‹ Du prêtsChapitre 174 sur 183 · Dans l'ancien droit français, cette faculté de · texte numérisé non relu

Dans l'ancien droit français, cette faculté de

(1} Liv. 4, t. l,art. 7.

Dvlaurière sur cet article.

Voici les coutumes qui out traité de ce droit de rachat ;

Auvergne, ch. 17, art. 11.

Vitry, art. 131.

Berry, t. 12, art. 11.

Bourbonnais, art. 418.

Bourgogne, ch. 5, art. 2.

Bretagne, 287.

Calais, 211.

Châlon, 121.

Marche, ch. 13, art. 94.

Nivernais, ch. 7, art. 9.

Normandie, art. 516.

Orléans, 268.

Péronne, 216.

(2) Ferriéres, loc. cit.

(3) Duparc-Poullain, t. 3, p. 73, n"^ 43 et 45.

(4) Pothier, n° 51.

(5j Pothier, 11° 110.

rachat était placée si haut, que l'on regardait comme nulles toutes les clauses qui tendaient à la gêner en quelque feçon que ce fût (1). Ainsi, Pothier repoussait les conventions par lesquelles on aurait stipulé que le débiteur ne pourrait racheter la rente qu'en indiquant au créancier un autre bon emploi des deniers du rachat, ou bien qu'après avoir averti le créancier six mois auparavant , afin que ce dernier eût le temps de trouver une collocation. Pothier critique un arrêt du parlement de Grenoble, rapporté par Basset, qui avait pensé que cette dernière clause devait produire effet (2).

Aujourd'hui , nous sommes moins rigoureux. L'art. 1911 autorise formellement cette stipulation que le parlement de Grenoble avait approuvée au grand regret de Pothier.

Et non-seulement le contrat peut porter la clause que le remboursement ne pourra se faire qu'autant que le créancier a été averti d'avance, mais on peut aller jusqu'à convenir que le débiteur ne pourra pas rembourser avant dix ans.

Zi38. Mais au delà de dix ans il n'est plus permis d'enchaîner la liberté du débiteur. Toute condition qui tendrait à empêcher le remboursement pendant plus de dix ans serait réduite à ce maximum invariablement donné par la loi (o). (Arg. de l'art. 1660 G. c.)

(1) Loyseau, liv. t, cb. 7, ii" 10.

(3) 3î. Zacchariœ, t. 3, § 398.

M. Duranloi), t. 17, H" 64.

cirip. m. AnT. 1909, 1910, 1911. 381

Ni la faveur (lu prêteur qui, par exemple, pendant sa minorité aurait besoin d'une coUocalion stable, ni des raisons de convenance puisées dans un autre ordre de circonstances, ne pourraient faire flécbir cette régie. C'est assez d'avoir gêné pendant dix ans la liberté du débiteur.

[l2>0. 11 n'en est pas tout-à-fait de même de la rente foncière, où, par la disposition expresse de l'art. 530 du C. c. , on peut interdire au débiteur de rembourser avant trente ans.

UkO. Que devrait-on décider si la convention portait que la rente ne serait rachetable en aucun temps?

D'après Pothier, il n'en fallait pas davantage l)Our annuler le contrat. Si le débiteur, placé sous l'empire de cette condition , avait payé des arrérages , il pouvait les imputer sur le capital ; rien de sérieux n'était censé avoir été fait entre lui et son créancier (1).

Pothier voulait qu'on ne laissât subsister le contrat, tout en le modifiant, qu'autant que la liberté de rembourser était gênée ; mais si elle était supprimée entièrement, il le déclarait nul, supposant qu'il cachait un prêt à intérêt, et que l'usure y avait dr::ssé ses pièges.

Nous n'admettons plus aujourd'hui cette rigueur excessive (2). Il n'y aurait de nul que la clause, et le

Cependant Daparc-Poullain n'était pas de ctt avis ; il pensait que la clause était viciée, mais qu'elle ne viciait pa^. F/ï/an- Jur, non vilianf. P. 7 3, n» 4.3. — Loyseni aussi, loc. cit.

[•i] M. Merlin, Répert., v» Rente constituée, § 2, n» 2.

débiteur aurait de plein droit la liberté de franchir la rente après dix ans. L'art. 530 du C. c. offre pour le décider ainsi un argument d'analogie irrécusable.

lilii. Quoique la faculté de rachat soit perpétuelle et imprescriptible, néanmoins s'il a été convenu qu'il serait permis au débiteur de rembourser la rente en deux ou trois paiements (1), cette convention est prescriptible par trente ans , à l'expiration desquels la faculté de racheter la rente en un seul paiement demeure perpétuelle et imprescriptible (2).

