‹ Du prêtsChapitre 108 sur 183 · Suite · texte numérisé non relu

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150. Quid si l'emprunteur n'a plus besoin de la chose avant le

terme convenu?

CTTAP. I. ART. 1888, 1889. 'ilë

151. Si pendant le temps convenu le prêteur avait un besoin pressant et imprévu de la chose, il pourrait la redemander.

102. Le juj;e doit consulter les circonstances pour ordonner la restitution anticipée.

153. Le prêteur ne doit pas à l'emprunteur la garantie du fait

des tiers.

154. Dans le précaire, le prêteur peut reprendre sa chose à sa

volonté.

Tempérament à cette règle.

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