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4 70. Transition aux articles suivants qui traitent de la résolution forcée.
COMMEINTAIRE.
/il 5. Il est une autre combinaison propre à donner à l'argent une fécondité pareille à celle de l'intérêt : c'est la constitution de rente, qui a lieu moyennant un capital inexigible et perpétuellement aliéné (1). C'est de ce contrat que s'occupent les art. 1909 et suiv. du Code civil. Recherchons-en d'abord l'origine première.
La prohibition du prêt à intérêt, portée par l'an-
(l) Consultez : Dumoulin dans son célèbre et très curieux Traité des usures.
Coquill. .îî/r Nivernais, t. 7, Des rentes^ et dans ses Quesf.
et répons.^ 68, 260, 261.
D'Argentrés?/;- Bretagne, art. 266.
Bacquet, Des francs jief s, ch. 7, n°4. Louet, lettre R, som. 10 et 12.
Basnage sur ISormaudie^ art. 530.
Ferrières sur Paris, art 119.
Le Traité des rentes, par M. L. B., avocat au'parlement
de Paris.
Jurisprudence des rentes, par Debeaumont. Loyseau, Des rentes, liv. l, ch. 6.
Duparc-Poullain , Principes du droit français, t. 3. Pothier, Contrat de constit., dont l'ouvrage, si usuel à
juste titre, ne dispense pas cependant de recourir aux
précédents.
S52 DU rnÊT.
cieii droit, avait singulièrement gêné, mais non pas entièrement paralysé, l'essor des capitaux. Le besoin rend industrieux ; la nécessité de faire fructifier l'argent stimula le génie inventif du moyen âge. On imagina plusieurs contrats qui, séparés du prêt par des traits caractérisques, en procurèrent cependant quelques avantages. Tel fut le contrat de constitution de rente (1), moyen ingénieux de tirer l'argent de l'oisiveté stérile où de fausses théories économiques le retenaient. Loyseau a très bien dit, d'après Dumoulin (2) , que les rentes constituées, autrement appelées rentes volantes ou courantes, ont été établies pour le commerce et trafic de l'argent (3). Elles n'ont pas eu d'autre but que de remplacer le prêt d'argent à intérêt, usité à Rome et défendu chez les nations modernes. Si les Romains ne les pratiquaient presque pas, c'est que le fœniis les en dispensait ; si nos pères en découvrirent l'utilité, c'est que les lois canoniques et civiles sur l'usure les forcèrent à chercher d'autres voies pour féconder les capitaux.
MQ. Toutefois, l'érudition de nos anciens jurisconsultes a rattaché les rentes constituées au droit romain, origine des plus beaux secrets (4) de notre droit français. On en a trouvé ou cru trouver le premier germe dans la loi 1 1 C. , De débit, civit. , laquelle
(1) Rente à reditu.
(2) Des usures, n" 84 : A été invfntée pour Vvsaye et fruit ion temporelle de Vargent d'autrui.
(3) Des rentes, liv. 1, en. 6, \\° I.
(4) Loyseau, Icc. cit., n" 2.
ciiAP. m. AHT. 1909, 1910, 1911. S5;^.
est émanée de rempercur Constanliii cl ordonne que les villes et cités qui auront placé des fonds à intérêt laisseront ces deniers aux mains de leurs débiteurs, tant que ceux-ci seront solvables et serviront les arrérages (l). Mais cette loi est loin de présenter les éléments du contrat de constitution de rente. Elle ne fait ([ue prescrire une mesure d'administration aux ofliciers des villes et ne rend j)as le capital inexigible (2),
On peut citer avec plus de fondement la Novelle IGO de Justiniea (o), dans laquelle on voit la ville d'Aphrodise, en Thrace, propriétaire d'une grosse somme d'or, la placer à la charge de redevances annuelles. Les débiteurs s'étant prévalus, pour ne plus continuer le service des intérêts, des lois de Justinicn qui en arrêtent le cours au moment où ils doublent le capital, l'empereur décide que leur prétention n'est pas fondée, car ce dont il s'agit ici ce n'est pas des intérêts d'un prêt, mais d'un revenu annuel [h).
kil. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que le souvenir et l'étude du droit romain ont fait naître de ce texte la pratique des rentes constituées , qui devinrent en très grand usage aux treizième et quatorzième siècle (5). Le prêt à intérêt, proscrit par les chefs de l'Église et par
(1) Loyseau, loc. cit.
(2) Pothier, Contrat de constif., h° 7.
(3) Dumoulin, q. 7 8.
Potliier, n" 8.
(4) Id.
(û) Potliier, n" S, ûifrà.
odIi du prêt. •
les princes, se caractérise par Tobligalion de rendre, qui est, chez lui, principale et substantielle; et c'est à ce moment critique de la restitution que les mauvais sentiments dont les parties peuvent être animées, et que la morale chrétienne voulait éteindre, éclatent avec le plus de vivacité, à savoir : le refroidissement de cliarilé des créanciers, et la dureté et ingratitude assez communes aux débiteurs (1). Or, une combinaison étant donnée, qui dispense Temprunleur de rendre, il n'y aura plus un prêt proprement dit. Le contrat passera dans une autre classe ; ce sera plutôt une vente qu'un prêt, et les lois sur l'usure ne s'étendront pas jusqu'à lui.
Zil8. La découverte était bonne; elle devint populaire. Les évêques, les communautés religieuses, la noblesse, les bourgeois la mirent en pratique (2) ; elle assura des revenus aux prébendes , collèges , canonicats et autres dignités ecclésiastiques dont elle augmenta la dot(o). En un mot, les profits modérés des rentes constituées attirèrent les capitaux dans cette direction; l'argent eut un certain mouvement de circulation ; il en résulta une communication lieureuse de la richesse monétaire.
