Des grosses et menues dépenses
138. Les réparations locatives sont au compte du commodataire.
COMMEMAIRE.
133. L'usage de la chose prêtée nécessite quelquefois des dépenses; le bon sens indique qu'elles sont ù la charge de l'emprunteur (l), par une obligation tacite qui n'a pas eu besoin d'être exprimée (2) ; car, enfin, si ce dernier se servait de la chose prêtée sans les faire , il commettrait un abus , un excès ; il serait coupable de négligence, et la détérioration que la chose éprouverait retomberait sur lui.
Par exemple , je vous ai prêté ma voiture pour aller à Nancy^ et pendant le trajet un écrou vient à manquer : la dépense nécessaire pour cette réparation est une charge du service que vous rend la chose prêtée , et c'est vous qui devrez la faire.
Je vous prête mon cheval pour vous transporter à plusieurs lieues de votre domicile : vous devez pourvoir à sa nourriture , à son logement, aux dépenses
(1) Pothier, n» 81.
(2) Poraponius dit très bien : « Plerumque accidit^ ut extra » id qnod (ujitur, iacita obligaiio nascalur. » L. 13, § 2, D., Commod.
cn.vp. I. ART. 188G. 113
de ferrage pendant qu'il sera à votre service (1). Que deviendrait, en effet, la chose prêtée si vous ne vous occui)iez pas de pourvoir à de telles nécessités !! comment i)ourrail-elle remplir le service que vous exi gez d'elle? C'est pour cela que Caius décidait (2) que la nourriture de l'esclave prêté tombe sur l'emprunteur : « j\am cibariorum impcnsœ, naturali scili- » CET RATIONE, ad cutii pertinent, qui iitendum accepisset, » Ce sont des frais nécessaires qui , comme le dit Acourse (3) , sont compensés par les services que rend la chose prêtée , et ne sauraient être répétés (û) -
1 cfk. Telle est la pensée de notre article. Il a voulu reproduire ces principes de raison de l'ancien droit français et des lois romaines. Et il ne faudrait pas croire, en s'attachant minutieusement aux mots dont il s'est servi, qu'il n'a eu en vue que le cas spécial où l'emprunteur a déboursé la. dépense, et qu'il laisse indécis le cas où il s'est abstenu de le faire. Comparez-le, en effet, avec l'art. 1890 , et bientôt vous apercevrez que s'il défend à l'emprunteur de répéter ces dépenses qu'il a faites, c'est uniquement parce qu'il le considère comme tenu de les faire. En un mot , ce n'est pas seulement d'un fait accompli que se préoccupe l'art 1886, il sert aussi de règle pour ce qui aurait dû être fait et ne Fa pas été : il n'y a à cet égard ni vague , ni incertitude.
(1) Domat, loc. cit.
Pothier, n" SI,
(3) Arg. de la loi 30, § l, D., De tedilit. cdiclo (Paul , l ad edicf. curri/.).
(a) JuîKje Favre sur cette loi.
114 DU PfVÊT.
lo5. Mais comment déterminer par une mesure invariable quelles sont ces dépenses nécessaires pour user de la chose, dépenses qui sont autres que celles dont s'occupe l'art. 1890 du Code civil? Les circonstances en décident, et c'est à la sagesse du juge à les apprécier (1).
Par exemple, au moment de partir pour un voyage que je dois faire avec un cheval qui m'a été prêté , je m'aperçois que cet animal a une plaie que la route aggraverait, si un médicament n'était employé pour le soulager. Ou bien encore , ce cheval est saisi de tranchées qui retardent mon départ, mais qu'une médecine calmera. Dans ces deux cas, et autres semblables , les frais de ces médicaments resteront à ma charge ; ils sont nécessités par une circonstance passagère , dans un moment où j'ai à me servir de la chose prêtée , et où je ne pourrais pas en user en bon père de famille si je ne faisais cesser ce contretemps. Peu considérables d'ailleurs, ils sont en proportion de l'accident , qui est une simple indisposition et non une maladie. C'est donc avec raison qu'en pareille occurrence Caius refuse toute action pour répéter la dépense : « Mod'œa impcudia veriùs est, ut si- » cuti cihariorum , ad cumdcm pert'incant (2). »
136. Mais si le cheval tombait malade chez moi d'une maladie qui exigeât un long traitement et des dépenses coûteuses de conservation, il en serait tout autrement. Le prêt laisse la propriété de la chose sur la tête du prêteur; c'est donc à ce dernier à pourvoir aux dépenses qui s'appliquent plutôt à la con-
(1) Mantica, De taeit. etambUjuis cont.^ lib. 9, t. 2, n» 6.
