Mais sur quelle base se fera cette estimation
(1) Sur la loi 22 D., De reb. crédit., n» 4.
(2) Sur cette même loi (com. du liv. 4 de J. Salvien : lEx Mini cio.)
(3) iS'o 291, infrà.
(4) Ju7igeM. Duranton, t. 17, n" 5S8. Mais iluc citepfts les autorités ponctuelles que j"ai invoquées.
cil AT. -II. 'MRT: 1003. â53
que rart. 1903 permet de niettre à la place de la chose?
On sait que la valeur des choses qui se consomineiTt par Tiisage, telles que le blé, le vin, l'huile, varie singulièrement suivant les temps et les lieux. Souvent, d'une année à l'autre, la différence de pfix est très considérable; ce qui se paie 10 en province se paie quelquefois 20 à Paris, et réciproquement, cl cause du transport, du siège de la production, de l'abondance ou de la disette de chaque place.
L'estimation doit donc se faire eu égard au temps et au lieu. Quel temps et quel lieu choisira-t-on?
'287. Deux cas peuvent se présenter : ou la convention a déterminé le temps et le lieu auxquels le paiement devait être fait ; ou elle est muette à cet égard.
268. Au premier cas, il ne saurait y avoir le moindre doute : on prendra pour base le temps et le lieu indiqués dans la convention. C'est ce que décide l'art. 1903, d'accord avec les lois romaines les plus formelles (1).
289. Au second cas, grande était la controverse dans le droit ancien. Car les lois romaines qui avaienttraité ce sujet présentaient des disparates (2), au milieu desquelles les interprètes avaient fait les plus grands efforts de dialectique. C'est à la diffî-
(1)L. 22 D.^Dcreb. crédit.