‹ Du prêtsChapitre 135 sur 183 · Raison: probables · texte numérisé non relu

Raison: probables

297. Du lieu qui doit être pris en considération pour faire l'es-

timation.

Lois romaines.

298. L'art. 1903 s'en écarte. Il veutquon s'attacbe au Heu où

l'emprunt a été fait.

299. En ceci l'art. 1903 est encore étranger au cas de demeure.

Transition au cas où l'emprunteur est en état de contumace, et à l'art. 1904.

COMMENTAIRE

283. Notre article n'est pas exempt de difficultés. Il traite d'une matière qui a tourmenté les interprètes de tous les temps, à savoir, l'époque et le lieu qui doivent être pris en considération pour faire l'estimation de la chose à payer. C'est pourquoi Cujas disait très bien : * tSulUim esse veljudicem, vel

cii\r. II. ART. 1903. 221

1)a(romim, vcljunsconsuUum qui non liœreat, maneatque suspensus quotics traclatur Imc de re (1).

284. L6 législateur a voulu prévoir le cas où l'empruntcur, obligé de rendre la chose prêtée en pareille quantité, qualité et bonté, se trouve dans l'impossibilité de le faire et en offre l'estimation pour se libérer.

Et d'abord , une question se présente : De quelle impossibilité parle le législateur? Est-ce d'une impossibilité radicale et absolue?

Non. Le mot impossibilité ne doit pas être pris ici dans sa rigueur littérale. L'estimation peut être substituée au paiement en nature , toutes les fois qu'il y a pour l'emprunteur un préjudice trop considérable. Dans un contrat de bienfaisance, on ne pousse pas les choses jusqu'aux extrémités excessives du droit strict. On admet les tempéraments qui rentrent dans les sentiments d'obligeance dont le créancier a donné la preuve. On se montre facile et l'on use de faveur (2) , ainsi que le conseillait le jurisconsulte Julianus, quand il disait au magistrat d'être humain envers l'emprunteur : Immaniùs facturas prœtor (3).

Or donc, pour substituer l'estimation à la chose, on ne demandera pas à l'emprunteur la preuve d'une impossibilité insurmontable. 11 suffira qu'il fasse la preuve d'une difficulté grave et onéreuse. C'est ce

(1) Sur la loi 35 D., Mandati {ad Africanum, tract. 8).

(2) Cujas regarde que c'est une grâce accordée au débiteur. Voyez le passage cité plus bas : « Beneficii gratiâ. »

(3) L. 21 D., Z)(; reb. credUis.

023 DU PBÊT.

qu'ont enseigné SOUS raacien droit Doneau (1) et-Gujas (2). L'un et l'autre donnent pour exeny)le le cas où, pendant une disette extraordinaire, T-en^prunteur serait forcé d'acheter la chose à rembourser auprès d'un vendeur qui, connaissant le besoin qu'U en a, abuserait de sa position pour exiger de lui un prix exorbitant. *Si debitor, dit ce dernier, ingénue faim- » tur se vinum dtbcre^ paratumque se dicat, IN SIMMA » IXOPIA.ET CARn:.VTE vixi, solvcre .œstimationcm , aUjue » adeô petat beneficii gralid, ut pro nino, sibi quanti » vinum esset., dare liceat. » Et quant à Doneau, nous verrons tout à l'heure ses paroles (3). L'art. 1903 se réfère à ces notions; il ne doit pas être entendu dans un autre sens (/j).

285. Du reste, il ne faudrait pas que l'emprunteur al)usât de cette concession. En droit, il est débiteur d'une chose et non de son estimation. C'est cette chose qu'il doit payer ; et si des circonstances rares, exceptionnelles et dignes d'intérêt peuvent obliger le créancier à accepter (diud pro alio, il sei'ait contre l'équité d'étendre le bénéfice de l'art. 1903 à des cas où il n'y aurait pas la même nécessité. A plus forte raison devrait-on se montrer sévère s'il y avait, de la part du débiteur, mauvaise volonté affectée.

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