‹ Du prêtsChapitre 132 sur 183 · L. 9 C, De solut · texte numérisé non relu

L. 9 C, De solut

Voet, n« 21 ; art. 1244 du C. c.

{4)No43 ; art. 1247 Ce.

(5) No 46.

ciTil , et telle paraît être l'opinion de M. Merlin , qui n'admet pas la distinction de Pothier, malgré ce qu'il trouve en elle d'équitable (1). Pour moi, je pense que le sentiment de Voet est le meilleur. L'article 1247 n'est applicable que dans le cas de prêt a intérêt. Dans tous les autres cas, la gratuité du prêt et le sentiment de bienfaisance qui a dicté ce contrat dénotent suffisamment qu'il n'a pu être dans l'intention des parties d'adopter un mode de paiement qui tantôt grève le prêteur , et tantôt devient Inique pour l'emprunteur.

277. Voyons d'abord ce qui concerne le prêt de denrées et prenons un exemple pour être mieux compris :

Un Parisien vient passer quelques semaines à la campagne dans l'Orléanais, et un de ses voisins lui prête un tonneau de vin d'Olivet. Si la restitution doit se faire à Paris , lieu du domicile de l'emprunteur , il arrivera que ce dernier sera obligé de faire venir de l'Orléanais le tonneau de vin destiné à être rendu, qu'il paiera des frais de transport onéreux, des droits de mouvement et d'octroi considérables; qu'ainsi son obligation sera notablement aggravée, tandis que le voisin fera un gain par suite de la plus-value du vin transporté à Pa-

ris ^^j.

278. Réciproquement , un Bordelais est à Paris pour ses affaires; il emprunte un tonneau de vin de Bordeaux à Pierre , chez qui il loge. Dira-t-on que

(1) Rêpert., \« Prêt, § 2, n» 12.

(2) Pothier, n» 46.

e remboursement doit se faire à Bordeaux , lieu'du domicile de remprunleur?Mais qu'arriverait-il dans ce cas ? Que le prêteur, qui a entendu rendre service au Bordelais, serait singulièrement lésé. Car le tonneau qu'il recevrait à Bordeaux serait loin de valoir pour lui le tonneau qu'il a livré à Paris (1). S'il le vendait à Bordeaux , il n'en retirerait pas ce que lui a coûté le vin prêté à Paris; s'il voulait le faire transporter à Paris , calculez les dépenses de commission, de transport, de mouvement, d'entrée, d'octroi ! !

279. Il y a donc une grande injustice dans un mode de paiement qui, par une application forcée de l'art. 1247 , choisirait le domicile du débiteur pour effectuer le paiement des denrées prêtées. Le seul moyen de rétablir l'équilibre , c'est de s'arrêter au lieu où la livraison a été faite. L'art. 12/i.7 n'est pas éludé par-là. Car, comme le dit très bien M. Toullier (2), il ne donne une règle de conduite que lorsqu'il ne résulte pas tacitement de la nature de l'obligation et des accessoires de son exécution que le paiement doit être fait ailleurs qu'au domicile du débiteur. Or, il est évident , dans les exemples posés, que les parties n'ont pu vouloir se soumettre à la règle de l'art. 12/i7 ; il est évident que cette règle répugne à la nature du contrat de prêt. C'est , du reste , ce qui me paraît résulter implicitement du § final de l'art. 1903. Si, en effet, l'art. 12/i7 était la règle du prêt , l'estimation de la

(t)Pothier, n"46. i^^

(2j T. 6, no 93. -HF

chose que l'emprunteur est dans, l'impossibilité de rendre devrait se faire eu égard au domicile de l'emprunteur. Pourquoi Fart. 1903 préfère-t41 le lieu où l'emprunt a été fait? Évidemment parce que c'est là que le paiement doit être efTectué.

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