‹ Du prêtsChapitre 131 sur 183 · Conseil donné aux parties de s'expliquer sur le lieu du · texte numérisé non relu

Conseil donné aux parties de s'expliquer sur le lieu du

paiement.

COMMEMAIRE.

263. Nous sommes parvenus à la section qui traite des engagements de l'emprunteur.

Nous l'avons dit plusieurs fois, aussitôt que la chose a été reçue par rcmprunteur, ses engagements acquièrent le degré de perfection le plus étroit. L'objet direct et principal du contrat de prêt est de les régler dans l'intérêt du prêteur , mis en harmonie avec les règles de l'équité. Notre section est donc d'une haute importance. Et, toutefois, les dispositions qu'elle renferme ne sont pas neuves pour nous : nous avons déjà fait connaissance avec elles en grande partie, dans la section première de ce chapitre (1).

264. On n'ignore donc pas que la première des obligations de l'emprunteur est de rendre la chose, prêtée (2). « A^quissima vox est, disait Sénèque , et » jus (jenlium prœ se ferens : Reddequod debes (3). » Cette obligation lui cause bien souvent de rudes anxiétés. On est prompt et facile à emprunter; on est tardif à rendre. Il ne devrait pas en être ainsi si la morale était la règle de nos actions, si le bienfait était toujours suivi de reconnaissance. Mais , dans la triste pratique, le bienfait n'oblige souvent que des ingrats. De là , ce proverbe rappelé par Loisel , dans ses Institutes coutumières (h) :

Qui preste non r'a! 1

Si r'a , non test.

Si tost , non tout.

Si tout , non gré. «

Si gré , non tell ! !

(1) Art. 1892, 1895, 18S6, 1897.

(2) Siqmi^noi igg et 190.

(3) Debenef., lib. 3, c. 14.

(4) Liv. 4, t. 6.

Garde-toi donc de prêter,

Car à l'emprunter

Cousin germain ;

Et à rendre, fils de p**'.

Et à prêter, ami ;

Et au rendre, ennemi 1 1 1

Dumoulin, dans son traité français des usures (1) , cite une partie de ce vieux proverbe qu'il avait entendu dire à son hôte quand il était écolier à Orléans. Longtemps auparavant, l'EcclésiasLe (2) avait signalé cette ingratitude des emprunteurs :

« Jusqu'à ce qu'ils aient pris et reçu, ils baisent » les mains de celui qui leur donne et humilient » leur voix en promesses. Mais, au temps de rendre » ou payer, ils seront en demeure ; ils demanderont » des délais , ils se répandront en murmures, accu- » sant la difficulté des temps.

» Et s'ils ont pouvoir de rendre , ils y répugne- » ront; ils hésiteront; ils rendront à grand'peine » la moitié , et la compteront pour chose trouvée.

» Et s'ils ne fraudent pas le créancier de son ar- » gent , ils le tiendront pour ennemi , et l'accable- » ront de malédictions.

» De là vient que plusieurs ont renoncé à prêter, » non par malice, mais pour n'être pas trompés. »

S'il m'était permis d'égayer ce grave sujet par une citation purement littéraire, je rappellerais ces vers de notre grand comique, dont l'idée a été ap-

(1) No 69.

(2) Gh. 29.

pliquée par Émerigon aux assureurs en fait d' assurances mariliiiies :

Les dettes aujourd'hui, quelque soin qu'on emploie,

Sont comme les enfants que l'on conçoit en joie

£tdont avecque peine on fait accouchement.

L'argent dans notre bourse entre agréablement;

Mais le terme venu que nous devons le rendre,

C'est lors que les douleurs commencent a nous prendre (l).

265. De tout ceci, que faut-il conclure? qu'on ne doit plus prêter? A Dieu ne plaise que la crainte de l'ingratitude étoulTe jamais la bienfaisance! Mais la jurisprudence a dû organiser , dans sa prévoyance , des moyens efficaces pour contraindre les emprunteurs à remplir leurs engagements. Elle a donné pour sanction à ces engagements une action appelée en droit romain condictio (2). Les prêteurs ne se contentent pas toujours du secours de cette action. Les plus avisés ne prêtent qu'avec de bonnes cautions et des hypothèques. Quelquefois la loi, déployant de plus grandes rigueurs, soumet le débiteur à la contrainte par corps. Mais ces sûretés accessoires font la matière spéciale d'autres titres du Code; il faut y recourir. En attendant, nous rappellerons un précepte de morale donné par Cicéron ; c'est que le prêteur ne doit pas se montrer trop acerbe à exiger ce qui lui est dû : « Convenu autem » cum in dando munificum esse, tum in exigendo non

(1) Molière, V Étourdi^ act. le^ scène 6.

