II, C
(3) Instit,, Quib. alienare nonlicet^ 5 2-
(4) Caius, loc. cit.
230 DU TRÈT.
256, Après cela, je crois inutile de discuter la distinction que l'on a cherché à faire entre le commodat, dans lequel l'emprunteur contracte une véritable obligation de ne pas redemander sa chose avant le délai convenu, et le prêt de consommation, où, si le préteur ne peut agir, c'est pai' simple absence de droit (1). J'en ai dit assez et trop peut-être pour défendre le Code de critiques sans fondement.
257. Du reste, de ce que le prêteur a contracté l'obligation de ne pas agir avant tel délai convenu, il ne faudrait pas se hâter de conclure quelemutiimn doit être compté parmi les conventions synallagmatiques. Cet engagement du prêteur ne constitue pas Tun des termes d'une réciprocité que l'on puisse comparer au double engagement du vendeur qui livre et de l'acheteur qui paie, du bailleur qui donne la jouissance de sa chose et du preneur qui paie le loyer. Dans ces derniers contrats, il y a deux conventions corrélatives : Do ut des. L'une est la conséquence de l'autre, et réciproquement. Si je vous donne ma maison, il faut que vous me donniez votre argent; si je vous donne mon argent, il faut que vous me donniez votre maison. Ce sont deux engagements qui font un retour perpétuel de l'un sur l'autre. Mais bien différente est la position des parties dans le prêt. La chose est livrée par un préalable indispensable, sans lequel le prêt n'a pas de commencement. Il ne peut donc y avoir qu'un seul engagement principal provoqué parle fait accompli ; c'est l'engagement de l'emprunteur qui s'oblige à
(l) M. Duranton, ïoc. cit.
ciiAP. 11. AUT. i809, 1900, 1901. 201
rendre. Quant à Tobligalion du prêteur de ne rien exiger avant le temps convenu, elle est un des éléments du fait accompli lui-même; et dès lors elle ne saurait jouer le rôle principal, leciuel est réservé à Tobligation à accomplir, obligation en vue de laquelle les dispositions directes du contrat sont organisées.
258. Le prêteur est donc obligé d'attendre le délai fixé par la convention intervenue au moment de la tradition et inséparable de ce fait. Alors même qu'une nécessité urgente et imprévue lui rendrait le prêt gênant pour ses affaires, il ne pourrait obliger l'emprunteur à hâter le moment du remboursement. Ici ne se trouve pas une disposition pareille à celle de l'article 1889, relatif au commodaf. Notre article 1899 n'est limité par rien de semblable : il est absolu.
La raison en est que e miuuum, rendant l'emprunteur propriétaire, ne saurait réserver au prêteur, qui a aliéné, un droit que l'article 1889 a ménagé pour celui qui est resté propriétaire de sa chose, et qui, à ce titre, mérite plus d'égards.
259. Que si, cependant, le débiteur était tombé en faillite, ou s'il avait diminué par son fait les sûretés données par le contrat, on sait que, de droit commun, il ne pourrait plus réclamer le bénéfice du terme (1).
260. Quelquefois la convention ne fixe pas de terme. Malgré la règle de droit qui veut que, lorsqu'une obligation est sans terme, elle soit pure et
(1) Art. 1188.
simple, et, par conséquent, incontinent exigible (1 ), le prêteur serait difficilement reçu à exiger son remboursement sur-le-champ (2). Quel avantage y aurait-il eu à emprunter, si c'eût été pour rendre tout de suite? Le prêteur est donc censé avoir voulu accorder un délai raisonnable , afin que le prêt devînt avantageux à l'emprunteur.
Que s'il s'élève des difficultés entre les parties, ce sera aux tribunaux à accorder un délai suivant les circonstances (3).
261. Un prêteur bienveillant, qui veut rendre un serviceàunami,lui prête souvent en lui disant : «Vous » me rendrez quand voufi le pourrez, ou quand vous en au- » rez les înoijeris. » L'emprunteur ne doit pas abuser de cette latitude; la reconnaissance l'oblige à se mettre en état de pouvoir payer le plus tôt possible. En cas de négligence, le juge examinerait les faits, rechercherait s'il a les moyens de payer, et lui assignerait, suivant les circonstances^ un terme de paiement.
262. Mais que devra-t-on décider si la clause était que l'emprunteur rendra quand il le voudra. Comme cette question se lie à un point de jurisprudence assez délicat, en matière de constitution de rente, nous la renvovons au numéro liM. Nous
(i) L. 14 D ^ De reg. juris.