‹ Du Pret a la Grosse Chez les AtheniensChapitre 3 sur 11 · IV. Parlons maintenant de la procédure · texte numérisé non relu

IV. Parlons maintenant de la procédure

Avant d’intenter l’action, les parties cherchaient d’ordinaire à terminer leur différend par un arbitrage. l.a loi leur laissait à cet égard la plus grande liberté. Si le compromis était accepté, les parties s'entendaient sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres pris parmi les négociants, soit Athéniens, soit même étrangers, pourvu qu’ils fussent domiciliés et admis à la jouissance des droits civils. Du reste, les parties étaient libres d’accopter ou de refuser le compromis. L’arbitre lui-même n’était pas tenu de juger, et après avoir entendu les parties, il pouvait les renvoyer à se pourvoir devant les tribunaux, sans même rendre de sentence. Enfin, alors môme qu’il rendait une sentence, l’action pouvait toujours être portée devant les tribunaux sous forme d'appel de la sentence arbitrale. Dans l' affaire de Dionysodore, nous voyons qu’un compromis offert par l'une des parties fut refusé par l’autre. Dans l’affaire de Phormion, l’arbitrage eut lieu, mais l’arbitre s’abstint de juger et renvoya tes parties à se pourvoir.

Quelle était l’action en pareil cas? La rubrique du plaidoyer contre Dionysodore nous apprend qu’il s’agit dans cette affaire de l’action do dommage (Sîxi; ^Xa£r,;). Quant aux trois autres (ilaidoyers, ils ne nomment pas l’action intentée, mais ils la désignent comme appartenant à la classe des actions commerciales (3£-/.a! ip.TopcAi!). On désignait ainsi les actions qui avaient pour hase un contrat passé entre commerçants. Comme la plu- m

part des actions civiles, elles étaient portées devant les Thosmothètes, c’bst-à-dire devant un collège de six magistrats afi

nuellemont disignés par le sort. Un do ces magistrats était chargé de donner l’action, d'instruire l’afTaire, ol d’introduire ensuite l’alTaire ot les parties devant un tribunal présidé par lui. t^n rôlo avait quelque analogie avoc celui d'un directeur do jury. C’était bien, un eiïct, un jury qui était appelé à juger, soit qu’il fût tiré au sort sur la liste des six mille héliasles, soit qu’il fût pris sur une liste particulière de gens de mer et de commerçants Ces règles, an surplus, étaient générales ot communes à presque toutes les actions civiles j mais les affaires commerciales avaient cola de particulier qu’elles se jugeaient pendant l’hiver, c’est-à-dire dans la saison où la mer était fermée, où, par conséquent, il était le plus facile do réunir tout le monde, parties et témoins. Elles devaient être jugées dans le mois (Sixxt âpp.i^,vci), comme affaires urgentes. La procédure d’exécution était aussi plus rapide. La partie condamnée devait sur-le-champ donner caution, faute de quoi elle pouvait être retenue en prison jusqu’au payement.

Dans toutes les demandes tendant au payement d’une somme d’argent (Blxr. le demandeur qui succombait était

condamné à la peine de l’épobélie, c’est-à-dire à une indemnité d'une obole pour drachme, soit le sixième de la somme depaandée, au profit du défendenr Telles étaient évidemment les actions commerciales, et dans le plaidoyer contre Dionysodore, le demandeur nous apprend qu’il court ce danger.

Le défendeur pouvait se borner à combattre les moyens du demandeur, c’est ce qu’on appelait âjOuZixfa. Mais il pouvait aussi contester la recevabilité de l’action ou former une demande rcconventionnelle. Par exemple, lorseju’uno action commerciale était intentée, le défendeur pouvait soutenir qu’il n’y avait pas de contrat entre lui et le demandeur, que par consé^ quent ce dernier n’avait pas d’action contre lui. Il opposait alors une sorte do déclinatoire ( ) conduisant à un débat

' Le jury spécial existait au temps deLysias, seus le oom de Nauroàixai. Il n'est |>as certain qu'il cxislSt encore au temps de Déœosthène, c'est .au moins l'opinion de Schosmann, tUr atlitcht Prozess, p. 8S, et Griechische AlterIhUmer, t. I, p. ATT. — Hais Boeckb, t. Lp. 7t, parait admettre l'opinioo contraire, qui est aussi défendue par de Vries (p. 103).

