‹ Du prêtsChapitre 114 sur 183 · Après la tradition, vient la translation de la · texte numérisé non relu

Après la tradition, vient la translation de la

(1) Ulp., 1. 15 D., De reb. crédit.

Et 1. 34 D., Mandati.

(2) Ulp., I. 11 D., Be reb. crédit.

(8) Boiceau et Danty d'après Bariole, p. 520.

(4) Voet, De reb. crédit.^ n"^ 4 et 5.

(5) Tr&Wi^.AdAfric.

(6) Sur le Dig., De reb. credilis.

150 DU TRÊT.

propriété ; il est de l'essence (1) du prêt de consommation que l'emprunteur devienne propriétaire de la chose prêtée ; et, comme ledit Cujas : « Muiuum est species alienaiionis (2) . »

C'est pourquoi le prêt ne saurait être confondu avec le louage. Dans le louage, le preneur use d'une chose qui a])partient à un autre ; dans le prêt de consommation, au contraire, l'emprunteur devient maître de ce qui lui est prêté, et c'est de sa propre chose qu'il se sert (3).

Saumaise, i)lus lettré que jurisconsulte, n'a pas été assez mesuré dans les idées qu'il a émises à ce sujet. Sous prétexte que le prêt est soumis à la condition de rendre, il nie qu'il contienne une aliénation de la cliose, et qu'il puisse être placé parmi les moyens d'acquérir le domaine. Potliier a combattu cette erreur et rétabli la vérité par des arguments décisifs et multipliés (i). Aujourd'hui que le Code civil a confirmé législalivement la décision des lois romaines et de Pothier, il n'y a pas d'intérêt à revenir sur cette question. Une moralité ressort toutefois de cette controverse, c'est qu'il faut n'accepter qu'avec précaution les aperçus des hommes de lettres sur une science dont ils ne sont pas assez instruits.

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