‹ Du prêtsChapitre 110 sur 183 · Il peut user du droit de rétention · texte numérisé non relu

Il peut user du droit de rétention

162. Le prêteur ne peut abandonner la chose pour se débarras-

ser de son obligation.

COMMENTAIRE

157. L'interprétation de l'art. 1890 se trouve facilitée par les détails dans lesquels nous sommes entrés en commentant l'art. 1886, avec lequel notre texte doit être conféré. L'art. 1886 détermine les dépenses qui sont à la charge de l'emprunteur; l'art. 1890 règle celles qui sont à la charge du prêteur et dont l'emprunteur doit avoir le remboursement lorsqu'il en a fait l'avance. Le premier est relatif aux dépenses entraînées par l'usage et le service de la chose ; le second s'occupe des dépenses attachées à la propriété de cette chose.

158. Lorsque la nécessité de faire cette dernière sorte de dépenses se réalise, l'emprunteur doit pré- Yenir le prêteur. C'est un avertissement dont il lui est redevable par devoir et par amitié. Placé sur les lieux, il connaît les besoins de la chose ; il éclaire le commodant sur ce qu'exige son intérêt,

159. Que si la dépense a été extrêmement urgente pour la conservation de la chose, et que l'emprunteur en ait fait l'avance , le prêteur la lui remboursera (1). Il ne faut pas que ce dernier, oubliant que son service doit être gratuit, spécule sur l'emprunteur pour mettre à sa charge des dépenses dont la propriété est seule tenue.

(l) Pothier, n» 31.

130 ru PRÊT.

160. Si le prêteur refuse de faire le remboursement , l'emprunteur a contre lui l'action contraria commodati.

161. Il peut aussi user du droit de rétention, ainsi que nous l'avons vu siiprà (1) ; car l'impense pour conserver ou améliorer la chose donne naissance à un droit réel, à une espèce de gage.

162. Le prêteur ne pourrait pas se décharger de son obligation en abandonnant la chose (2).

Article 1891.

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert , le préteur est responsable , s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

SOMMAIRE

1G3. Le prêt, qui est un office d'ami, ne doit pas devenir une cause de dommage.

164. Mais le prêteur n'est atteint par^l'art. 1891 qu'autant qu'il

a agi sciemment.

165. Il n'est même pas obligé de rechercher si la chose qu'on lui

demande est propre à l'usage qu'on s'en promet.

166. Il n'est responsable que lorsqu'il a prêté par dol une chose

malfaisante.

Du reste, le dol ne doit pas s'admettre facilement.

167. Si l'on demande à emprunter une chose vicieuse et que le

prêteur en avertisse l'emprunteur, il n'y a pas de responsabilité.

(2) Polhier, n" 83.

CUAP. I. ART. 1891. 131

168. TI n'y en a pas non plus quand le vice était connu de l'emprunteur, ou bien quand il était assez apparent pour n'être pas ignoré de lui.

COMMENTAIRE

163. L'art. 1891 est rexpression d'une règle d'équité et d'un devoir de morale qui frappent par leur évidence. Quand l'emprunteur vient vous demander un service, et que vous faites dégénérer ce service en une cause de dommage, vous commettez une trahison. « Nam et qui gratificantur cuipiam , dit Cicé- » ron , qiiod obs'it illi eut prodesse velle videantur, non » benefici neqne libérales , sed perniciosi assentatores fjudiccmdi sunt (1). »

Par exemple : Pierre, qui a besoin d'un cheval pour faire une course obligée, s'adresse à Paul pour lui demander un cheval, et ce dernier, sachant que Pierre est mauvais écuyer, choisit dans son écurie le cheval le plus fougueux. Il y a dans ce fait une lâche surprise ou une mauvaise plaisanterie. Paul ne saurait être trop sévèrement puni du dommage que son dol aura occasioné à Pierre.