La raison en est que la faculté de racheter en plusieurs paiements n'est pas essentielle, et qu'elle procède d'une convention qui ne saurait avoir plus de durée que toutes les autres obligations et actions qui procèdent des contrats.

lili% Ici se présente une question de haute importance et plusieurs fois soulevée de nos jours; elle consiste à savoir si l'État a le droit imprescriptible acquis aux particuliers de racheter les rentes inscrites au grand-livre et dont il est débiteur.

Pour enlever à l'État le bénéfice du droit commun, des raisons sérieuses ne seraient pas suffisantes; il faudrait de plus, ou le texte d'une loi spéciale, ou une convention expresse.

Voyons si les adversaires du droit de l'État ont

(1) L. 41, §LuciusTitius, D., Deusuris.

(2) Louet, lettre R,n° 10.

Ferrières sur Paris, art. 1 19, n° 4.

Coquille, guest. 68 et 260.

CM\\\ in. Airr. 11)09, 1010, 1011. 583

l'avanlaf^e (le ces moyens. Lonr système a eu] habilement soutenu à la Chambre des pairs par xM. Mérilhou, et je ne puis mieu\ faire que de puiser dans les deux discours de cet orateur les raisons les plus solides de l'opinion dont il a été le défenseur.

Voici donc son argumentation (1) ;

La loi du 2/i août 1793 a signalé le commencement d'une ère nouvelle dans l'histoire du crédit l)ublic ; elle a réuni en une seule dette toutes les dettes que les lois précédentes avaient déclarées dettes de l'État; elle a fondé le grand-livre. EfTaçant toutes les lois antérieures relatives à telle ou telle ])ortion de la dette publique, elle a constitué un titre nouveau pour les créanciers de l'État. L'art. (3 dispose que le grand-livre sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers de l'État. Il n'y a plus eu que des porteurs d'inscriptions sur le grand-livre jouissant d'une rente perpétuelle et annuelle , sans distinction de l'origine de leurs divers titres de créances.

Or, dans la pensée de cette loi , qui est la véritable, la seule loi de la matière , on n'entendait ni donner au débiteur le droit d'exiger son remboursement, ni attribuer à l'État le droit de l'imposer.

Pour que cette faculté de remboursement fût censée avoir été réservée à l'État, il faudrait que les inscriptions sur le grand-livre eussent contenu renonciation du capital remboursable. Eh bien! contrairement à tous les usages de l'ancienne monarchie , dont les emprunts étaient faits avec fixation

(i) Discours prononcés aux séances des 20 et 21 juin 1838.

d'un capital déterminé, le législateur n'a fait et n'a pas voulu faire cette détermination. Le rapport de Cambon~ énonce formellement que c'est à dessein qu'on n'a pas fait mention du capital. D'ailleurs l'art. 2, en disant d'une manière précise qu'on n'inscrira que la rente, exclut nécessairement parlà la prise en considération d'un capital quelconque. Aussi, les premières inscriptions de rentes délivrées aux rentiers, sous l'empire de la loi de 1793, ne portent-elles aucune énonciation de capital!!! C'est ce dont la commission de la Chambre des pairs s'est convaincue par l'inspection de plusieurs de ces inscriptions. Cette rédaction a duré pendant de longues années, sous l'empire, et même dans les premières années de la restauration. Elle n'a été changée par le ministère des finances qu'à une époque où l'on commençait à perdre de vue les principes organiques du grand-livre, tels que la loi de 1793 les a posés, pour se laisser aller à des conceptions nouvelles sur le remboursement. Mais la loi de 1793 doit subsister avec ses idées constitutives, fondamentales, avec son système bien calculé de créer une rente sans capital. Or, s'il n'existe pas de capital convenu, comment serait-il possible que l'État pût forcer un rentier à en recevoir un? La base de la loi est donc l'irrédimibilité de la rente , con séquence nécessaire de l'absence de capital.

D'un autre côté, l'idée de la perpétuité de la rente se 'reproduit à chaque ligne de la loi de 1793. La perpétuité est incompatible avec la pensée d'un remboursement forcé.