’ BtecLIi, p. 480 ; Meier et Scboeuianu, AlUtcher Pruzets, 733.

CHEK ÀTitÉmeNS.

préjudiciel sur la recevabilité de l’aolion Dans ce débat, les rôles des parties se trouvaient renversés. Le défendeur primitif parlait le premier, car il était demandeur aux fins du déclinatoire; c’est déjé la règle romaine : Rem ïn exceptione actor est. De plus, s’il sucoombait dans son déclinatoire, il encourait la p^e do Tépobélie. Mais, au prix de ce risque, il était admis à plaider que la loi ne donnait pas d’action contre lui. Il élargissait ainsi le cercle de sa défense, et c’est en cela que consistait l’utilité de la car, du reste, la question du fond, an

lieu d’élre réservée, était au contraire toujours discutée en. môme temps que la fin de non-recevoir, et, dans le fait, il eût été difficile de les séparer.

Il fallait que ce moyen de défense fût souvent employé, car, sur les quatre discours que nous étudions, trois sont des xipxypMfi-/.ol. Le discours contre ’/.énothémis est une icapcrfpoffj ; le discours contre Pbormion est une défense à la du

défendeur primitif. Il en est do môme du discours contre Lacrite.

Le plaidoyer contre Zénothémis nous fait connaître une procédure particulière dont nous devons dire encore quelques mots, c’est l’èlaYto-rt. Il s’agit de savoir quel est le vérilabre propriétaire d’un chargement. L’action au fond est donc une revendication d'objets mobiliers. Pour l’engager, les parties ont re^urs d'un commun accord à une lutte simulée. L’une d’ellee est en possession, l’autre vient pour la dessaisir. Un créancier du pos.se.sseur intervient et fait cesser le trouble en éconduisant l'autour de la voie de fait. Ce dernier intente alors l'action contre ses deux adversaires, et probablement sous la forme d’une action personnelle en dommages-intérêts (3(xt)

Cette procédure est remarquable, elle rappelle la deduclio quæ moribus fit, qui dans l’ancien droit romain servait à engager la revendication per tponsionem au moyen d'une lutte fictive sur le terrain litigieux. Dans cette lutte, les rôles de vainqueur et de vaincu étaient convenus d'avance, et le vainqueur fournissait le vadimonium, c'est- è- dire qu’il s'engageait à comparaître è jour fixe. Du reste, le résultat de la lutte n’avait aucune influence sur la question de possession, ni par suite sur

• Isocral., m CaUhnach., cap. i ; Pollux, Onomasticon, VIII, î8 ; Meier et Schœmann, p. eu.

nu PRÊT A l-A GROSSE

l’attribution des rôles de demandeur et de défendeur Cos particularités semblent s’accorder assez bien avec ce que nous savons de rà;afii)-rt.

V. Après ces observations générales, nous pouvons maintenant déterminer le point de droit discuté dans chacun de nos quatre discours. ,

La question du procès contre Zénothémis est très-simple. Deux prêts à la grosse se trouvent avoir été faits sur le mémo chargement, l’un par Démon à Prolos, l’autre par Zénothémis ^ à Hégestrate. Do ces deux prêts, l’un est nécessairement nul. Il s’agit donc de savoir lequel des deux emprunteurs était bien propriétaire du chargement et a pu l’affecter à la garantie de l’emprunt.

Comment pouvait se résoudre cette question? D’abord par la preuve testimoniale, et, en effet. Démon propose à son adversaire do recourir au témoignage des vendeurs. En second lieu, par les registres de la douane, sur lesquels devait être inscrite la déclaration de sortie avec le nom du propriétaire. Démon offre encore de .s’en rapporter à ces registres, mais on est surpris do voir qu’il ne parle pas du connaissement, c’est-à-dire du moyen do prouve à la fois le plus sûr et le plus naturel. On ne peut croire que le connaissement ait été inconnu dans 1a marine .grecque. 11 faut donc supposer que cette pièce avait disparu^ et en effet Zénothémis accusait précisément Protos de lui avoir soustrait scs papiers, et Démon ne nie pas le fait.