/il9. Toutefois, quelques théologiens rigides ne laissèrent pas que d'être inquiets de cette invention. La crainte de l'usure les tenait sans cesse hérissés de scrupules; et, connue dit Coquille, «par leurs "loys, trop rigoureuses sur le fait des profits illicites.
(i) Loyseaii, iv 7.
(2) Voyez l'extr. Rofjimini du pape Martin V. {Extr. com., t. De etiipt. et roidit.)
(3) Id. Junyc notre Préface.
ciiAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. 355
«ils auraient quasi aboly le trafic et l'aide qu'un » homme peut espérer de l'autre en ses alïaires (1). » Ils crurent que l'usure avait trompé leur vigilance, et ils semèrent des doutes dans les consciences (2).
D'un autre côté, les débiteurs, se trouvant grevés par des rentesqui s'élevaient jusqu'au denier dix (3) , exploitèrent ces alarmes , et prétendirent que les créanciers exerçaient sur eux des usures iniques (/i) . Enfin, en l/i20, le clergé de plusieurs diocèses de Silésie s'adressa au pape Martin Y pour le consulter sur un usage que la requête qualifie d'immémorial (5), de populaire et de raisonnable (6). Le pape, après examen, n'hésita pas à déclarer de tels contrats juridiques et licites : Juridicos et jiixtà determimuionem doctortnn, lic'Uos fore (1) .
Cependant des doutes régnaient encore en Allemagne. Calixte III les leva par une bulle de l/i55, conforme à celle de Martin V (8) .
Il est à remarquer que les contrats de constitution qui avaient fait l'objet de ces consultations
(1) Sur?S'iv,,t. 7, art. 9. Voyez notve préface.
(2) Henri de Gand, théologien du xiii'" siècle, fut de ce nombre. Pothitr, n° 5. Je donne des détails la-dessus dans ma Préface.
(3) M, Pothier, n« 10.
(4) Id.
(5) « Quidà too annis cifrà, et suprà, et à fanfo tenipore et « pcr tantum tenrpus, cuj us contrat ii memoria homiJiiun non
« exista.
(6)<' Quœdain covauefudo^ rationahilis, observata^, pra'scrtp- » ta, ac moribus utenfium approbata, ad communem uiihta.-
■ TEM INTRODUCTA. »
(8) V. aux extravagaiites De emption, vendit.^ !. 2.
étaient accompagnés d'assignat spécial sur des terres, maisons et autres héritages productifs, et que dans les requêtes on exposait aux papes Martin V et Calixte III que, d'après l'usage, la perte de ces sûretés n'était pas une raison sufllsanle pour les créanciers d'exiger le remboursement du capital.
En France, ces circonstances n'avaient pas lieu ordinairement, dans l'usage des rentes constituées. La constitution n'était pas établie sur un fonds déterminé, mais sur tous les biens et sur la personne du débiteur ; et lorsque les biens venaient à périr, la personne demeurait obligée (1).
k^O. Il arriva de là que les théologiens, dont l'excessive rigueur avait été condamnée par les bulles des papes, prirent prétexte de l'usage français pour renouveler leurs éternelles plaintes d'usure (2). Pourquoi (disaient-ils) Martin V et Calixte III ontils autorisé les rentes? C'est que, par leur assignat sur des fonds productifs, par leur intimité avec ces fonds, le créancier de la rente est censé avoir acheté ces fonds eux-mêmes, et tirer de leur sein le produit qu'il a le droit de percevoir. Mais les rentes sans assignat, que sont-elles, sinon une usure palliée? d'où font-elles sortir le cens annuel? n'est-ce pas de l'argent? et dès lors ne viole-t-on pas les lois naturelles qui veulent que l'argent soit stérile ?
Toutefois, l'usage marchait, et laissait les théologiens avec leurs plaintes, rassuré qu'il était par la
(1) Dissert. Ihéolog. sur Usure, p, 63.
(2) Loyseau cite Navarre, liv. 1.
ciiAP. III. Ai'.T. 1909, 1910, 1911. ;^,57
majorité de nos jurisconsultes, plus éclairés sur ces maticTes que les docteurs en théologie (1).
En 15G9, toutefois, ces subtilités théologiques gagnèrent le saint-siége, et le pape Pie V, entraîné par le célèbre canoniste >'avarre (:2) , déclara, dans su bulle Cùm omis, qu'il était nécessaire que les rentes eussent une assiette sur un fonds déterminé et fécond de sa nature, et que la perte du fonds entraînât la perte de la rente (o). Mais cette bulle ne fut ni reçue ni publiée en France ; elle ne liait que les sujets temporels du pape ; et comme ce n'était pas une décision pontificale sur le fait des usures, l'on n'eut aucun égard aux défenses qu'elle portait (!i). D'ailleurs, Grégoire XIII, successeur de Pie V, la modifia (5) , et Pie V l'avait modifiée lui-même à la prière du roi d'Espagne (6).
En 158o, le concile de Bordeaux revint aux idées de Pie Y, et voulut que la rente contînt la désignation d'un fonds frugifère que le créancier fût censé avoir acheté à juste prix : « Hes bnmobilis, qiiœ justo » cmaïur prdio (7). » Mais ce décret ne fut même pas suivi dans la province de Bordeaux, et l'on continua
(!) Pothier, n"6.
(2) Loysenu {loc. cit.), ch. 9, n° 3.
(3) Biillar. /ÎOM., t. 2, p. 275.
Bépert. de M. Merlin, Jicnfe constit..,^ l,note.
(4) Babil), Des contrais, t. 2, p. 42. Dissert, tlicolog. sur l'usure., p. 63.
Loyseau, liv. i, ch. 9, n» 17.
(5) Dissert, ilirolog., tue. cit.
(6) Bulle de Benoit XIV; lib. 7, De synoclo diœccs, c. 48 [q'^' 5 €t 6), Disserf. Ihéolof/. surTiMire, p. G7 et G8.
(7) LaLbe, t. !5, p. 981.
358 DU rvAiT.
dans toute la France de créer des rentes à prix d'argent sans les assigner sur des fonds certains (1).
