‹ Du prêtsChapitre 140 sur 183 · Suite · texte numérisé non relu

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COMMENTAIRE

300. Quand il y a un terme préfix pour le remboursement, l'emprunteur doit se libérer à cette époque. S'il ne le fait pas, l'art. 190/; le soumet au paiement des intérêts à compter de la demande en justice. Il doit les intérêts des denrées, si ce sont des denrées qui ont été prêtées (i) ; il doit les intérêts de l'argent, si c'est de l'argent qui a été prêté; enfin, il doit les intérêts de l'évaluation, si le paiement a dû se résoudre en une évaluation.

301. Ces intérêts sont le dédommagement légal dû au prêteur pour un retard injuste ; il ne peut en réclamer de plus étendu , et l'art. 190Zi déroge à

(l) On sait que les denrées ne peuvent produire (irt. i905C.c.}.

l'art. 11 49 du Code civil (1). Je n'ignore pas que M. ZacharicG enseigne que cet article n'a en vue que le prêt de sommes d'argent, et qu'il ne doit pas être étendu au cas où le prêt porte sur d'autres objets ("2). Mais j'ai de la peine à comprendre cette restriction en présence du texte si général de l'article 1904. Je crois donc devoir maintenir ma proposition. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu , dans le droit moderne, de rechercher si la chose a augmenté de valeur depuis la demande, ou si elle a diminué, ainsi que nous avons vu l'ancienne jurisprudence le faire dans notre commentaire de l'article précédent. L'art. 190/i donne une règle plus prompte et d'une exécution plus facile ; ce' le règle prévient des débats, des expertises, des longueurs de procédures, des pertes de temps. Soit que la chose ait augmenté ou diminué de valeur, la demande fait courir les Intérêts.

302. Par-là se trouve écartée une question qui avait fort préoccupé les anciens docteurs , et qui consistait à savoir si, dans le cas de remboursement en une monnaie courante d'une valeur légale différente de la monnaie prêtée, l'emprunteur, mis en demeure, devait faire compte au prêteur du préjudice que ce changement dans le coui's avait pu lui occasioner. Dumoulin décidait avec raison, sous l'ancien droit, que ce changement devait être pris en considéi'ation à partir de la demeure (3). Aiijour-

(1) M. Duranton, t. 1 T, n" 590.

>(3) De î(Suris, noC93.

CHAP. II. ART. 1904. 2â5

(Vhiii, il no saurait plus en ôtre ainsi. La peine de la demeure esl dans les intérêts légaux de la somme prêtée à partir de la demande en justice.

303. L'art. 4904 ne s'explique que pour le cas où la convention assigne au débiteur un terme de paiement. Quidjuris si elle muette?

Dans le cas le plus habituel des art. 1900 et 1901, aucun dédommagement n'est dû au prêteur à partir de la demande. En accordant un délai , le juge déclare implicitement que le prêteur s'est trop pressé dans sa demande ; que l'emprunteur ne doit rien encore ; qu'il n'y aura pour lui obligation de rendre que lorsque le délai accordé sera échu. Dès lors il n'y a demeure de la part de l'emprunteur qu'autant qu'il laisserait écouler sans paiement l'époque fixée par le magistrat.

Cependant ne donnons pas à cette solution une portée trop étendue. Il pourrait, par exemple, arriver que le juge, tout en reconnaissant que le créancier a usé des ménagements convenables , et que sa réclamation n'est pas précipitée, accordât au débiteur un délai de faveur plutôt que de justice étroite , en se fondant sur la disposition de l'art. 1244 du C. c. Pourquoi, dans cette hypothèse spéciale, enlèverait-on à une demande juste en elle-même son caractère ordinaire de mise en demeure? Pourquoi ne modifierait-on pas alors les art. 1900 et 1901 par l'art. 1244?

304. IMais si l'emprunteur est en dehors des articles 1900 et 1901, si le juge reconnaît que le prêteur lui a adressé une réclamation légitime, il est évident qu'il devra les intérêts pendant tout le temps qu'il n'aura pas satisfait à la demande en justice.

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