Mais cotte question du fond n'est après tout qu’une question de fait, et le plaidoyer n’y attache qu’une importance secon-. daire, puisqu’il oppose en première ligne une fin de non-recevoir à l’action do Zénothémis. La loi, dit Démon, ne donne d'action qu’à celui qui se plaint de l’inexécution d’un contrat ; or, il n’est jamais intervenu de contrat entre nous. Jusqu’à quel point ce raisonnement était-il fondé? Nous sommes réduit .sur co point aux conjectures. Il parait cependant bien difficile d’admettre que l'action do Zénothémis n’ait pas été recevable. Comment supposer que l’étranger, comme l’était Zénothémis,

> Sur la deductioW Cicéron, pro TuUio, cap. xx, et pro Cæcina. Cf, Bollimann-Hollweg, der romische Civilprocess, t. II, p. Î87 (Bonn, 18t!5) ; Piu'hla, Instilulimen, t. U, p. 90 i Waller, Hümiaeht Hechlsgeschichte, § 712, note 12.

CBEZ lES ATHENIENS.

admis à agir en vertu d’un contrat, n’ait pas pu demander aux tribunaux athéniens la réparation d'un dommage causé parimpaidence, ou la reconnaissance d’un droit de propriété. Il fallait bien, dans l’espèce, que la question de propriété trouvât un juge. Démon le reconnaît, puisqu’il offre à son adversaire d’aller plaider en Sicile, au port où le chargement a été pris ; mais le navire étant arrivé au Pirée, n'était-il pas plus illurel de plaider là où se trouvaient les parties et le chargement ? De ■ . quoi, d’ailleurs, Démon pouvait-il se plaindre, puisqu'il était «cité devant le tribunal de son domicile? Enfin, rien n’empôchait de faire venir de Sicile toutes les preuves que l’on pourrait désirer.

Passons maintenant au plaidoyer contre Phormion.

. Chrysippe a prêté à Phormion deux raille drachmes pour un voyage au Bosphore, aller et retour, mais avec affectation sur le chargement d’aller seulement. C’est-à-dire que Phormion, arrivé au Bosphore, n’était pas tenu de prendre un fret de retour sur le prix duquel Chrysippe se serait remboursé. Il pouvait se décharger de cette obligation, en renvoyant à Athènes, en espèces, la somme prêtéç, avec les intérêts dus pour l'aller et le retour, soit deux mille six cents drachmes. Cette faculté pouvait être utile à l’emprunteur, en ce qu’elle lui permettait do laisser repartir le navire, et de rester lui-même au lieu do destination, pour entreprendre, le cas échéant, d'autres affaires plus avantageuses. Il pouvait encore se faire qu’on ne trouvât pas de fret de retour. L’emprunteur avait alors intérêt à se libérer immédiatement pour s’affranchir de tout risque et reprendre la liberté de ses mouvements. Tel est le sens de ces mots èic! k-£pa u-îOrjx^, que les commentateurs ne paraissent pas avoir compris '. 11 résulte de tout le contexte du discours, il est d’ailleurs le plus conforme au génie de la langue, puisque emprunter pour le voyage d’aller se dit e-EpozXîDv 5ovs(!|si0i(, par opposition à àp. 90 T£poi:X 5 Dv savsiÇjsOat, emprunter pour l’aller et le retour.

< V. de Vries, p. 50. Il réfiile les explications de Reiske, Baiimstark, Seager et Schæfer. Mais celle qu'il donne ne nous parait pas meilleure. Beeckh n'en propose aucune (p. ISS). Dans notre explication, ces mots, ÈiTt tTÉ^a OttoOwti, auraâînt pour antithèse Knt iu./fOTtfx uircdxxr,.

DU PnÜî' A LA OROSSK

En fait, Phormion a-t-il fait usage do cette faculté ? Telle est ia seule qunstion du procès. Phormion prétend que oui, mais Chrysippo soutient que son, et les preuves qu’il donne pafaissont assez plausibles.