Enfin, le pape Benoit XIV reconnut que le saintsiége apostolique n'avait prononcé aucune sentence formelle contre les rentes personnelles, et que des coutumes légitimement établies avaient pu déroger à la bulle de Pie Y (2).
Ainsi se trouva légitimé l'usage des rentes constituées. La France entière les pratiqua sans scrupule ; les ordonnances de nos rois les reconnurent comme licites et honnêtes. L'État lui-même en constilua plusieurs fois. Charles IX, se trouvant engagé dans de grandes dépenses pour entretenir une armée contre les hérétiques, vendit, par son édit du mois d'octobre 15G2, à Guillaume de Marie, alors prévôt des marchands, et aux échevins de la ville de Paris, avec faculté de rachat perpétuel, 100,000 livres de rente, au denier 12, à prendre sur les 16,000,000 livres de la subvention que le clergé lui a^ait accordée au colloque de Poissy (3).
Déjà François 1", par son édit du mois de septembre 1522, avait créé 16, COGliv. 13 s. li den. de rente, au denier 12, à prendre sur la ferme du bétail à pied fourchu et sur l'impôt du vin. Elles étaient payables par semestre, à l'IIôtel-de-Ville, à bureau ouvert. Plus tard, d'autres rentes furent constituées pour les nécessités de l'État (4).
(1) DisscrI. théolog., loc. cit. .
(2) Dissert, théolog., p. G8, bulle précitée.
(3) Jvrisp. (les: rentes, ^nv DtbGaumoni, T^ 322.
ciivi'. i:i. \ur. 1909, lOIO, 1011. ?>^{)
A son tour, le clergé s'était souvent constitué débiteur de rentes perpétuelles", lorsqu'ayant besoin d'ar^'ont pour payer les dons pjratuits faits à l'État, il recourait à des emprunts (l).
D'un autre côté, plusieurs provinces, telles que la Bourgogne, la Bretagne, le Languedoc, l'Artois et la Provence, dans leurs nécessités d'argent, avaient contracté l'obligation de ])ayer des rentes tant pour leur compte particulier que pour celui du roi. Ces rentes olîrent une combinaison qui mérite d'être signalée : c'est que le remboursement s'en faisait tous les ans par la voie du sort, sur une loterie tirée à l'assemblée des États (2).
11 y avait aussi les rentes sur le domaine de la ville de Paris (3), les rentes sur les ofTices des ports de cette ville (4), les rentes sur l'ordre du Saint- Esprit (5), les rentes sur les recettes générales des finances (6).
On voit donc que le contrat de constitution de rente avait fini par conquérir l'assentiment universel.
Le Code civil, plus dégagé de préjugés que l'ancien droit sur la matière de l'intérêt, a dû, à plus forte raison, l'admettre. Néanmoins ce contrat ne saurait être aujourd'hui aussi fréquent entre particuliers que dans l'ancien régime. Le voisinage du
(3) Id., p. 340.
(4) Id.
(ô) hl, p. 342.
(G) it/., i>. 342.
360 EU vnÊT.
prêt ù intérêt lui fait tort. Inventé, ou du moins généralement pratiqué, pour remplacer le prêt, il cède en partie la place à ce dernier contrat, désormais réintégré dans ses droits. Moins commode, en effet, et moins rapide dans les rapports de particulier à particulier, il ne supporte que difficilement la comparaison avec un rival justement préféré. Cependant c[uelques provinces le conservent encore, notamment la Normandie.
Ce n'est que dans les emprunts contractés par l'État que la rente constituée reprend ses avantages et offre au crédit des ressources puissantes. Nulle valeur n'a plus de solidité que les inscriptions de rente sur le grand livre ; car qui pourrait égaler les sûretés d'un État aussi riche que la France, aussi bien adininislré, aussi profondément pénétré du sentiment de bonne foi qui est l'àme du crédit public? et comme la spéculation se porte sans cesse sur la rente, précisément à cause des garanties qu'elle présente, comme le marché de la bourse lui imprime un mouvement quotidien qui favorise son essor ou la maintient contre l'entraînement des baisses subites, il n'y a pas de titre de créance qui réunisse au même degré qu'elle l'avantage de la sûreté et celui d'être promptement réalisable.
/i21. Voyons maintenant de plus près ce qu'est le contrat de constitution de rente.
11 est une sorte de vente ; c'est pourquoi les extravagantes communes en ont traité au titre De emptioue et vendiiione. La rente est considérée comme un être métaphysique, quelecrédi-rentier achète moyennant un prix qu'il paie au vendeur ; ce dernier devient propriétaire incommutable du capital versé; il
(-.MAP. m. Aivr. 1009, 1910, 1911. 301
n'est jamais tenu de le rendre, de mAme que celui riiii vend un fonds de terre devient à jamais i)ro|)ri('laire du |)ri\. Telle est l'idée que tous les jurisconsuUes nous donnent de la rente constituée.
De là il résulte qu'il y a dans ce contrat une aliénalion perpétuelle du capital ; c'est surtout ce point qui le distin^aïc du contrat de prêt. Et sic, dit Dumoulin, (alisn'ilitits non est usura, sed vera merxet res enipla (1). Sans doute, dans le prêt aussi, le capital prêté est aliéné : Ex meo fit luiim. Mais cette aliénation est soumise à la condition de rendre dans un certain temps (:2) ; tandis que dans la rente constituée l'obligation de rendre n'existe pas (3). Là est la différence essentielle (6).
/l'22. 11 est vrai que le contrat de vente proprement dit est consensuel, tandis que la rente constituée appartient à la classe des contrats réels (5), l'obligation de servir la rente n'étant parfaite que lorsque l'acheteur a payé le prix. Mais rien n'empêche qu'une vente soit faite à cette condition; la nature de la vente n'en est pas viciée (6).
