‹ Du prêtsChapitre 109 sur 183 · Suite · texte numérisé non relu

Suite

COMMENTAIRE

l/il. Après avoir exposé les engagements que le prêt à usage impose à l'emprunteur, engagements principaux et directs, le Code s'occupe des engagements indirects et contraires, que le prêteur contracte implicitement par suite de certains principes de droit naturel indépendants de toute convention ( 1 ) . Ces engagements n'enlèvent pas au contrat de prêt à usage le caractère de contrat unilatéral; car ce n'est pas le contrat qui les crée par une disposition principale (2) : ils procèdent d'une obligation appelée contraire par les lois romaines, d'une obligation qui se rattache plutôt à la matière des obligations implicites (3) ou des quasi-contrats qu'à celle des contrats proprement dits. Nous avons rappelé cidessus les idées qui nous paraissent à col égard les plus exactes (4).

142. Dans notre droit français, si souple sous la main de l'équité, si obéissant à la voix du droit na-

(1) Stiprà, n" 7.

(2) Pothier, n" 76.

(3) Ici.

(4) V. aussi infrà, n" 257.

turel, rien de plus facile que de faire rationneller ment entrer ces engagements du prêteur dans les effets juridiques qui découlent, sinon directement, du moins par voie indirecte, du contrat de prêt. Des classifications rigoureuses et absolues ne s'opposent pas chez nous à un mélange d'obligations puisées à des sources parallèles ou diverses.

Mais, à Rome, les jurisconsultes paraissent avoir éprouvé, dans l'origine, de sérieuses difficultés pour rattacher d'une manière scientifique les obligations du prêteur au rigoureux classement de leur droit primitif. On les voit hésitants et embarrassés quand ils veulent expliquer les raisons de cette action contraire, qui se trouve exister dans un contrat réel et parfait par la chose, alors que cependant, au regard du prêteur, rien n'a été reçu. Gains se sert de raisons vagues : Il y a, dit-il, une juste cause, jus ta causa; un motif naturel , nalurali raiione (1). Le commodataire qui a éprouvé du dommage par le fait du prêteur, lorsque, par exemple, ce dernier a retiré sa chose avant le temps, ou a prêté sciemment des vases vicieux qui ont corrompu le vin ou l'huile du premier (2) , le commodataire , disons-nous, pourrait opposer de ce chef une compensation s'il était poursuivi sur d'autres points par le prêteur {jurcpmsai'miis (3)). Or^ pourquoi ne pourrait-il pas prendre l'ofTensive et agir par action? De là la nécessité de' l'action contraire ; « X}içehius necessarîam esse conira-

» riam actionem (i).»

(1)L. 18, S 2, Commod.

CHAr. I. ART. 1888, 1889. 121

Je conçois rembarras de ce jurisconsulte : il a devant lui les classifications sévères dans lesquelles se renferment les conventions munies d'une action. Et comment trouver dans ces catégories la source de l'action contre le prêteur? Serait-ce le consentement qui pourrait lui servir de point d'ai)pui? Non! le consentement n'est suffisant que pour les quatre contrats du droit des gens, la vente, l'échange, le louage, le mandat. Serait-ce la délivrance de la chose? Mais comment la réception de la chose obligerait-elle le prêteur, puisque ce n'est pas lui qui a reçu la chose ; que c'est lui , au contraire , qui l'a donnée, et qu'en la donnant, il n'a expressément contracté aucun engagement qu'on puisse assimiler même à un pacte?

143. Paul a cherché une autre explication. Remontant aux sources de l'équité , il s'arrête à un quasi-contrat pour donner une base à l'action contraire.

« Vous n'étiez pas obligé à faire le prêt; une intention bienveillante vous a seule porté à rendre cet office. Mais une fois que vous avez prêté, vous avez tacitement contracté l'obligation de ne rien faire qui contrarie votre bienfait. Votre devoir s'y oppose aussi bien que l'obligation comprise dans la délivrance de la chose à l'emprunteur, qui ne l'a reçue qu'avec la pensée qu'il pourrait s'en servir à l'usage convenu : « Non iantum officium impedit, sed et sus- » ccpta obl'ujatio inter dandum accipiendumque, » C'est ainsi (notez bien cette comparaison) que celui qui a entrepris de gérer les affaires d'un absent ne peut pas les abandonner impunément. Il est forcé à en procurer la consommation ; sans quoi , le bienfait

122 ru PRÊT,

ne serait pas un secours pour Temprunteur, mais une source de mécomptes : « Adjuvare quippe nos, non » decipi beneficio oporlcl (1). »

La comparaison que Paul fait ici entre le prêteur et le nef/otiorum gcstor est décisive. De cette grande raison d'équité qui ne permet pas qu'un bienfait soit captieux pour celui qui le reçoit (2), le jurisconsulte est amené à chercher dans les anomalies du quasi-contrat la raison d'une action que le contrat ne donne pas par lui-même d'une manière logique et précise.

ilili. Ceci est une nouvelle preuve des efforts de la jurisprudence pour secouer le joug des classifications. Il est très probable qu'originairement les obligations tacites du commodant ne donnaient lieu qu'à une exception contre la demande qu'il intentait contre l'emprunteur. Mais il était équitable que le commodataire obtint une action pour poursuivre ses droits : il l'obtint du magistrat (3) , dont la concession parut d'autant plus naturelle que le système des obligations nées des quasi-contrats commençait à se développer (li). Ainsi tombait ce vieil adage de l'ancien droit : qu'on n'était tenu que de ce qu'on avait promis expressément (5). L'équité donnait

(1) L. 17, §3, D., Corn.