(2) Ulpien, I. 9, et § 3, D., De reb. crédit.

Justinien , Instit. , Quib, modis re contrahif. (Pjœn.j

» accrbum (1). » La morale de J.-G. a souvent insisté sur ce devoir de la bienveillance; elle l'a fortifié par tout ce que la charité chrétienne contient de sympathie ardente, et elle l'a élevé à une hauteur presque surnaturelle (2).

Mais revenons au droit civil : la condiction, que les conseils évangéliques n'ont pas eu pour but d'enlever au prêteur (3) , est une action personnelle (k) ; ellecompète au prêteur ou à ses héritiers (5) . Et s'il y a plusieurs prêteurs, elle se divise entre eux pour leur part et portion (6) , de même qu'elle se divise contre chaque emprunteur, s'il y a plusieurs emprunteurs (7).

266. Nous disons donc que la première obligation de l'emprunteur est de rendre.

Cette obligation n'est pas affectée , à l'instar du commodat, par la force majeure. Dans le mutumn^ lorsque la chose a péri par force majeure, l'obligation de rendre subsiste toujours (8), puisque le prêt

{l)Lib. 2, Offic.c. 18.

(2) Mutuum date nihil inde sperantes. (Évangile selon saint Luc, c. 6, V. 30.)

(3) Noodt, Defœnore, lib. 1, c. 11.

(4) Voet, De reb. cred., n" 15.

[S)ld.

(G) Id. « Si plures simul dederint, singulis aclio, pro parte, « danda est , cum hoc debitum dividuum sit , nisi id actum fue- » rit, ut unusquisque soiidum repetere possit. »

(7) L. 5 et 12 C, Sieertumpetatur. Voet, no 17,

Favre, Code, lib. 4, t. 14, définit. 21.

(8) Instit. de Just., Quib. modis re cont., § 2.

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de consommation a pour effet de rendre l'emprunteur propriétaire, et que res périt domino.

267. D'après Ulpien, la perte retombe même sur l'emprunteur dans le cas suivant, dont nous avons déjà parlé au n" 186.

Vous venez m'emprunter 600 fr. Ne les ayant pas actuellement, je vous donne un plat d'argent pour que vous le vendiez et que vous employiez le prix à vos besoins. Si, avant la vente, ce plat vient à périr par force majeure, Ulpien, d'après Nerva, veut que la perte retombe sur vous et non pas sur moi, qui ne pensais pas à mettre en vente cet objet (1). C'est ici un de ces cas où Ton ne suit pas la règle Res périt domino.

Les interprètes ont beaucoup écrit à propos de cette décision , et tous n'ont pas été heureux dans les idées qu'ils ont émises pour l'expliquer (2). Mais Doneau me paraît avoir excellé sur tous les autres commentateurs du droit romain, parla sagacité avec laquelle il a mis en lumière la pensée d' Ulpien sur un cas singulier qui ne laisse pas que de laisser l'esprit incertain et embarrassé. Doneau recherche d'abord comment on peut concilier la réponse du jurisconsulte avec les principes vulgaires qui déchargent le débiteur alors que la chose a péri sans sa faute (3). Il se demande comment il

(1)L. 11 D-, Dereb. crédit.

(2) Favre, par exemple, ne me satisfait pas (sur !a loi 11 D., De rcb. crédit.).

(3) II cite la loi Pigmis et la loi Quœ fortuitis^C. de P ^nor. cet.] la loi Contractus, D., De r,g.juris, etc., etc.

peut en être autrement dans ce cas spécial de mutmm^ lorsque dans le commodat, qui est aussi un de c^ contrats où le créancier a agi sans intérêt , la perte tombe sur ce dernier et non sur l'emprunteur qui a été cause du contrat. Il rappelle ensuite l'opinion de quelques docteurs qui, frappés de ces objections^ supposent qu'Ulpien n'a pas voulu parler d'une perte occasionée par force majeure, mais plus probablement d'une perte occasionée par une faute très légère de l'emprunteur. Mais bientôt, écartant toutes ces raisons de douter et ces scrupules (1) , il établit que dans le mutunm, où il est de règle que la jîerte de la chose prêtée est toujours pour l'emprunteur (2), il faut se préoccuper de cette règle spéciale et décisive en cette matière , plutôt que des principes qui gouvernent certaines conventions accessoires ou intermédiaires par lesquelles le contrat de prêt peut passer, avant de devenir défmitif. C'est le but que les parties se sont proposé , c'est le point initial de leur accord qu'il faut surtout emisager : « Initium inspiciendum est (3). » Or, on a voulu faire un prêt ; on n'a eu recours à une autre convention préalable que pour arriver à un véritable prêt. C'est donc dans les règles du prêt qu'on doit se renfermer, et la raison et l'équité obligent à dire que la chose livrée en vue d'un muuium a intervenir par son moyen est assimilée à la chose réellement prêtée.