Il est vrai encore que la vente, dans son état normal, est synallagmatique, tandis que le contrat de
(1) De vsuris, q. 1, n" 21; suprù^ n^ 361.
(2) Art. 189'J C. c.
(3) Art. 1909: « Que le picleur s'interdit d'exiger. »
(4) Pothier, n° 4.
Infrà, D"463.
Duparc-Poullain, t. 3, p. 64, n" 30.
(5) M. Championnière, Droits d'enregisf.^ t. 2, n» 1297.
(6) Pothier, n" 2.
362 DU rriÊT.
rente constituée est plutôt unilatéral (1), Facheteur qui paie son prix ne contractant aucune obligation. Mais toute vente quelconque peut être ramenée à cet état de choses par le paiement comptant du prix.
Toutefois, l'art. 1909 place la rente constituée dans la catégorie du prêt, et l'art. 1912 appelle le crédirentier un prêteur (2). Il y a, en effet, de grandes analogies entre ces deux contrats. Tous deux ont pour but de rendre l'argent frugifère, et l'on y voit l'une des parties donner de l'argent pour en tirer un revenu (3) ; tous deux se rapportent, en ce que les intérêts ne cessent que par le remboursement du capital (4) ; et si la rente constituée est une sorte de vente définitive et à perpétuité, pourquoi le prêt à intérêt ne serait-il pas une vente à temps? D'ailleurs l'un^et l'autre sont unilatéraux et réels. C'est pourquoi Dumoulin nous apprend que vulgairement on appelait prcicr à intérêt l'achat d'une rente constituée (5).
Le Code a donc pu s'attacher à ces points de ressemblance, pour assimiler deux combinaisons qu'on ne s'appliquait autrefois à distinguer avec tant de soin que parce que la crainte de l'usure défendait de les confondre. Déjà toutefois, dans l'ancien régime, deux opinions opposées s'efforçaient de les rattacher à des principes communs : les théologiens
(1) /f/., nos.
Dîiparc-Poullain, t. 3, p. 64, u" 27.
(2) /7?/m, no 463.
(3) Dumoulin, Jks usures, n» 84.
(4) Polhier, n» 5.
(5) No 84.
c.iivi'. m. \UT. 1909, 1910, !9ll. 30S
par siisccptibilllé contre l'usure (1), les économis- !es (2) i)ar aversion pour des rif-uenrs exa^^érées. Les premiers prenaient connue jioint de rapjîel le [)rèl à inli'rèt })arce qu'il était défendu ; les seconds le contrat de constitution parce qu'il était permis. Puis([ue le prêt à intérêt est défendu, disaient les uns, pourquoi la rente constituée serait-elle permise? Comment peut-on faire à perpétuité ce qui est défendu pour un temps? Puisque la constitution de renie est permise, disaient les autres, pourquoi le prêt à intérêt ne le sei-ait-il pas? Comment ne pourrait-on pas laire à temps ce que l'on fait à perpétuité?
Le législateur moderne, placé loin de ces débats assoupis, a pu constater avec impartialité des rapports de ressem])lance qui n'ont plus rien d'effrayant. On doit même dire qu'en rapprochant le contrat de prêt à intérêt de la rente constituée, il a fait une chose bonne et vraie. Car il a montré par-là ce que les anciens jurisconsultes s'obstinaient à ne pas voir, c'est-à-dire le caractère commutatif du prêt à intérêt, dans lequel il y a désormais une chose et un prix avérés (o). Par-là il est clair que le prêt à intérêt a fait un pas marqué vers la vente, et qu'il se rattache désormais à ce contrat par des rapports remarquables. Ce n'est pas la constitution de rente qui a quitté les régions de la vente pour passer dans une autre patrie; c'est le prêt à intérêt qui, méconnu dans
(1) J'ai cité dans ma l'ri-Jace Henri de Gand, Ihéol. duxiii« siocif.
(2) Voyez le Dialor/ue entre Bail et Po7ilas,et la Dissert, thcologique sur l'usure, qui le réfute, p. 50.
(3) SupràyH" 327.
3G4 Di rr.ÊT.
rancien droit parce quïl n'était pas gratuit, s'est affranchi du joug de la gratuité qu'on voulait lui faire subir pour s'incorporer dans la classe des contrats intéressés.
Du reste, il ne demeure pas moins certain que, sous le Code civil, comme toujours, des dissemblances notables ne permettent pas de confondre la constitution de rente et le prêt à intérêt dans une seule et même combinaison. Nous verrons plus tard l'utilité pratique de ces nuances (1).
Zi23. Puisque le contrat de constitution de rente est une vente, il s'ensuit qu'il doit y avoir un prix.
Ce prix consiste, d'après l'art. 1909, en un capital que l'on appelle quelquefois sort principal, ou seulement principal. Si l'on combine cet article avec l'article 1905, on voit que ce capital peut consister soit en argent, soit en denrées, ou autres choses mobilières fongibles (2).
xlutrefois, on n'était pas d'accord à cet égard. Dumoulin (3) et Loyseau (h) considéraient comme usuraires les rentes dont le capital avait été fourni en denrées, marcliandises, ou autre espèce quelconque. Polhier pensait, au contraire, que lorsqu'il n'y avait pas de fraude, et que ce capital avait été évalué à sa vraie valeur, la rente devait être respectée (5). Cette opinion , suivie de préférence au pa-
(1) Infià, IPMfiS, 407, 4G8.
(2) MM. Charapionnière et Rigaud, Droits d'enreyist., t. 2 , n<« 1298 et 1299.
(3) Quest. 22.
(4) Liv. 1, et). 7, n"9.
r.iivi'. m. \i;r. H)09, 1910, 1011. ?>{]:>
lais (1) , est vraie à plus furie raison, sous le Code
tl^ili. Si le capilal l'oiirni est un immeuble dont les fruits doivent servir la rente par une affectation spéciale, on rentre dans le domaine de l'art. 530 du C c. ; la rente est foncière (2). Sans stipulation et par privilège, elle alVecte Tinmieuble d'une manière spéciale (3), et il ne faut pas la confondre avec la rente constituée.