On voit même que le législateur assimile la rente sur l'État à une rente foncière; car il la soumet à

CfiAP. III. ART. 1909, 19J0, 1911. 385 la contribution foncière par l'art. 3. N'est-ce pas exclure Tidco de son extinction possible dans un temps ultérieur?

L'extinction en masse par voie de remboursement était si éloignée des combinaisons de la loi de 1793, qu'on ne soumet même pas la rente à l'extinction partielle par voie d'amortissement. Cependant l'amortissement n'était pas une chose nouvelle. Un ministre des finances, M. de Machault, en avait fait l'essai sous le règne de Louis XV.

Ainsi, point d'extinction successive et graduelle par l'amortissement; point d'extinction en bloc par le remboursement forcé : la perpétuité est le caractère dominant de la dette reconstituée par la loi de

Un seul cas d'extinction est prévu et admis ; c'est celui où les porteurs d'inscriptions, ayant acheté des domaines nationaux, voudront se libérer en offrant en paiement à l'État leurs inscriptions. A cet effet, et pour ce seul cas, l'art. 195 assigne à la rente im capital fictif, variable , suivant les époques. Tantôt l'évaluation se fera au denier 20; tantôt, et un peu plus tard, au denier 18; tantôt, et un peu plus tard encore, au denier 16.

Les partisans du remboursement opposent les art. lih, 185, 186, 187, 189, 192 de la loi de 1793. Ils insistent surtout sur ce que, d'après ces articles, le législateur autorise les créanciers des rentiers à faire des oppositions sur le remboursement. L'opposition au remboursement, disent-ils, ne serait-elle pas un non-sens, si l'État ne se réservait pas la faculté de rembourser?

Mais la réponse à cette objection se trouve dans

le rapport de Cambon, si souvent cité, et tour à tour invoqué par les opinions les plus contraires.

or En ne faisant pas mention du capital, la nation •» aura toujours dans sa main le taux du crédit pu- 71 blic, un débiteur en renie perpétuelle ayant toujours le •n droit de se libérer. Si une inscription de 50 livres 71 ne se vendait sur la place que 800 livres, la nation » pourrait offrir le remboursement de 50 livres d'in- T> scription sur le grand-livre sur le pied du denier 18, » ou moyennant 900 livres. Dès ce moment , le cré- -^ dit public monterait au-dessus de ce cours , et la T) nation gagnerait, sans injustice, en se libérant, un » dixième du capital, puisque le créancier serait le maî- » trede garder sa rente ou de recevoir son remboursement ; T> au lieu que si l'on incrivait le capital , cette opé- » ration serait impossible, ou aurait l'air d'une ban- :» queroute partielle. »

On le voit : qu'est-ce que ce remboursement dont parle Cambon? est-ce le remboursement facultatif pour l'État et obligatoire pour le rentier? Nullement. C'est un remboursement conventionnel entre les deux parties, que l'État peut offrir, mais que le créancier peut aussi refuser, un remboursement à prix débattu , et non pas à un taux arbitrairement fixé par l'État.

Yoilà quel est le remboursement sur lequel l'article Uli permet de former opposition. Mais le remboursement autorisé par le droit civil entre particuliers est tout autre chose , et celui-là , la loi de 1795 ne l'admet pas.

11 ne faut donc pas invoquer ici l'opinion des anciens jurisconsultes et les règles ordinaires du droit privé. La loi de 1793 a établi pour les rentes dues

criAP. III. AiiT. 1<K)9, 1910, 1911. 387

par l'Étal des n'^glcs nouvelles, sp6ciales, Inconnues de Polluer ([u'on cite mal à propos.

C'est dans cet état qu'on arrive à la loi tristement célèbre du 9 vendémiaire an vi. Le coup d'État du 18 fructidor en avait été la préface. La banqueroute en fut la conséquence. Dans son titre ili , elle dispose que les deux tiers de la rente seront remboursés en bons au porteur, c'est-à-dire en valeur frappée du discrédit le plus complet.

Cette loi est la seule où l'Étal ail formulé nettement la prétention de rembourser les rentiers malgré eux. Elle fixe dans l'art. 100 un capital au denier 20 (1). Mais l'histoire la flétrit comme un manquement à la foi publique.