Indépendamment do la question du fond, ce procès soulève encore une fin de non-recevoir. Phormion a opposé une rxpx- •;pxfy)4t la demande de Chrysippe. Il prétend que le contrat passé entre Chrysippe et lui n’exislo plus, puisqu’il y a eu payement, Pt que, par suite, Chrysippe n’a plus d'action contre lui. Mais cette fin do non-recevoir n’est évidemment qu’une pétition » deprincipe^r il s' agit précisément de. savoirs’il yaeu payement.

Le plaidoyer contre Phormion offre une particularité singulière. Il est prononcé, en effet, par deux personnes différentes, ainsi qu’on le voit dès le début. La première moitié appartient probablement à Chrysippe lui-même, et la secondeàson associé.

Nous arrivons au plaidoyer contre Lacrite.

Androclès, Athénien, a prêté à la grosse trois mille drachmes à un certain Artémon, do Pha.sélis en Lycie. Le prêt a été fait pour un voyage d’Athènes au Pont-Euxin, et retour, avec affectation sur le chargement.

De retour à Athènes, Artémon refusa de payer Androclès. Peu de temps après, il meurt, laissant pour héritier son frère Lacrite. Androclès assigne Lacrite en payement.

Lacrite oppose une fin de non-recevoir. Il soutient qu’il n’y a aucun contrat entre Androclès et lui, qu’il n’a pas cautionné Artémon, et qu'il a renoncé à la .succession do ce dernier,

Androclès combat la fin de non-recevoir. 11 s’efforce do prouver eu fait que Lacrite a cautionné Artémon, que d’ailleurs il a fait acte d’héritier, et que, par conséquent, sa renonciation est tardive. Puis il aborde la question du fond .

Pour bien suivre cette partie de la discussion, il est nécessaire de se rendre compte du système de défense adopté par Lacrite.

Lacrite prétendait qu’ Artémon avait exécuté le contrat, qu’il avait porté le chargement à destination sur le navire convenu, qu’il avait ensuite mis sur le même navire un chargement do retour, mais que ce chargement et le navire avaient péri par fortune de mer, dans la traversée de Panticapéo à Théodosio. Ou n’avait pu sauver du naufrage qu’une Valeur de cont sta-

tères d’or. Los droits da prêteur s’étaient donc trouvés réduits à cette somme, mais, dans cette limite même, ils se trouvaient anéantis par une autre raison. En effet, pour retourner à Athènes, Artémon avait dû prendre un autre’ navire, et, à cet effet, prêter à te grosso au capitaine. Mais la somme prêtée était sans doute insufûsante pour mettre le navire en état do tenir la mer. Un second emprunt .s’était trouvé indispensable, etlenouve.au préteur n’avait consenti à donner ses fonds qu’à la condition qu’Artémon lui céderait son rang do privilège. Nouveau cas de force majeure qui complétait la libération d'Artémon.

Androclès s’efforce de prouver que le contrat doit être annulé pour inexécution des conditions. Il soutient qu’Artémon n’a pas chargé, au départ, des marchandises d’une valeur suffisante pour alimenter le risque ; qu’il a fait, malgré la défense portée au contrat, un second emprunt à Athènes sur les mômes marchandises ; enfin qu'arrivé à destination, il D'h pas pris do chargement eiî retour.

En réponse au système d’.Xrtémon, Androclès soutient en fait que le navire, au moment où il a péri, avait changé de route et entrepris un nouveau voyage ; que d’ailleurs Artémon n’avait sur ce navire aucun intérêt ni comme chargeur, ni comme prêteur à la grosse ; que, par conséquent, la perte de ce navire et de ce qu’il portait au moment de sa porte n’avait pu libérer Artémon envers lui Androclès. '

Dans tous les cas, Artémon lui devrait tout au moins les cent statères d'or sauvés du naufrage. Vainement dit-il qu’il les a prêtés à la grosse, car il ne pouvait les prêter à l’insu et .sans le consentement d’Androclès.