Il est vrai que les lois nouvelles (û) ont déclaré rachetahles les rentes foncières , lesquelles , dans l'ancien droit, étaient irrachetables: par cette raison qu'elles faisaient partie de la chose ^ et que nul ne peut être contraint de vendre sa propriété. Il est vrai encore que la loi du 2 brumaire an 7, art. 7, enlève aux rentes foncières la possibilité de servir de siège à l'hypothèque, et que l'art. 537 du Code civil, achevant de les transformer, les a placées dans la classe des meubles (5) et a effacé les principaux traits que les jurisconsultes d'autrefois signalaient dans l'ancienne rente foncière (6). Néanmoins, ce rapprochement de la rente foncière avec la rente constituée n'autorise pas à les confondre.
En effet, la rente foncière, bien que rangée dans la classe des droits mobiliers , est une charge an-
(1) Arrêt (lu parlement de Paris du mois de mars IÔ33.
(2) M. Cliampionnière, lue. cit.^n"» 1298 et 1293.
(3) MM. Félix et Henrion, Rentes foncières, n° 21.
(4) L. du 18 décembre 1790.
(ô) Mon com. du Louage^ n" 52.
(6) V. M. C!i"mpiouniei-i', Droits d'enrcyist.. t. 4, iv 30.>5.
â66 DU PRÊT.
nuelle des fruits du fonds qui en est grevé (1), de telle sorte que le légataire de l'usufruit d'un fonds chargé d'une rente foncière est tenu de l'é^^quitter plutôt que la succession dans laquelle cette rente se trouve (2) , à peu près comme l'impôt est dû par le propriétaire de la chose imposée (3). Ainsi, si la ferme du Coudray doit deux sacs de blé à prendre dans la récolte annuelle , il est évident que c'est au détenteur que le crédi-rentier s'adressera pour être payé de cette part des fruits. Au contraire, la rente constituée, alors même qu'elle serait garantie par une hypothèque , n'est due que par la personne qui s'est obligée ou par ses héritiers ; le tiers détenteur n'en est tenu qu'hypothécairement, comme tout tiers détenteur ordinaire.
Zi25. Je n'ignore pas cependant que plusieurs jurisconsultes respectables veulent qu'il n'y ait plus aujourd'hui que des rentes constituées (6). Mais c'est aller trop loin ; c'est ne pas tenir compte de différences qui ont survécu aux révolutions qui ont affecté les rentes foncières ; c'est outrer les conséquences de la conversion de la propriété en une simple créance, du dominium en obl'ujaiiu. La rente foncière peut très bien avoir été métamorphosée en une simple créance, sans que pour cela les arrérages aient
(t) M. Proudhon, Usufruit^ t. 4, n" 1S35.
(2) 1(1., M.Fœlix, noQO.
(3) M. Proudlion, loc. cit.
(-1) Jl.Toullier, t. 3, u° 21.
M. Duranton, t. 4, n» 144.
]\1. Jourdan, Thémis., t. 5, p. 321 etsuiv.
M. ZiUc'.KuicC, t. 3, p. 104 et lOô.
cuvp. m. Anx. 1()()9, 1910, lUlJ. .'iO? cessé d'ùtre une t'liurf,^e annuelle de la jouissance du fonds grevé. M. Proudiiona démontré cette vérité l)ar de solides arfîuments. Aussi le Code civil marque-l-il une dillérence sensible entre les rentes foncières elles rentes constituées, dans les art. 530, § 3, et 1011,5^ 2, qui déterminent le délai pendant lequel ces renies i)euvent être stipulées inachetables (1).
U^lij. .Mais ne confondons pas avec les rentes foncières, qui mettent une rente en balance avec un fonds de terre ; les rentes constituées pour demeurer quitte d'un prix de vente, d'une soulte d'échange ou de partage. Ces rentes n'ont jamais été foncières; elles sont plutôt des rentes constituées.
Par exemple, Jean vend sa maison à Pierre pour la somme de 4,000 francs , à savoir moitié argent comptant , moitié à rente de 100 fr. que Pierre promet de payer annuellement. C'est là une rente dont le prix est, non pas un fonds, mais /i,000 fr.
De même, Jean échange sa maison contre 20 arpents de terre que Pierre lui cède, avec une somme de 1,000 fr. pour laquelle une rente de 50 fr. par an sera payée à titre de soulte. C'est encore une rente constituée.
Pareillement enfm, si pour soulte de partage le premier lot doit rendre au second la somme de 2,000 fr. pour laquelle il est dit qu'il sera fait une rente au denier 20 ; une telle rente est aussi une rente constituée (2).
(1) Infrà, n» -488.
(2) Loystau, liv. i , ch. 5, u» 17, et ch. 7, n" 3. Dumoulin, Des usures, n° 85.
Ferrières ^?<r Paris, art. 99, uovembre, 1. n° a.
Toutes ces rentes, en effet, quoique mêlées à des Tentes, échanges et partages de fonds de terre , ont cependant pour prix des sommes d'argent fixes, déterminées; il importe peu que ces sommes soient des prix de vente ou dessoultesqui se réfèrent à des immeubles. Ces immeubles ne sont pas vendus directement pour une rente incorporée , si je puis parler ainsi, ù leur revenu; ils sont vendus pour de l'argent, et ce capital en argent est converti en rente. 11 ne faut pas se tromper à cette nuance, à laquelle la sagacité des anciens juriconsultes a su maintenir sa valeur.
/i27. Les art. 1909 et suivants ne parlent pas d'une autre espèce de rente qui peut être constituée gratuitement par don, legs, testament, et qui n'a pas de prix. Les rentes de cette espèce sont assez ordinairement créées en faveur des hospices, des fabriques, de la cause pie. Très fréquentes dans l'ancien régime, elles sont loin d'être sans exemple aujourd'hui, de la part de personnes qui veulent faire un fondation de messes et obits, ou procurer des secours aux pauvres.