(2) OlTicium suum nemini débet esse captiosum , dit Favre sur cette loi. {Rationalia ad Pand.)

(3) Le président Favre a prouvé ce point {Rat ad Paîid.) sur la loi 17,§ 3, D., Com.

(4) Inst. de Just., Deohlig. qiio quasi ex contract. Caius,!. 1 , D., D« oblig. et action.

(5) Vice, p. 314 et suiv.

cnAP. I. ART. 1888, 1889. 125

force et proleclion aux soiis-en tendus que le formalisme primitif avait dédaigné.

1^5. Moins gênée que le droit romain par les entraves du droit strict, la jurisprudence française n'a pas besoin de faire violence à ses origines et à sa nature pour légitimer les obligations du préteur. Il suffit que l'équité et le droit naturel lui en fassent un devoir pour qu'elle donne à ce devoir une sanction spontanée et légale.

lliQ. Suivons maintenant ces obligations du prêteur dans leur développement et leur étendue.

Le prêteur aurait pu ne pas faire le prêt ; mais puisqu'il s'est décidé à le faire, il doit subir jusqu'au bout la gène momentanée qui est la conséquence de son bienfait. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il trouble l'emprunteur en retirant la chose de ses mains avant le temps convenu (1). Autrement il porterait préjudice à ce dernier, qui a compté sur l'usage de cette chose et qui s'est arrangé pour en recueillir l'avantage, Le bienfait serait une cause de déception et irait contre son propre but (2) .

ilil. Alors même que la convention ne porte pas de temps préfix pour la restitution de la chose, le prêteur n'est pas libre de la reprendre sans ménagement et sans opportunité. 11 doit attendre qu'elle ait servi à l'usage convenu ; sans quoi un retrait subit causerait du dommage à l'emprunteur. Si ce dernier avait su que le prêteur le traiterait avec une rigueur si imprévue et si contraire à la bien-

(1) Pothier, n" 76.

(2) Paul, 1. 17, § 3, D., Commod.

veillance qui doit régner dans un contrat de ce genre, il aurait pu prendre d'autres mesures, soit en se pourvoyant ailleurs, soit même en achetant la chose qui lui était nécessaire.

Ainsi, par exemple, vous me prêtez votre pressoir pour faire mon vin ou mon cidre ; il est sousentendu que vous ne m'en enlèverez pas l'usage avant la fin de l'opération.

De même, je vous emprunte des pièces de bois pour soutenir ma maison qui a besoin de réparation; attendez, pour me les redemander, que les réparations soient terminées (1).

'1/|8. Quid, si le temps convenu était écoulé sans que vous eussiez fait usage de la chose parce que vous avez été surpris par une maladie? Bartole et le président Favre décident avec raison que le temps ne sera pas prolongé (2). Le prêteur ne doit pas être responsable du fait de force majeure qui vous a affecté. Le prêteur certat de damno vitando. Vous, au contraire , vous êtes de ceux qui certant de lucro captando.

4/i9. A plus forte raison l'emprunteur devrait-il être repoussé si c'était par sa faute qu'il eût laissé écouler le temps convenu sans faire usage de la chose. 11 en serait de même (dans le cas où la convention n'aurait pas de temps préfix) si l'emprunteur négligent n'avait pas profité du temps moral largement apprécié pour conduire à fin l'affaire projetée.

(1) Paul, I. 17, § S, D., loc. cit.

Pothier, no24.

(2) Sur la loi 17, § 3, D., Commod.

ciiAP. I. ART. 1888, 1889. 125

150. Si rciiipninteur a fini de la cljose avant le temps convenu, il n'a pas de raison pour la refuser au prêteur qui la réclame. Je vous ai prêté pour 15 jours un manuscrit dont vous désirez avoir la copie. Si au bout de 8 jours votre travail est terminé, vous ne devez pas en refuser la restitution (1).

151. 11 y a plus ! et ici nous touchons à la disposition de l'art. 1889, cpii renferme une anomalie remarquable. S'il arrivait que, pendant le temps convenu, le prêteur eût un besoin pressant et imprévu de sa chose, il pourrait en réclamer la restitution avant l'expiration, et le juge devrait avoir égard aux circonstances graves qu'il ferait valoir pour obliger l'emprunteur à la rendre. A la vérité, c'est aflaiblir le lien conventionnel qui a uni les parties. Mais , pour arriver à ce résultat , la loi , interprétant leur volonté , suppose avec équité que le prêteur n'a voulu faire le prêt que parce qu'il croyait pouvoir rigoureusement se passer de la chose (2).

