‹ Du prêtsChapitre 105 sur 183 · Si cependant le commodataire avait fait des · texte numérisé non relu

Si cependant le commodataire avait fait des

(1) L. ult. C, Commod.

(2) Doncau a commenté ce texte et traité ces questions (in Cod., L ult., Commod. , t. 8, p. 11 etsuiv.).

(3) Doneau, loc. cit., u" 5. Voyez dans mon cora. des Hypothèques ma dissertation sur le droit de rétention, t. I, no 258.

cnvr. I. ART. 1885. 109

impenses pour améliorer ou conserver la chose prêtée, il pourrait user du droit de rétention jusqu'à concurrence de ce qui lui serait dû de ce chef. J'ai cité dans mon Cummcntaire des lujpolliâciurs les autorités sur lesquelles s'appuie cette proposition (1) ; j'y ajoute ici celle de Doneau (2) . La raison en est que ces impenses créent un droit réel qui affecte la chose, et permettent de la saisir. Yoet (3) n'a soutenu le contraire qu'en se fondant sur un motif de sentiment, lequel ne saurait prévaloir contre im principe de droit aussi certain et aussi raisonnable.

129. A part ce cas^ non-seulement le commodataire ne peut retenir la chose prêtée sous prétexte de sommes à lui dues par le prêteur, mais il ne peut opérer de compensation entre ce que lui doit le prêteur et la valeur de la chose prêtée. Par exemple, je vous prête mon cheval qui vaut 600 fr. ; à l'expiration du temps convenu, vous ne me le rendez pas, et je vous actionne en justice. Or, vous, à qui je dois 600 fr. , pourrez-vous demander au juge de compenser le doit et l'avoir, et de vous laisser propriétaire du cheval ? Non ! Commencez par rendre ; sans quoi, vous me forceriez à vous faire une Tente malgré moi (4). Inutile d'ajouter que la compensation n'a lieu qu'entre créances liquides, et

(1) Loc. cit., n" 259. iS'otamment Yinnius, Quœst. selectœ,

lib.l,c. 5.

Pothier, n*>s 43 et 82. ■

(2) Sur la loi dernière au C, Commod., iiO»6 et 7.

(3) Ad l'aiid., Coirnjiod. , n" 20,

Suivi par M. Duranton, t. 17, n" 538.

[a) Dancau sur la loi ult. C., De commodalo.

qu'on veut faire entrer un corps certain en balance avec une somme d'argent. Le mot compensation n'est pas pris ici dans son sens rigoureux.

130. Si le prêt consistait en choses fongibles données ad ostentaiioncm, cas qui mettrait en présence des sommes liquides, et où le mot de compensation se prendrait à la lettre , il faudrait encore dire que l'emprunteur ne pourrait se dispenser de rendre la chose. L'art. 1293, n° 3, du Gode civil est formel.

131. Qnid si la chose prêtée avait péri par suite d'une faute, cas auquel le commodataire ne serait redevable que de la valeur? Dans ce cas la compensation pourrait être opposée (1). L'emprunteur, en effet, cesse d'être redevable d'un corps certain, car ce corps certain a péri. Il n'est plus redevable que d'une somme d'argent liquide, qui par conséquent se compense avec ce que doit le prêteur.

132. M. Delvincourtcroit cependant qucTart. 1293, n** 2, n'a été fait que pour défendre la compensation dans ce cas particulier où tous les auteurs s'accordent à l'admettre. Singulière opinion que l'auteur cherche à justifier de la manière suivante (2) : 11 n'y a de compensation possible qu'entre des choses fongibles (3). Or, le prêt à usage ne comprend pas des choses de ce genre , à moins qu'il ne soit fait

(1) Doneausur la loi ult. Cod., De commod. Pothier, n" 4 4.

Toullitr, t. 7, n» 383.

Code prussien, K^ partie, t. 26, sect. C, n» 363.

(2) T. 2, notes, p. 178.

T. 3, notes, p. 408 et 409.

(3) Art. I2yi Ce.

cii.vr. I. ART. 188G. 111

adpompam. Mais ce cas est si rare, qu'on ne peut supposer que le législateur en ait été préoccupé. Il a donc voulu prévoir quelque chose de plus réel et de plus sérieux. Or, en cherchant avec attention, on ne trouve qu'une espèce à laquelle se prête la disposition de l'art. 1293, n" 2 : c'est celle où la chose prêtée a péri et où le commodataire est débiteur de sa valeur.

On voit que cette argumentation ne prend une couleur qu'en niant la prévision légale d'un cas que tous les jurisconsultes ont soigneusement noté , que la pratique réalise souvent (1), et qui a lieu quand le commodat a pour objet des choses fongibles prêtées ad pompam !! Ne nous étonnons donc pas qu'en partant de cette base contraire à l'expérience , M. Delvincourt soit arrivé à une solution contraire aux principes. Comment, d'ailleurs, le texte de l'article 1292, n°2, ne lui montre-t-il pas qu'il ne s'agit pas dans cet article de la demande en indemnité d'une chose périe,mais bien de la demande en restitution d'une chose existante (2) ! !

Article 1886.

Si pour user de la chose l'emprunteur a fait quelque dépense , il ne peut la répeter (3).

SOMMAIRE

133. Les dépenses nécessaires pour se servir de la chose sont à

(1) Suprà, n" 35.

(2) JtDige M. Toullier, t. 7, n^ 383.

(3) Domat, 1. 1 , t. 5, sect. 2, n» 14. « Si pour user de la » chose empruntée on est obligé à quelque dépense, celui qui l'em- » prunte en sera tenu. » C'est la même pensée en d'autres termes.

112 DU TRÊT.

la charge de rcmprunleur. Raison de ceMe règle. Exemples.

134. L'art. 1886 est plus large que sa formule ne semble l'indi-

quer. Il ne se borne pas à refuser une action en répétition pour les dépenses faites. Il est dans sa pensée d'obliger l'emprunteur à faire les dépenses nécessaires pour le service de la chose.

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