Ces rentes (1) constituées par don et legs diffèrent des rentes constituées à prix d'argent en ce que celles ci sont un trafic et commerce d'argent (2) , et que celles-là sont de pure bienfaisance. Aussi dans l'ancien droit étaient-elles exemptes des précautions que l'on avait introduites dans la constitu-
(i) Voyez M. Merlin, RéperL, %» Rentes de dons et legs. M. ehampionnière, Traite des droits d'enregist. ^ t. 2, n*^ 1328, (2) Loyscnu, liv, l, ch. 7, n" 2.
ciiAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. 369
lion de rente par crainte de l'usure (1). El, par exemple , elles n'étaient pas nécessairement et de leur nature rachelables. Car la faculté de rachat n'avait été établie en faveur du débiteur d'une renie constituée que par crainte de l'usure (2); déplus, le testateur i)ouvait astreindre le débiteur à racheter la rente dans un certain temps et pour un prix déterminé, supérieur au taux légal; ce qui était incompatible avec la rente constituée , puisque l'obligation de racheter l'aurait fait dégénérer en prêt.
Aujourd'hui, ces différences sont effacées; d'une part, il ne servirait de rien de créer par don ou legs une rente irrachetable ; car toutes les rentes sont rachelables, moins par crainte de l'usure que par respect pour la liberté du débiteur (3). D'autre part, la rente constituée peut emprunter au contrat de prêt l'obligation de rendre dans un certain temps , et se mettre par conséquent sur la même ligne que la rente par don et legs. Mais suit-il de là qu'on doive appliquer à celle-ci les art. 1912 et 1913 du Code civil? C'est ce dont nous nous^occuperons dans le commentaire de ces deux articles (h) .
U^S. Quantaux rentes constituées pour un capital mobilier, elles peuvent être constituées en perpé-
(2) /(/., liv. 1, ch. G, no 10.
liv. 1, ch. 7, n" 2.
(3) Les art. 530 et 191I, qui parlent du rachat des rentes, ne sont relatifs qu'à des rentes à titre onéreux. Ils ne s'appliquent au\ renies de dons et legs que par analogie. Mais l'art. 872 du C. c. est plus topique et les embrasse dans sa généralité.
(4) Infrà, n" 4SG.
o70 DU PRÊT.
tuel ou en viager. Mais comme la rente viagère se rattache à la matière des contrats aléatoires, le Code ne s'en occupe qu'aux art. 1968 et suiv., auxquels nous renvoyons.
Zi29. Nous avons vu que le contrat de rente con^ stituée moyennant un capital est une vente ; nous avons vu que cette vente a un prix soit en argent soit en valeurs mobilières.
Ce principe engendre une conséquence frappante et déjà énoncée par nous, à savoir (1) : que le point cardinal dans la rente constituée ,' c'est l'aliénation perpétu elle du sortprincipal, et par suite l'inexigibilité du capital ; sans cela elle ne serait pas une rente, mais bien un prêt. Or, cette condition est si grave qu'elle doit être clairement exprimée.
Ii2>0. Dans l'ancien droit français, tout ce qui avait pour but de forcer, par des moyens directs ou indirects , le débiteur à rembourser le capital , opérait la nullité radicale du contrat (2). Nous n'allons pas si loin aujourd'hui, parce que l'obligation de rembourser pe fait que substituer à la constitution de rente un prêt à intérêt désormais permis dans nos mœursa
/i31. Quoi qu'il en soit, il suffît que l' inexigibilité de la somme reçue soit essentielle dans le contrat de constitution, pour que l'on doive éviter tout ce qui donnerait à son existence du vague et de l'obscu-
(1) iSw/)rà, n"421.
(2) Duparc-Poullnin, t. 3, p. G4 et G5, n» 30. Loyseaii, liv. 1, cli. 6, n^ 10.
Pothier, n° 43.
cnAP. m. AHT. 1909, 1910, 1911. 371
rite. Les tribunaux ont eu plusieurs fois à s'occuper de clauses qui présentaient des doutes sérieux par suite du ])eu de soin des parties à exprimer leur volonté' avec précision.
Ainsi, par exemple, un immeuble est vendu moyennant 80,000 fr. ; 40,000 fr. sont payés comptant ; il est stipulé que , quant aux autres /iO,000 fr. , Tacheteur pourra s'en libérer ù sa volonté. Est-ce là une constitution de rente? Oui, sans doute, a dit la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 messidor ao IX ; car la clause en question emporte aliénation du capital et défense au vendeur de l'exiger. Et le pourvoi contre cette dernière fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 28 vendémiaire an XI (1). C'est encore ce que la Cour de Paris a jugé le 14 prairial an xni (2).
Mais la question s'étant représentée plus tard, la même Cour a décidé, par arrêt du 3 décembre 1816, que la stipulation n'était pas assez positive pour y voir une aliénation du capital à perpétuité ; que le contrat avait tout au plus voulu accorder au débiteur des facilités de paiement , mais non pas interdire au créancier le droit d'exiger son prix; que, quinze ans s'étant écoulés depuis le contrat, le vœu des parties avait été largement satisfait.
Et comme de telles décisions roulent toujours sur l'interprétation de la volonté des parties, le
(1) Devill., 1, 1, 707.
Voyez, dans le Traité des droiis d'enregisf. de M. Cl.ampionnière, une décision conforme de la Régie, dans une espèce bonne à consulter (t. 2,n<» 1303).
pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation, le 2k mars 1818 (1).