Restait cependant pour les rentiers le tiers de leur rente. Quant à ce lambeau, échappé à la violence d'un remboursement illusoire, on n'osa pas porter l'impudence jusqu'à le tenir sous le coup menaçant d'un nouveau remboursement. On chercha à l'environner des plus grandes faveurs. On le dispensa de la contribution établie par la loi de 1793, on le déclara exempt de toute retenue présente ou future.

Mais si l'on quitte ces temps funestes, où les coups d'État mutilaient la dette publique comme ils mutilaient la représentation nationale , si l'on arrive au consulat et à la loi du 21 floréal an 10, on ne peut méconnaître que la volonté qui dominait ces jours de création et de gloire fut de faire de la rente sur l'État une propriété perpétuelle, à l'abri des remboursements, des retenues, des réductions.

(1) Jurif/e la loi du 18 nivôse an vi.

M. Crétet, orateur du gouvernement, s'exprime ainsi dans son exposé des motifs :

« La dette perpétuelle se compose de la fortune du » créancier et de celle de sa postérité ; elle admet » l'emploi de deniers dotaux et pupillaires, de ceux » des établissements publics et des communes , ca- »ractère qui la place très spécialement dans l'or- »dre des choses les plus à surveiller par la loi et par le » gouvernement.

«Cette dette n'étant pas remboursable, elle serait » une richesse inactive , si les créanciers ne pou- » valent la transmettre qu'avec un désavantage con- » stant ; autre circonstance qui commande à la loi » d'en protéger la valeur vénale. »

Le rapport du tribun Costaz au Tribunat renferme les mêmes idées.

Elles ressortent de tout l'ensemble de la loi , de tout le système de crédit auquel on s'arrêtait enfin, et qui était destiné à substituer un plan régulier de finances aux moyens violents, aux créations de valeurs éphémères, à l'agiotage.

On avait compris qu'il faut une dette publique à un grand État , et qu'au lieu de s'épuiser en vains efibrts pour l'éteindre, il valait mieux faire de la dette elle-même un moyen d'ordre et de stabilité . et se servir de sa constitution régulière et permanente pour lier les créanciers de l'État à la paix publique, aussi fortement que les possesseurs du sol.

En conséquence, le maximum de la dette perpétuelle fut fixé par l'art. 9 de la loi de floréal an 10 à 50 millions, c'est-à-dire au dixième du budget d'a- Jors qui était de 500 millions. Tout ce qui excédait ces 50 millions fut soumis à l'amortissement, qui,

cnAP. III. ART. 1900, 1910, 1911. 389 doté d'un fonds suffisant, devait en quinze ans au plus tard absorber cet excédant.

D'après cette combinaison , il est clair qu'on ne pou\ait avoir l'idée d'éteindre par la voie de remboursement forcé ce qui dépassait les 50 millions. A quoi bon un remboursement par masse , quand le remboursement est convenu par quinzième d'année en année ?

Quant aux 50 millions, qui doivent rester comme la dette normale de l'État, on était si loin de vouloir en décliarj^er le trésor dans un temps quelconque, qu'on ne permet même pas à l'amortissement d'opérer de ce côté.

Et comment supposer que la loi aurait sous-entendu la possibilité d'un remboursement forcé, lorsqu'on voit l'État attirer vers la dette perpétuelle les intérêts qui présentent au plus haut degré le caractère de l'immutabilité, la dotation du sénat, de la Légion-d'Ilonneur, de l'Université, les fondations ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte catholique (1) ; les dotations des majorais, les ressources des communes , des hôpitaux, etc., etc.; lorsqu'on le voit substituera la propriété du sol la propriété des inscriptions sur le grand-livre , afin d'assurer les services publics , l'enseignement de la jeunesse, la splendeur du culte, les ressources de la charité publique ? N'est-ce pas qu'aux yeux du législateur de cette époque, la rente devait avoir la fixité de la terre elle-même , et rester à l'abri d'un rachat de nature à ébranler tant de positions respectables?

(i) Alt. 7 3 du concordat de germinal au x.

Sous la Restauration, la dette publique s'est accrue ; le fonds d'amortissement a été augmenté et son mode d'action changé. Mais les rapports de l'État avec les rentiers sont restés ce qu'ils étaient avant 181 /t.

Serait-ce la loi du 1" mai 1825 qui les aurait modifiés? Elle ne contient rien de relatif au remboursement forcé. L'art. 4, en autorisant l'État à offrir au rentier une réduction que le rentier aura droit de refuser, reconnaît même par-là qu'il n'a pas le droit de remboursement forcé ; c'est le principe du rapport de Cambon mis en vigueur. C'est la condamnation du remboursement obligatoire, proposé en 1 82/i par M. de Villèle , adopté par la chambre des députés et rejeté par la chambre des pairs aux acclamations du pays.

