SECTION III
DES EAGAGEMENTS DE l'eMPRUINTEUB.
Article 1902.
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité^ et au ternie convenu.
SOMMAIRE
263. Transition. — Engagements de l'emprunteur. — Ils dérivent principalement de la réception de la chose par ce dernier.
2G-4. L'emprunteur doit rendre la chose prê'ée. Observations à cet égnrd, tines des lustitutes coulumières deLoisel, de Dumoulin , de l'Ecciésiasle , etc., etc.