C'est également ce qu'a jugé la Cour royale de Nancy par un arrêt inédit du 2/!i mai 1819, dans une espèce qui se rapproche beaucoup de la précédente (2) :
«Considérant que, par contrat d'échange reçu de
Morel, notaire à Ligny, le 10 frimaire an xi, Jean Maujean , propriétaire et maire de Salmagne , s'est trouvé créancier de Hilaire Prévôt et de sa femme d'une somme de 1,/|00 fr. pour soulte et mieux-value, de laquelle somme, est-il dit dans le contrat, s'obligent solidairement l'un pour l'autre de lui payer les intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue d'impôts, à commencer de ce jour et à continuer d'année à autre jusqu'au remboursement, qu'ils feront à leur volonté et commodité.
» Par acte sous seing privé du 3 mai dernier, dûment enregistré, Maujean a fait cession et transport à l'appelant dudit capital de 1,/iOO fr. , plus de deux années de rente échues le 1" décembre précédent, et de l'année courante , moyennant pareille somme en principal , ensemble le montant des deux années de rente échues et de ce qui avait couru de la présente. Ce transport a été notifié aux débiteurs le 18 mai.
«Le 1" juin suivant, il a été fait commandement aux débiteurs de payer les intérêts dus et échus, môme le capital de 1,'jOO fr. , à défaut d'avoir payé
(1) Devill., 5, 1, 451.
M. Championnèip, t. 2, i.» 1302, approuve celte décision.
(2) M. de Bouteiller, premier président. Plaidants, MM. Moreau et Fabvier, avocats.
cii\i'. iif. uvï. 1909,1910, 1911. 37;^
les intérêts depuis plus de deux ans, conformément à l'art. i91t2 du Gode civil.
» l.e 1(S soplombrc suivant, il a été fait un nouveau coHunandcnient à mêmes fins, avec procèsverbal de carence.
»Le 21 dudit mois, les intimés ont formé opposition à ce conmiandement , en donnant pour motifs que, le 1/| juillet i)récédent, ils avalent payé à Sarteur les intérêts échus le 1" décembre 1817, et que, dans aucun cas, le principal ne deviendrait exigible pour défaut de prestation des intérêts pendant plus de deux ans. Ils ont été assignés en débouté d'opposition le 12 octobre suivant.
» Pendant le cours de l'instance, et par exploit du 1" décembre 1818, il a été fait, au domicile de l'appelant, à requête des intimés, des offres réelles d'une année d'intérêts échue de nouveau le même jour, avec sommation de les recevoir et d'en donner quittance , conmie aussi de donner quittance d'une somme de llyO fr. qu'il aurait reçue pour deux années d'intérêts du même capital échues le 1" décembre 1817. La réponse de l'appelant, contenue en cet exploit, est qu'il refusait d'accepter la somme offerte, par le motif que le capital doit être remboursé à défaut de plus de deux années d'intérêts en retard; que, quant aux deux années d'intérêts échues en 1817, il ne les a pas reçues, mais que seulement les débiteurs ont laissé ladite somme de 140 fr. en une fois, le ili juillet dernier, chez lui, Sarteur, malgré lui ; que con^équemment elle n'est restée que comme dépôt.
«Considérant que la convention du 10 frimaire an XI ne peut être réputée un acte de constitution
de rente, ne présentant aucun des caractères qui distinguent essentiellement ce genre de contrats, savoir : d'une part, la propriété de la rente constituée, et, de l'autre, l'aliénation de la somme principale qui a formé le prix de son acquisition ;
» Que, dans la stipulation de laisser entre les mains d'un acquéreur ou échangiste la somme convenue pour soulte d'échange, à charge de l'intérêt annuel au denier vingt , jusqu'au remboursement qu'il lui sera libre d'en faire à sa commodité et par fractions , on ne peut voir que la concession d'un crédit illimité à la charge de l'intérêt; ou, si l'on veut, un contrat accessoire à l'acte d'échange, par lequel le prix stipulé au premier acte est supposé , perfictionem brevis manâs , avoir été immédiatement acquitté , et de suite remis au débiteur, à la charge de le rembourser dans un délai quelconque et d'en payer jusquelà l'intérêt, ce qui constitue un véritable contrat de prêt;
» Que la fciculté de rembourser par fractions et suivant la commodité de l'emprunteur, n'est qu'une facilité qui lui est accordée pour opérer sa libération, mais qui, loin de prouver l'aliénation du capital que le prêteur ne s'est point interdit d'exiqer, justifie, au contraire, que le capital reste dû, puisqu'on en autorise l'amortissement graduel et par parties ; ce qui précisément est en opposition au caractère distinctif du contrat de constitution de rente , dans lequel aucun capital ne reste dû par le vendeur de la rente constituée ;
» Que Fomission d'un terme fixe pour le remboursement du capital, ou même la stipulation de le laisser à la commodité de l'emprunteur, ne peuvent
CHAP. III. \m. 1909, 1910, 1911. 375
être un obstacle h son exi^il^ilité , i)arce qu'il inipli(iuerait contradiction qu'une dette fût fondée en titre et reconnue, sans être jamais exigible; qu'aussi, dans l'un et l'autre de ces cas, les articles 1900 et 4901 du Code civil déclarent le capital exigible, sauf les délais qu'il est laissé à la discrétion desjuges d'accorder Suivant les circonstances ;
»Oue la demande en remboursement est donc fondée, et que la concession d'un délai qui en écarte toute voie de rigueur rentre dans l'esprit et dans l'intention de la convention originaire;
» Par ces motifs : la Cour a mis l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant , sans s'arrêter aux exceptions de la partie de Fabvier, déclare le capital de 1,^00 fr., dont il s'est reconnu débiteur par le contrat d'échange du 10 frimaire an xi, exigible, et néanmoins, ayant aucunement égard à l'opposition formée par ladite partie de Fabvier au commandement à elle fait le 1" juin 1818, a sursis à toutes poursuites pendant un an, à compter de la signification du présent arrêt, à charge de paiement des intérêts échus et à échoir, et sauf à la partie de Fabvier à user, pendant ce délai, de la faculté à elle réservée par le contrat susdit d'entrer en paiement par sommes partielles et successives, après lequel délai révolu, et à défaut de paiement intégral, les poursuites pourront être reprises et continuées sans qu'il soit besoin d'autre jugement ; condamne la partie de Fabvier aux dépens de cause principale et d'appel ; ordonne la restitution de l'amende. »
Je l'ai souvent dit : la critique de l'écrivain ne peut que difTicilement s'exercer sur de telles décisions, dont les espèces renferment des nuances de
fait et d'intention fort délicates et presque toujours imparfaitement connues des arrêtistes. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de conseiller aux parties de dicter leur volonté avec clarté , sans quoi elles s'aiDandonnent au vague de l'interprétation.