(l)Favre combat aussi ce point de vue. Sur la loi 4,'D..,Dereb. crédit.

^2)ïnst., Quib, modisrecontrah. oblig.^ § 2. (3) L. Si procurât . , D., Mandat.

CIIAP. II. ART. 1902. 211

Doneau trouve une nouvelle preuve de ceci dans la loi /iD. , Dcreb. crédit. , oùUlpien, fidèle à lui-même, donne une réponse qui a pour base cette interprétation du rapport existant entre les parties (1).

Quant à la rè^^lc fies perii domhw, elle est respectable et presque toujours vraie. Mais n'a-t-elle pas ses .exceptions? et ici ne faut-il pas (toujours suivant Doneau) juger par les principes du prêt une convention qui s'est formée eu vue d'un emprunt sollicité par le débiteur, et dans laquelle le créancier a fait tout ce .qui était en lui pour faire un prêt à ce dernier?

268. J'ai dit que Doneau cite la loi li au D., J)e reb. crédit. Elle est en effet topique, et montre que Ja loi 11 se rattache à un système tout entier d'inlerprétation sur cette matière.

Vous voulez acheter un immeuble et vous venez me prier de vous prêter 10,000 fr. pour cet emploi ; mais vous ne voudriez pas vous constituer mon débiteur avant d'être sûr que vous resterez adjudicataire de cet immeuble. Moi, qui veux vous obliger et qui cependant dois partir pour un voyage, je vous donne les 10,000 fr. en dépôt, et il est convenu que si vous réalisez votre achat vous détiendrez cette somme à titre de prêt. Aux risques de qui sera la somme ainsi déposée? Ulpien se prononce de la manière suivante : Hoc deposilum pericub est cjus, quî suscepii-, et, pour le décider ainsi, il se fonde, en grande partie, sur le principe de la loi 11 ; « jSuui et

(1) Sur la loi il D., Dereb. crei.^ no4. Et sur la loi 4, même titre.

qui rem vendendam acceperity ul prelio ulereturf periculo suo rem Imbebit. »

269. Ces solutions avaient paru si raisonnables au sage Domat, qu'il n'avait pas hésité à les adopter (1). Mais quand nous serons parvenus au titre du Dépôt, auquel se rattache plus particulièrement la loi 4 D., De reb. crédit., nous verrons que, d'un autre côté, Pothier, esprit tout aussi mesuré, tout aussi sensé , tout aussi pénétrant que Domat , accommodait cette loi à une solution dififérente, et qu'il n'y voyait qu'une simple responsabilité de la faute, et nullement la responsabilité de la force majeure (2) ; ne pouvant pas se persuader qu'Ulpien eût fait peser la perte de la chose par cas fortuit sur une personne qui, par la nature des choses et la loi du dépôt , en doit rester affranchie.

Or, dans ce conflit d'opinions où nous voyons les hommes les plus graves invoquer en leur faveur la raison, l'équité, les principes des contrats, de quel côté a été la préférence du Code civil ?

Il serait difficile de trouver dans le titre du Prêt un texte que l'on pût regarder comme juge du différend. Mais si nous passons à l'art. 1929 placé au titre du Dépôt, on est forcé de reconnaître que Pothier l'a emporté aux yeux des rédacteurs du Code civil , au moins en ce qui concerne le cas résolu par la loi k au D. , De reb. crédit. ; car cet article est conçu dans des termes qui ne laissent pas douter qu'il a eu sous les yeux ce cas très célèbre dans le droit, et qu'il a

(1) Liv. i,t. 6, sect. 1, nos 11 et 12,

(2) Dt'pôt, nos 92 et suiv.

cnAP. 11. AUT. 1002. 213

voulu lui imposer la solution de rolhier, et non celle de Domat et par consé(iucnt de Doneau (1).