Il faut convenir que ce dernier argument ne parait pas bien solide. La somme sauvée du naufrage appartenait à l’emprunteur Artémon, qui on était seulement débiteur envers Androclès. Or, pour payer Androclès, il fallait bien envoyer cette somme à Athènes, sur quelque navire, on espèces ou en marchandises, car on ne connaissait pas encore l’usage des lettres de change. Si lu navire venait à périr, l'cmprunteiur était libéré. Mais, au lieu d’envoyer la somme on espèces, et do payer iiour cet envoi un fret considérable, ne valait-il pas mieux la prêter à la grosse.au capitaine ou à un des chargeurs? La chose était d’autant plus facile que, ainsi que nous l’avons vu, le prêt à la

DU PRÊT A LA GROSSK

grosse pouvait se faire sans alTectalion. Dans le cas dont nous parlons, on peut supposer, ou que les fonds prêtés par Androclèslui étaient renvoyés ainsi sans alTcctation, ou que la créance résultant du second prêt à la grosse fait au capitaine par Artémon constituait l’affectation. Au surplus, Androclès semble reconnaître lui-même qu’Artémon a pu prêter à la grosse les fonds provenant de la vente du chargement d’aller, et que, s’il les avait prêtés, il aurait été libéré par lo naufrage. 11 dit, on effet, que le naufrage n’a pas libéré Artéraon, parce qu’Artéraon n’avait aucun intérêt sur ce navire, ni comme chargeur, ni comme prêteur.

Aussi, Libanius n’hésite pas à dire que la cause d'Androclès était mauvaise.

Il ne nous reste plus à parler que du discours contre Dionysodore. Pamphile et un associé en participation, auquel Libanius donne le nom^e Darius, ont prêté trois mille drachmes à Dionysodore et Parméni.sque, sur corps et quille du navire, pour un voyage d’Athènes en Egypte et retour à Athènes. Au retour, le voyage est rompu ; Parménisquo aborde à Rhodes, y décharge son navire et y prend un nouveau chargement.

Darius assigne alors Dionysodore, et lui demande six mille drachmes, montant de la clause pénale stipulée pour le cas où le navire ne serait pas ramené à Athènes. Dionysodore répond que la relâche à Rhodes est une relâche forcée, que lo navire avait dos avaries à réparer, et il offre lo remboursement du capital avec un intérêt proportionnel à ce qui a été fait sur le voyage convenu.

Cette réponse de Dionysodore ne vaut rien, car l’accident qui a forcé le navire à relâcher à Rhodes ne dispensait pas Parménisque d’exécuter son obligation jusqu’au bout et de ramener le navire à Athènes. Mais si l’on no voit pas sur quelle bonne raison pouvait s’appuyer la défense, on voit très-bien quel avait été l’intérêt de Parménisquo à ne pas revenir à Athènes. A Athènes, en effet, la navigation était fermée pendant l'iiivcr, tandis qu’à Rliodcs, elle était ouverte toute l’année. Si lo navire était retourné à Athènes, il n’aurait pu reprendre la mer avant le printemps de l’année suivante, tandis qu’en restant à Rhodes, Parménisquo a pu faire un voyage d'hiver, et depuis cette époque, il a trouvé un emploi avantageux de son navire dans

CH£Z LES ATHÉNIENS

d’autres ports. Il invoque donc l’équité , iqais^ à coup Darius, le demandeur, a pour lui les termes, bien formels, du contrat.

Telles sont les observations qui nous onl été suggérées par une étude attentive dos quatre discours dont nous venons de parler. Nous croyons qu’elles suffisent pour éclaircir les principales difficultés do ces Textes, sans nous dissimuler toutefois que, dans des travaux de ce genre, il faut se résigner à ignorer beaucoup. Nous n’ai*%ns, en effet, ni le dossier, ni le texte do la loi, ni le plaidoyer de l’adversaire, ni le jugement rendu .sur la contestation. Mais s’il nous est difficile de prononcer comme juges, nous pouvons du moins suivre et comprendre le raisonnement de l’avocat. C’est l’unique but que nous nous sommes proposé.

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