J'ajouterai cependant qu'en thèse, j'aime mieux le second système que le premier ; il est plus conforme au droit commun.
Je pense même que , dans certains cas , l'interprétation raisonnable de la volonté des parties pourrait conduire à une solution qui s'écarterait et du premier sens et du second.
Sans doute, pourrait-on dire en effet, la clause en question n'est pas nécessairement une constitution de rente, parce que la rente constituée est en principe perpétuellement inexigible, et que, dans l'espèce, si le créancier s'est interdit d'exiger son remboursement du débiteur à la volonté duquel il s'en est rapporté , il ne s'est pas imposé la même loi à l'égard de ses héritiers , dont l'arbitraire ne saurait prendre la place de celui de leur auteur.
D'un autre côté, la clause en question n'est pas non plus celle qui est prévue par l'art. 1901 du C. c, et à laquelle on veut à tort l'assimiler d'une manière absolue (1). Autre chose est de dire : Vous^ me rendrez quand vous pourrez , — ou : Vous me rendrez quand vous voudrez. Dans le premier cas, le débiteur ne peut pas s'empêcher de rendre quand il le peut; pour lui, pouvoir, c'est vouloir, et c'est au juge à voir s'il en a réellement la possibilité. Tel est le cas de
(I) Dcvill., 1, 1, 707,
ciiAP. m. Ai\T. 1909, 1910, 1911. 377
l'art. 1901. Mais, dans le second cas, peu importe <[iril puisse, s'il ne lèvent pas; sa volonté n'a-t-ello pasété constituée maîtresse de l'époquedu paiement? ne peut-on pas dire que le créancier a voulu subordonner entièrement à son libre arbitre le remboursement? Ceci posé, il en résulte que ce n'est que lorsqu'il a cessé de vivre que , l'obstacle résultant de cette volonté cessant , le créancier peut librement agir contre les héritiers (1). C'est la remarque d'Iïuberus, qui, appréciant au point de vue théorique et d'après les lumières de la raison la force des stipulations si volucro, cùm volucro (2) , dont les Romains avaient donné des interprétations subtiles, décide que la clause quand vous voudrez, portée dans un contrat, donne action au créancier après la mort du débiteur : « Tune enbn post morleni débitons » omnino dalur actio (o). »
Au surplus, je le répète, c'est l'intention des parties qu'il faut consulter: elle est souveraine.
/i32. Bien que le caractère de la rente constituée soit d'avoir un capital inexigible, néanmoins, nous verrons par les art. 1912 et 1913 que, lorsque le débiteur manque à ses engagements, il peut être contraint au rachat.
ho2>. Je disais tout à l'heure que si le débiteur était tenu de racheter dans un délai déterminé, le contrat deviendrait un prît (i). M. Championnière
(1) L. 46 D., De verbor. oblig.
(2) L. 46, §§ 2 et 3, D., De verb. obluj.
(3) [nstit., Deinut. stipuL, u* 1 1, in fine.
(4) Supià, n"s 429 et 4 3 0.
nous apprend cependant que la Régie de l'enregistrement pense que la rente temporaire doit être assimilée pour la perception à la rente viagère (1). Mais nous pensons avec lui que cette manière de voir manque d'exactitude, et que la rente temporaire n'est qu'un véritable prêt.
hSli. Si, d'une part, le capital de la rente est toujours inexigible, de l'autre, il doit toujours être au pouvoir du débiteur de le rembourser. 11 faut qu'il puisse se libérer toutes fois et qnantes, pour me servir du vieux style, en rendant au créancier le prix qu'il en a reçu. C'est une faculté de rachat inhérente à la vente d'une rente constituée, faculté qui existe de droit et sans stipulation (2) , et qui , comme le dit Coquille, est de l'essence de ce contrat (3).
11 paraît que , dans le très ancien droit français, les rentes constituées n'étaient pas rachetables. Cet usage était contraire au droit pratiqué dans l'Allemagne et dont l'existence est attestée par les requêtes adressées aux papes Martin V et Calixte III (/i). Mais, par sa bulle de 1570, Pie Y ordonna qu'à l'avenir les rentes constituées pourraient toujours être rachetées, et l'ancien droit changea en France à la réformation des coutumes (5). Loysel fit de la faculté perpétuelle de rachat des renies une des règles
(r-Tothier, n" 51.
iZ) Sur INivern., t. 7, art. 9.
(4) V. e.xtrav. com. De onpt. rend.
[à] Ferrières, sur Paris, d'après Delaurière, art. Ii9, n" I.
(iiAi-. jii. AHT. 1909, I9J(), J9JI. 379
de ses Institutes coutumicrs (1) : elle était d'ordre public (-2). Ce droit du créancier s'appela droit de rachat ou droit de franchissement (3). En Normandie et en Bretagne, on dit encore aujourd'hui : franchir la rente, c'est-à-dire la racheter.
435. Cette faculté de rachat n'est limitée de droit par aucun temps ; elle ne tombe jamais en péremption (6).
Ù36. Car, remarquons-le , c'est une pure faculté. Le débiteur ne peut pas être contraint au rachat; le rachat n'est pas pour lui in obUgaiione. Son obligation est de payer les arrérages. Le rachat n'est qu'm facuUale liiitionis (5).