152. Mais, ne l'oublions pas, il faut que le besoin allégué soit pressant et inattendu. Si c'était un besoin facile et prévu, ou qui put se remettre, la convention devrait conserver sa force première. En pareil cas, le prêteur est présumé avoir sacrifié sa commodité à celle de l'emprunteur.

153. Comme l'application de fart. 1889 peut souvent mettre en présence deux intérêts difficiies à concilier, le législateur, désespérant de tracer des

(1) Pothier, n» 26.

(2) Pothier, n" 25, d'après Puffend^rff, liv. 5, ch. 4, § G.

règles inflexibles, a voulu que le juge en appelât, en définitive, aux circonstances dans lesquelles la question de restitution se présente. Ainsi, tantôt l'emprunteur sera dispensé de rendre la chose, parce qu'il lui serait impossible de s'en priver sans un trop grand dommage ; tantôt il pourra venir au secours du prêteur en lui livrant momentanément des objets équipollents de nature à lui être utiles (1) ; tantôt enfin il faudra que l'emprunteur se dessaisisse sur-le-champ pour satisfaire le prêteur.

16k. Mais revenons à la règle de l'art. 1888, d'après laquelle le prêteur ne doit pas par son fait troubler la jouissance de l'emprunteur. Le prêteur ne répond ici que de son propre fait ; il n'engage à cette obligation implicite que lui ou ses héritiers. 11 ne doit pas garantie à l'emprunteur des troubles qui seraient causés par des tiers. C'est en quoi le commodat diffère du louage, qui, comme on sait, impose au locateur l'obligation de garantir le prêteur de tous troubles ou éviction. Mais la raison ne permettait pas de mettre sur la même ligne le louage et le conmiodat : le louage, contrat intéressé de part et d'autre, qui, assurant au bailleur un avantage positif, doit, par une compensation nécessaire, le soumettre à des obligations étroites de garantie; et le commodat, contrat qui ne profite qu'à l'emprunteur, et qui, n'ayant rien de lucratif pour le prêteur, affranchit d'un lien trop rigoureux ce dernier, qui n'est censé avoir prêté sa chose que telle qu'elle est (2).

(1) Pothier, n" 2ô.

(2) Potliïer, n" 79.

ciiAP. I. ART. 1888, 1889. 127

155. Si le commodat est d'un degré moins sévère que le louage, il est d'un degré de rigueur au-dessus du précaire; car nous avons vu ci-dessus (1) que dans le précaire le prêteur peut reprendre sa chose à sa volonté, et que c'est là ce qui différencie surtout ce contrat du commodat (2).

« Id quandoque libuerit, importuné, intempestive, • revocare possit. » Ce sont les paroles de Cujas (3). Néanmoins cette règle ne doit pas être prise sans tempérament. Ainsi, il ne faudrait pas que le prêteur Toulùt retirer la chose à l'instant même où il l'a livrée; ce serait de sa part une contradiction avec sa pensée de bienfaisance. Il devrait attendre un temps moral pour rendre sa complaisance profitable à l'emprunteur. « Sanè, dit Hilliger (k) , con- »festim atque res concessa est, repeti non posse, »ne beneficium corrumpatur. Sed dato aliquali »temporis spatio, humaniùs est.» C'est aussi ce qu'enseigne Domat (5). Il est vrai que Cujas, se réunissant à l'opinion de Decius contre celle de Panorme , repousse cette restriction apportée au droit arbitraire du prêteur ; il soutient qu'il ne faut faire aucun fond sur le précaire, qui ne présente pas de sûreté : « Quâ Uberalitate niilla est imbeciUior, y>aut inconstantior (6). » Mais ce sentiment, bien que

(2) Pothicr, n"S9.

(3) XXIII, obscrv. 21, et sur le Code, De precan'o. JungcRWUgevswv Doneau,t.3,p. 1332, note (3); lib. XIV,

(4) Loc. cit.

(5) T. 5, sect. 3, no 2.

(6) Sur le titre du Code, De precario.

juridique en général, pèche, à notre avis, 'par excès de rigueur, toutes les fois que le prêteur pousse sa liberté jusqu'au caprice et en use de manière à causer du préjudice à l'emprunteur.

156. Du reste, Cujas a toute raison quand il insiste sur la fragilité du précaire. Ses paroles élégantes et profondes doivent avertir l'emprunteur qu'il a, dans le précaire, beaucoup moins de latitude que dans le commodat, et qu'il est de son devoir de tenir la chose à la disposition perpétuelle du préteur. 11 serait en faute s'il employait la chose à un usage qui ne lui permît pas de la restituer dans un délai moral le plus court possible, et des dommages et intérêts pourraient être demandés contre lui (1).

AiiTiCLt: 1890.

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été oblige, pour la conservation de la chose , à quelque dépense extraordinaire , nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

1Ô7. Combinaisons le l'art. 1S70 avec Tari. 1886. Retour sur les dépenses à la clinrge du prêteur. Avances faites par l'emprunteur.

Page 1