me parait uue démonstration du contraire. £n Grèce ^ ce n'était point comme prêtres que les rois et les guerriers officiaient devant les autels ; à Rome l^ monopote religieux était garanti par des dé^ trcts nombreux et sévères , et nul ne pouvait' intervenir dans les cérémonies du culte sans^ une consécration régulière.

Aussi l'exclusion des Pieux étrangers , essayée fréquemment , mais sans succès , pi|r le sacerdoce en Grèce , réussit beaucoup mieux au sacerdoce romain ; dès le temps de Romu* lus , leur admission fut interdite , et tontes les lois postérieures confirmèrent cette interdiction. Quand les Romains recevaient des

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diTinttés c'était avec le consontèment du ma-^ gistrat , et en naturalisant , pour ainsi dire « ces divinités.

Cependant ^ malgré Taccroissement du pouvoir sacerdotal à Rome , le sacerdoce n'y conquit jamais Une autorité illimitée^ En formant une corporation, il fut toujours subordonné à l'état. Les grandes charges de la religion étaient occupées d'ordinaire par des hommes revêtus des premières fonctions civiles ; et lorsqu'elles en étaient séparées , ce qui arrivait rarement, des précautions prudentes restreignaient l'ascendant de ceux qui les exerçaient. Ainsi , qu^nd les consuls étaient augures , cette dignité leur donnait plus de pouvoir que n'en auraient eu des augures qui n'auraient pas été consuls. On en appelait de la décision du, collège des Pontifes au peuple" assemblé ( 1 ) . L'histoire est remplie de ces appels (2). Les livres sybillins ne pouvaient être consultés par les prêtres qui en avaient la garde » sans l'autorisation d'un senatus- consulte (3). Le

(1) Bos. de Pont, maxim. I. ch. i5.

(2) Tit. Liv. , XL ia. — ^scon. Pedian. 19?.

(3) Tit. Liv. , 1. i3 ^ etc. Passim, Cicer. , de dîp, IL 54-

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