Renvoi pour les règles qui en tempèrent l'usage
COMMENTAIRE
2/i8. Notre article n'a pas pour but d'exposer le prêteur aux recherches inquiètes de l'emprunteur. Si telle eût été sa pensée, il aurait détourné les personnes olTicieuses de prêter (3). En se référant à l'article 1891, il montre l'esprit de réserve dont il a été animé ; il n"a voulu imposer de responsabilité
(i) Delvincourt, t. 3, p. 198.
(2) Suprà, n"s I98et 199.
(•0 M. Lacuf'e ( Fcnet, t. 14, p. <3I).
au prêteur que dans les cas où l'équité l'exige (1). 2[i9. Du reste, la règle de Tarticle 1898 n'est pas nouvelle : Pothier l'avait enseignée (2). Elle est dans les principes de la raison et de la morale (3). Elle doit subsister dans le prêt de consommation comme dans le commodat.
250. Ainsi, si je vous emprunte du blé, et que vous alliez choisir dans vos granges du blé avarié qui nuise à la santé, vous êtes coupable d'une mauvaise action, d'une faute grave qui doit avoir sa punition (4) : l'article 1382 du Code civil viendra à mon secours.
251. Au surplus, nous avons montré les tempéraments avec lesquels l'article 1891 doit être apl)liqué (5) : nous nous y référons. On y trouvera quelques adoucissements aux doctrines de Pothier, qui a poussé trop loin le principe de la responsabilité du prêteur.
Article 1899.
lie préteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Article 1900.
S il n'a pas été fixé de terme pour la restitu-
(1) M. Ti-onchet, id.
(2) JS" 52.
(3) M. Treilhard (Fenet, t. 14, p. 432). Suprà, n» 163.
(4) M. Jollivet (Fenet,t. 14, p. 482).
(5) Suprà, nos i6.j et suiv.
cnAP. îi. ART. 1809, 1900, 1901. 195
tion , le jiijj(î peut accoivier à reinpriintcur un tlclai suivant les circonstances.
Artjcle 1901.
S'il a e'te seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
SOMMAIRE
252. L'art. 1899 reproduit le principe de l'art. 1888, 2ô3. Crilique diii^ée conlre l'art. 1 899 par quelques auteurs. Estce à tort qu'il a été placé sous la rubrique des obligaiions du prêleur ? Est-il vrai qu'il soit la conséquence non pas d'une obligation, mais d'une simple absence de droit? Discussion à ce sujet et défense de l'art. 1899.
254. Suite. A quoi reconnaît-on une obligation? Qu'est-ce qui la
distingue du défaut de droit ?