V. aussi L0.1 Traité, n
(2) S rpi-'ï, n° 198.
(3) Il a, en tf l'et, une section intitulée : Des engagements de
celui qui prête.
mier disait : « L'art. 25 (1898) devant être conservé, » on est forcé de reconnaître que le prêt impose des » obligations au prêteur ; et même ce n'est point là «l'unique engagement auquel le contrat le sou- » mettra. L'art 26 (1899) ne lui permet pas de reti- » rer la chose prêtée avant le terme convenu. »
M. Cambacérès ajoutait : « Pothier pense que le «contrat de prêt étant unilatéral ne soumet dircc- » tement le prêteur à aucune obligation ; que , néan- » moins, comme ce contrat doit être exécuté de «bonne foi , il impose au prêteur des devoirs (1). »
Ces observations déterminèrent le conseil d'État à maintenir la section.
245. J'ajoute que Caius se sert positivement de ces expressions, conirohii obligaiiomm, pour caractériser la position du prêteur dans un contrat légalement formé (2) . Les rédacteurs du Code civil n'ont donc fait qu'employer un mot consacré dans la science du droit. Ils sont irréprochables.
2/i6. Mais il ne suit pas de là ( il faut le répéter) que le contrat de prêt de consommation soit bilatéral. Ces devoirs du prêteur ne résultent pas du contrat lui-même, qui ne s'occupe que de lier l'emprunteur ; ils découlent seulement de la bonne foi , abstraction faite de toute convention (3). C'est ce que M. Cambacérès me parait avoir voulu dire dans le passage que je viens de citer.
(1) Fenct, t. 14, p. 432.
(2) II, Com. 80 et 82.
Junge: Inslif. deJmt. , lit. Qvib. (dienare 7ion licet, ii" 2.
(3) Si/prù^ n" lus.
CIIAP. H. ART. 1898. 103
2!il. Et voilà pourquoi le prêt n'en},'endre pas par son énergie propre une action spéciale contre le prêteur (1). Le droit romain n'en reconnaissait pas, connne nous l'avons déjà dit ('2). Le droit français n'en reconnaît pas davantage. L'emprunteur est suffisamment armé , soit par les exceptions qu'il puise dans son droit , soit par les actions ordinaires naissant des quasi-contrats ou quasi-délits.
Article 1898.
Dans le prêt de consoniniation , le prcceiir est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usa^je.
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