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SECTION III

DES EAGAGEMENTS DE l'eMPRUINTEUB.

Article 1902.

L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité^ et au ternie convenu.

SOMMAIRE

263. Transition. — Engagements de l'emprunteur. — Ils dérivent principalement de la réception de la chose par ce dernier.

2G-4. L'emprunteur doit rendre la chose prê'ée. Observations à cet égnrd, tines des lustitutes coulumières deLoisel, de Dumoulin , de l'Ecciésiasle , etc., etc.

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