De la stipulation de rendre quand T emprunteur voudra
Renvoi.
COMMENTAIRE
252. L'article 1899 reproduit les principes de r article 1888. Nous renvoyons au commentaire que nous en avons donné (1).
Ainsi donc, quand un terme a été assigné au contrat, le prêteur ne peut demander son remboursement avant ce terme. S'il agissait en restitution ])ar une action prématurée, l'emprunteur lui opposerait une exception péremptoire, tirée de son dol ou de la violation de la foi promise.
253. On s'est demandé si le législateur ne s'était pas servi d'une expression impropre en appelant obligation cette situation du prêteur dans laquelle on aime mieux voir une simple absence de droit qu'une obligation (2). Si le législateur n'avait jamais commis de plus grande faute, je m'inclinerais devant son infaillibilité.
D'abord, je ne suis pas de ceux qui, par amour de la rubrique, interdisent impitoyablement au législateur de suivre une idée, soit dans les notions accessoires, soit dans les extensions ou les limitations qui peuvent dévier un peu de l'intitulé. Une section est un cadre ; ce n'est pas un cercle superstitieux et inflexible. 11 faut tenir compte de l'occasion qu'elle offre, de l'enchaînement qu'un incident y amène. Partant de là , j'admettrai donc , pour un instant, que le devoir imposé au prêteur par l'article 1899 ne soit pas une obligation proprement tlite; et cependant je ne ferai pas le procès à cet
(1) Suprà^ n°* 146 et suiv.
(2) M. Duranton, t. 17, n" 581.
ciiAP. II. ART. 1899, 1900, 1901. 197
article parce qu'il se sera placé sous la rubrique des ohlif/at'ions du prêteur; car, enfin, il fallait, de toute nécessité , que le législateur s'occupât de ce de voir, afin de montrer la différence qui existe à ce sujet entre le commodat et le prêt de consommation : le commodat où, malgré le terme convenu, le prêteur peut, dans certains cas, redemander sa chose (art. 1889) , et le prêt de consommation, oi^i il est toujours commandé au prêteur d'attendre l'expiration du délai convenu. Or, où aurait-on voulu que la loi marquât cette différence? quelle place plus naturelle et plus opportune que celle qui est consacrée aux obligations du prêteur?
254. Mais c'est assez et trop longtemps supposer que ce dont s'occupe l'article 1899 n'est pas une obligation véritable. On s'égare, à mon avis, dans de fausses et inutiles subtilités, lorsque, pour soutenir le contraire, on accuse la loi d'avoir confondu ici l'absence du droit avec l'obligation.
Quand y a-t-il simple absence de droit sans obligation ?
Pour répondre à cette question, on peut dire (1) que l'obligation se reconnaît à l'existence de l'action coercitive, et que là où il n'y a pas d'action, il n'y a pas obligation , mais simple absence de droit ; puis, appliquant cette idée à notre espèce, on peut ajouter que l'emprunteur n'ayant besoin que d'une résistance passive, et non pas d'une action, pour contraindre le prêteur à attendre le terme fixé, ce dernier ne peut être considéré comme étant dans les liens d'une obligation proprement dite,
(l) M. Duvergier, n° 195.
Toutefois ce système n'est pas parfaitement exact. En droit, on a toujours reconnu une certaine classe d'obligations dont on ne peut obtenir l'accomplissement par une action, mais dont cependant le créancier peut procurer l'exécution en opposant une exception, un droit de rétention, une compensation, ou bien en agissant contre les cautions. C'est ce qu'enseigne à merveille Doneau, à propos des obligations naturelles d'après le droit romain, lesquelles, malgré le défaut d'action, n'en étaient pas moins de vraies obligations, dont le créancier pouvait obtenir le paiement malgré le débiteur : nsiliàs »pfr retentionem ici dcb'ilœy cil'iàs pcr compensalionem, V alias per fidejussores aut pignora quœ ci oblif/ationi ac- » cesserunl (1). »
255. La raison de décider n'est donc pas là ; voici où elle réside : je la découvre sans peine, non dans les conséquences de l'infraction, mais dans la cause génératrice du rapport juridique appelé en droit obligation. *
D'abord, il est clair que si deux personnes sont restées étrangères l'une à l'autre, et que, par conséquent, elles ne se doivent rien réciproquement, on abuserait des mots si l'on disait qu'elles sont obligées à ne se rien demander. Pour qu'il y ait obligation, il faut qu'il y ait eu contrat ou quasi-contrat, délit ou quasi-délit; et j'ai dit que les deux personnes en question n'étaient liées par aucun de ces rapports. Toilà donc le cas où l'on trouve la simple absence de droit sans obligation.
(1) Corn., lib. XII, c. 1, IV 10, t. 3, p. 417.
cii.vr. II. ART. 1899, 1900, 1901. 199
Mais si Pierre s'est interdit de demander à Paul pendant un certain temps une chose que celui-ci doit lui rendre , alors on sort des termes de la simple absence de droit. On entre dans le champ de l'obligation proprement dite, parce que Pierre se trouve placé sous le coup du vinculum juris résultant de la parole donnée ; il est enlacé dans les liens d'une obligation ex contruciu (1). C'est le contrat seul qui l'empêche d'agir , tellement que si le contrat disparaissait par suite d'une nullité irritante. Pierre pourrait agir sur-le-champ pour être payé. C'est ce qui fait dire à Caius (2), qui connaissait la valeur des termes, et à Justinien, son copiste intelligent (o), que le pupille qui prête sans l'autorisation de son tuteur ne contracte pas d'obligation, non contraliît oblir/ationcm. Et quelle obligation? celle d'attendre le délai convenu : Unde pupillns vindicare quidem nummos suos potcst (k). Attendre le délai convenu n'est donc pas une simple absence de droit ; c'est une obligation proprement dite. Aussi Caius (5) , venant à parler de la femme, par opposition au mineur, ditil que lorsqu'elle prête ses deniers, elle contracte une ohligeition, coniraliU obligationeni ; et cette obligation est surtout d'attendre le délai convenu avant d'exercer la condiction.
(i) Caius, m, com. 89.
Justinien, Inst., De oblig., § 2.