Or, si l'interprétation de ces derniers auteurs n'est pas celle de la loi moderne, il ne faut pas non plus la suivre en ce qui concerne la loi 11 D., De rcb. crédit. ; car, comme je l'ai dit, ces deux textes découlent de la même pensée, et les solutions d'Ulpien sont gouvernées par les mêmes règles d'interprétation. Donc, si la force majeure retombe sur le prêteur dans le cas où le prêt a pour préliminaire un dépôt pendant lequel elle périt, elle doit, par une raison toute-puissante de parité , retomber également à sa charge quand le prêt se prépare par un mandat de vendre la chose, laquelle, avant la vente, vient à périr par force majeure.

Telles sont , à mon avis , la règle et l'autorité auxquelles les tribunaux doivent rapporter la volonté des parties, dans les exemples, assez rares du reste, qui pourront reproduire les espèces prévues par Ulpien (2).

270. Il en serait, à plus forte raison, de même si, dans le premier cas posé par Ulpien, j'avais dessein de vendre mon plat d'argent (3). On sent que la vénalité de la chose, par l'effet de ma propre volonté et indépendamment de toute idée de prêt, est une circonstance de fait qui confirme singulièrement ce que nous venons de dire. Il n'est plus possible d'avancer ici, comme le faisaient tout à l'heure

(1) In frà, Dépôt, n^ 92.

(2) Junge^ii. Duvergier, n«s 188 et 190.

(3) L. 11 D.j précitée.

21' 4 DU PRêr.

les sectateurs d'Ulpien, qu'il n'y a de ma part qu'un prêt sans mélange. Cette couleur s'efface entièrement; j'ai donné un mandat pour vendre une chose que j'avais faite vénale , et le prêt ne vient qu'en second ordre pour faire suite à une combinaison qui laissait la chose à mes risques.

271. Il ne suffit pas de rendre la chose; il faut encore la rendre en mêmes quantité et qualité (1);. Nous avons traité ci-dessus de cette condition de la restitution ; nous renvoyons aux n^s 189, 190, 222 et suivants.

272. Non-seulement le paiement doit être fait en pareilles quantité et bonté, mais il doit encore être fait au terme fixé (2).

Quant au cas où le contrat n'indique pas de délai pour le remboursement, nous avons vu aux n"^ 260 et suiv. comment la loi a concilié les intérêts <iu prêteur avec les ménagements dus à Temprunteur (3).

273. Si le terme était fixé dans l'intérêt de Tem- //^ prunteur, ce dernier pourrait le devancer (4).

Presque toujours, dans le prêt simple, c'est dans la vue de favoriser l'emprunteur qu'une échéance plus ou moins reculée a été accordée.

(1 ) Pomponius, 1, 3 D., De reb. crédit. Suprà, n*» 189 et 190.

(2) Textus hic.

Sîtprà , n"^ 2Ô8 , 259 et sufv.

(3) Voet, De reb. crédit., n" 19.

(4) Voet, D"20.

Venulejus, 1. 137, § 2, D., De verb. oblig. Javolenus, I. 15 D., De a}in. légat.

cnAP. II. ART. 1002. 2^5

Mais si le terme avait été fixé dans l'intérêt du

,/-/pr<^'l6ur, comme cela arrive ordinairement dans le

\ prêt à intérêt, quand on a voulu faire un i)Iacemenl,

'^ l'emprunteur ne serait pas reçu à se libérer avant

* / répoque convenue (Ij.X

27/i. Le paiement doit se faire en une fois, et non par parties, à moins que la convention ne l'autorise (2), ou que le prêteur n'y consente pour donner à son emprunteur plus de facilités.

1^75. Quant au lieu du remboursement, les auteurs ne sont pas d'accord. Yoet décide qu'à moins de clauses particulières , le remboursement doit se faire régulièrement au lieu où la chose a été livrée à l'emprunteur (3).

Pothier, au contraire, fait une distinction : ou il s'agit du prêt d'une somme d'argent, ou il s'agit de denrées. Au premier cas , Pothier, se rattachant aux principes généraux en matière de paiement , préfère le lieu du domicile du débiteur (li). Mais, au second , il donne , comme Yoet , la préférence au lieu où le prêt a eu lieu (5).

276. Il semble , au premier coup d'œil , que notre article, ne s'étant pas expliqué sur le lieu du paiement, a entendu se référer à l'art. 12/|.7 du Gode

(!) Voet, n" 20.

(2) L> 41 , § 1, D., De nsîtris.

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