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Cette interprétation était la plus générale

Néanmoins notre article s'en écarte profondément, sans toutefois donner raison aux opinions opposées. Ce que Julien avait formellement repoussé, il l'adopte, et il veut qu'on s'en tienne à l'estimation au temps où le contrat a été fait.

(1) L. 3, § 7/1 hoCy D., Comtnod.

(2) Tract. 3 sur la loi Cum quis.

(3) Godefroy sur la lui 4 D., De cond. tritic. Po:hier,no 41, cXOhlig.^ n" 143. V. cependant M. TouUier,

t. 7, uf* 59 et 61.

29/i. Du reste, l'art. 1903 se réfère, comme Julien, à une hypothèse où l'emprunteur n'a encouru «ucuiie peine pour sa demeure. Il règle la position respective des parties, abstraction faite de tout retard, de toute faute. Ce n'est que dans l'art. 1904 que le législateur s'occupe de la forfaiture de l'emprunteur.

295. Mais, en ce qui touche le temps de l'estimation , pourquoi cette scission avec les oracles de la Jurisprudence romaine? Pourquoi ce contraste entre le § 1 de l'art. 1903, qui oblige à subir l'estimation au temps du paiement , et le § 2 , qui remonte au jour du contrat? ISe semblerait-il pas que puisque le jour du paiement expressément désigné est déterminant pour l'estimation d'après le § 1 de l'art. 'H)03, il faudrait ne pas s'écarter de cette époque alors qu'elle n'est que tacitement convenue? Le l)résident Favre n'avait-il pas dit : iMliil aulem liâc parte inlerest^ an dies tacite insit stipulalioniy an expresse ridjeclus s'il (1) ?

296. J'ai cherché des raisons plausibles pour ex- ])liquer cette décision de notre article , et voici ce <|ui m'a paru de plus probable.

D'abord, la convention étant silencieuse sur le temps du paiement, le prêteur pourrait choisir, pour demander son remboursement, l'époque où la chose serait au plus haut prix, et le débiteur se trouverait grevé de cette exigence rigoureuse, étant obligé de rendre à grands frais ce qui valait beaucoup moins quand il l'a reçu.

(1) Sur la loi 22 D., De rcb. cred,^ d'après la loi 60 D., De rerh. oblig.

ciiAP. 11. ART. 4903. 231

Brclprof(;ioniont, ronij^runtcur ferait la môme spécLilalion pour opérer le reinboursemenl au temps <le la plus grande baisse.

La règle uniforme donnée par l'art. 1903 exclut ces calculs dépourvus de loyauté.

De plus, si l'on eût exigé, comme dans le droit •romain et l'ancien droit français, une demande destinée à fixer le temps de l'estimation, il aurait fallu vqne cette demande fiit écrite et même qu'elle fût en forme ; de là des frais et des actes de procédure dans «ne matière qui y répugne. L'art. 1903 remédie à cettinconvénient.

Enfin, le contrat ne portant pas de terme, la chose est exigible à volonté et l'obligation de rendre a commencé aussitôt que la chose a été reçue. Il est vrai que, par un équitable tempérament, l'art. 1900 veut que dans certaines circonstances cette obligation 4e rendre ne soit pas exécutée avec trop de ri- 4,'ueur et que l'emprunteur jouisse d'un délai moral. Mais il n'en est pas moins vrai que dans d'autres cas, le préteur peut exiger que la chose prêtée ce matin soit rendue ce soir. Or, en présence d'une telle obligation, il n'y a rien de forcé à ramener au temps du contrat l'estimation d'une chose dont le paiement peut suivre de si près le temps du contrat.

Telles sont les considérations qui se sont présentées à moi pour justifier l'art. 1903. Elles ne manquent pas de force, et l'on n'est pas étonné, dès lors, que le Code civil ait abandonné les anciens errements.

297. Nous venons de parler du temps à considérer pour faire l'estimation de la chose.

Mais, comme nous l'avons dit : ce n'est pas seulement le temps qui fait varier le prix des choses , c'est encore le lieu ; le lieu n'a donc pas moins d'importance que le temps. Il faut s'en occuper.

Yoici ce qu'en disent les lois romaines :

Julien veut que (1) si l'on est convenu d'un lieu de paiement, on prenne l'estimation de ce lieu. La convention dicte cette solution.

Mais, si rien n'est convenu, on se conforme au prix du lieu où la demande a été faite. Cujas fait remarquer qu'on décide du lieu par les mêmes raisons que l'on décide du temps, camdcm esse ralioncm temporis et locï. Dans les jugements de bonne foi, c'est le lieu du jugement (2); dans les jugements stricti juris^ c'est le lieu de la demande (3).

298. Notre article a fait pour le lieu ce qu'il a fait pour le temps. 11 se conforme à la loi romaine pour le cas où la convention s'explique sur le lieu du paiement ; mais quand il y a silence, il veut que l'on se réfère au lieu où l'emprunt a été fait.

299. Nous venons de dire (/i) que l'art. 1903 est étranger au cas de demeure. Nous allons passer à l'art. 190/i, qui s'en occupe précisément.

(l] L. 22 D., De r<?i. crédit.

(2) L. 3, S In hoc, D., Com.

(3) L. 1 D., De ann. Icg.

(4) Sîtjmij n" 204.

Article 1904.

Si remprimteiir ne rend pas les clioses prêtées, ou leur valeiu', au terme convenu , il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

SOMMAIRE

300. L'emprunteur en retard doit payer les intérêts du jour de

la demande judiciaire.

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