Si Saint- Évremont a pu s'égayer aux dépens d'un pauvre jésuite à qui le maréchal d'Hocquincourt avait prêté malignement un coursier difficile , tandis que le bon père lui avait demandé sa monture la plus douce, comme il lui convenait, c'est que le jésuite en avait été quitte pour la peur. J'aime à croire que l'homme du monde n'aurait pas ri si l'homme d'église avait eu mal.

(1) De officiis, Mb. 1, c. 14.

Il en serait de même si Pierre ayant emprunté à Paul des vases pour mettre du vin , celui-ci s'était appliqué à lui prêter un tonneau qu'il savait en mauvais état et devoir laisser échapper le liquide (1).

164. Mais si le prêteur avait agi de bonne foi, dans l'ignorance du vice de sa chose, sa responsabilité cesserait d'être engagée (2) ; notre texte est positif : il n'attache de responsabilité qu'à la connaissance du défaut, source du dommage. Dans la vente et dans le louage il n'en est pas ainsi, par une raison bien simple. Le vendeur et le locateur, retirant un profit de leur chose, doivent répondre de ses imperfections dommageables. Mais le prêt est gratuit, et le prêteur qui livre sa chose telle qu'elle est, dans l'ignorance de ses vices, n'a pas de responsabilité à encourir (3).

1G5. Dira-t-on que du moins le prêteur s'est mis en faute en ne recherchant pas , avant de faire le prêt, si la chose était en état de faire le service demandé ? Non ! ce serait pousser la rigueur au delà des justes bornes, et notre article nous défend d'aller jusque-là. Le prêteur n'est tenu envers l'emprunteur qu'à ne pas lui faire de mal par dol et sciemment. 11 livre à l'emprunteur ce que l'emprunteur lui demande. En quoi donc pourrait-il être fautif?

(1) Caius, 1. 18, § 3, D., Commod. : Item qui, sciens, vasa

vitiosa commodavit, etc.

Et Paul, I. 22 D., Commod.

(2) Arg. de la loi 22 D., Commod.

(3) Favre sur la loi 18, S 3, D., Com., d'après Accurse.

cn.vr. I. ART. 1891. 133

C'est pourquoi, fort du texte de notre article, je dis avec le président Favre , et malgré Bartole et Pothier (1) , qu'il n'y a pas même lieu à parler ici de faute lourde. Le prêteur ne commet de faute d'aucune espèce. Il n'est répréhensible que lorsqu'il se rend coupable d'un dol caractérisé en livrant sciemment une chose malfaisante. « Quâ ratione «tentari etiam, non improbabiliter potest , com- » modatorem , de latâ culpà non teneri ; licet conlrù • sentiathic Bartolus, quia tametsi lataculpa propè »dolum sit, dolus tamen non est (2). »

166. Nous ajoutons que même à l'égard du dol il faut se montrer réservé , et qu'on ne doit pas l'admettre facilement contre le commodant. Aussi Julianus disait-il : «Quin etiam paulôremissiùscircà » interpretationem doli mali debere nos versari ; quo- » niam nulla utilitas commodantis interveniat (3) . »

167. Si la chose est vicieuse et que le prêteur en avertisse l'emprunteur, tout se trouve sauvé. C'est à l'emprunteur à voir s'il lui convient, ou non, d'accepter le prêt; il ne doit s'en prendre qu'à lui-môme de sa résolution.

168. Quand le vice de la chose est connu de l'emprunteur, ou qu'il est assez apparent pour ne pas échapper à l'inspection , nul reproche ne peut être fait au prêteur qui ne l'a pas prévenu d'une manière spéciale {d) ; l'avertissement aurait été sur-

(2) Favre, loc. cit.

(3) L. 61, §6, D., Defurtis.

(4) M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 410.

lâ/i- DU PRÊT.

abondant. C'est sous l'influence de la connaissance du danger de la chose que le contrat s'est fait : l'emprunteur est présumé avoir accepté l'emprunt avec les risques qui y sont attachés, et sauf à prendre les moyens de s'en garantir.

cnAr. II. ART. 1892, 1803, 189/i. 135

Page 1