(2) L. 18,§2, D., Commod.
servation de la propriété qu'à l'exercice de l'usage de la chose prêtée. Cette distinction ressort de l'article 1890, et elle avait été faite par Caius (1). Ce jurisconsulte, en effet, cite, parmi les dépenses que le préteur doit prendre à son compte , les frais de maladie de l'esclave prêté , ainsi que ceux qui sont nécessaires pour sa recherche et sa conduite quand il a pris la fuite ; mais il a soin de faire remarquer que ce dont il s'agit ici, ce sont des dépenses plus considérables que celles dont nous parlions tout à l'heure ; ad majores impensas periinere débet. Les grosses dépenses sont de conservation ; elles ne regardent pas l'emprunteur. Celui-ci n'est tenu que des dépenses plus légères qui se rapportent au simple usage.
137. Bartole a pensé, d'après Cynus et autres interprètes plus anciens , que Caius ne mettait à la charge de l'emprunteur ces petites dépenses {modica impendia), que parce que le juge ne doit pas s'occuper de bagatelles trop minimes, quia de minimisnon curât jiidex (2). Tel n'est pas le principe auquel il est évident que Caius se rattache. Ce jurisconsulte ne classe les impenses en grandes et petites que parce que les premières touchent à la conservation, les secondes à l'usage. C'est ainsi que, dans la matière du louage, on distingue les réparations en grosses qui sont au compte du bailleur, et en menues qui sont au compte du preneur (3) . L'importance des impenses n'est prise en considération que parce
(1) Loc. cit.
(2) Sur la loi 18, § 2, D , De corn.
(3) Mon com. du Louage^ t. 1, n"s 175 et 178,
qu'elle est un indice de la cause qui Ta rendue nécessaire.
138. Au nombre des dépenses que l'emprunteur supportera, mettons, avec Potliier(l), les réparations locatives. En effet , comment le commodataire n'en serait-il pas chargé , lui qui reçoit la chose gratuitement , tandis que le locataire , qui paie pour en user, les a cependant à sa charge?
Article 1887.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
SOMMAIRE
139. Cas de l'art. 1887. Textes du droit romain. Contradiction
apparente. Conciliation.
t40. Du cas où le prêt a été fait à une seule personne qui décède
laissant plusieurs héritiers.
COMMENTAIRE
139. Lorsque le prêt à usage a été fait à deux ou plusieurs personnes , le prêteur a une action solidaire contre chacune d'elles pour obtenir Taccomplissement des obligations comprises dans le commodat.
Les recueils de Justinien contiennent sur ce point de droit deux textes célèbres, dont l'apparente contrariété a fort occupé les interprètes. Ce sont la loi 5, § 15, D., Com., empruntée au commentaire d'Ulpien surl'éditdu prêteur, et la loi 21, § 1, extraite du 8' livre des questions d'Africain. Dans l'espèce
(l) ?So 81.
CHAr. I. ART. 1887. 117
de la première décision, Ulpien suppose qu'une voilure a été prêtée à deux personnes , et il veut que chacune d'elles soit tenue in solidum des obligations du commodat. Dans Tespèce de la seconde, au contraire , de la vaisselle avait été prêtée à plusieurs , et Africain veut que chacun des emprunteurs ne soit tenu que pour sa part. Pour mettre ces deux solutions d'accord, les interprèles trouvent, dans l'hypothèse d'Africain , une clause particulière de laquelle ils font résulter que chacun ne s'était obligé que pour sa part (1).
Du reste, tout le monde s'accordait à reconnaître que le principe général était déposé dans la décision d' Ulpien qui se prononce pour la solidarité (2). C'est aussi le parti qu'a adopté le C. c. en décrétant la solidarité de plein droit (3).
l/lO. Il en est autrement quand le prêt n'a été fait qu'à une seule personne qui décède en laissant plusieurs héritiers, On suit alors les principes qui gouvernent les obligations divisibles ayant pour objet un corps certain (Zi), et particulièrement l'ail. 1221, n° 2, et § final du C. c.
(1) Cujas ad Afric.
Favre sur la loi 21, § 1; il cite lesioterprètes. Pothier, no65, d'après Hotoman, Duaren et Pacius. Voet. ad Pand, t. Commod.^ no 3.
(2) Cujas, 2G, observ. 26.
(3) Art. 1202 e. c.
(4) Pothier, n» 66.
Touiller, t. 6, n» 750.
Voet, n» 3.
118 DU TRÊT.