Il est vrai que l'art, li garantit la rente 4 1/2 p. 100 de tout remboursement pendant dix ans. Mais il ne résulte de là rien autre chose, sinon que la question du remboursement est tranchée pour les rentes à venir; mais la question reste entière pour les rentes antérieures.

La loi du 10 juin 1833 n'est pas plus concluante. En disant (art. 6) que le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi , elle laisse aux trois pouvoirs le droit d'examiner le remboursement en lui-même, soit sous le rapport de la légalité de son principe , soit sous le rapport de l'opportunité. Elle ne tranche rien, elle ne décide rien, tout est réservé.

On a invoqué l'exemple des diverses nations de l'Europe (1). Mais, avant tout, il faudrait établir l'i-

(l) M.'d'Argout.

cnAP. m. AUT. 1909, 1910, 19H. 391

dentité des principes constitutifs de la dette publique dans ces pays et parmi nous.

Fii(in , (in'oM y prenne parde , les rentiers ont toujours vécu dans la certitude d'être à Vixbn de toutes ces variations dans leurs revenus. La tentative avortée de 1824 les a confirmés dans cette idée. 11 est de la sagesse de l'État de la respecter.

Est-ce à dire que l'Etat ne pourra jamais se libérer? Non. La loi l'autorise à éteindre le capital de la dette par l'amortissement. Mais il ne peut pas l'éteindre, connue le fait un particulier, par le remboursement forcé, La loi civile n'est pas faite pour lui; il ne peut pas l'invoquer contre le crédi-rentier, lorsque celuici est dans l'impuissance de réclamer contre lui les garanties et les moyens de contrainte du droit commun, la saisie immobilière, la saisie-exécution, la saisie-arrêt, et le bénéfice des art. 1912 et 1913 du Code civil. Car qui oserait dire que le créancier pourra, conformément au droit privé, consacré par ces articles, exiger de l'État le rachat de la rente, alors que celui-ci manquera à ses engagements?

Telles sont les principales raisons de droit que M. Mérilhou faisait valoir devant la chambre des pairs. On sait que cette chambre rejeta le projet de loi présenté par le gouvernement pour opérer le remboursement de la rente 5 p. 100. Mais ce fut plutôt la question d'opportunité que la question de droit qui la détermina. 11 est même à remarquer que la commission de la chambre des pairs, tout en concluant au rejet, s'était abstenue de soulever la controverse relative au droit de l'État. Elle fit bien, à mon avis; un projet de remboursement, et par suite un projet de conversion, subiront toujours

l'empire variable des circonstances, et c'est seulement du côté de l'opportunité que leurs adversaires trouveront des armes offensives. Mais ils feront sagement de n'en pas aller chercher dans le domaine de la légalité : ils y échoueraient.

Les dernières raisons de M. Mérilhou, celles qu'il appuyait sur le défaut d'égalité et de réciprocité entre l'État et ses créanciers, ne me semblent pas les plus solides de son argumentation. Dans l'ancien régime, l'État n'était pas plus facile qu'aujourd'hui à sel aisser atteindre par les moyens de contrainte de droit commun et par les demandes de rachat à itre de peine ; et cependant les rentes dont il se constituait débiteur renfermaient toutes la réserve de rachat volontaire, indispensable pour caractériser une rente constituée. On peut consulter lesédits de création qui remontent à François I"; ils portent la clause suivante : « Sans que les acquéreurs puis- »sent en être dépossédés, sinon en les remboursant » des sommes portées par les contrats et des arré- » rages qui en seront dus alors. » D'ailleurs on sait de reste, par ce que nous avons dit ci-dessus aux n"* 63/l et suiv. , que cette clause était à peine nécessaire; la libre faculté de rachat étant inhérente à toute rente constituée, et se rattachant, comme dit Ferrières, à des principes de droit public. En un mot, quelles que fussent les différences qui distinguaient l'État d'un débiteur ordinaire, il n'est pas moins certain que les rentes dues par lui et dites sur l'hôtel de ville étaient entièrement régies pour le fonds et le capital par la coutume de Paris (1), de même

(i) Jurisp. des rentes, par Debeaumonr, p. 332.

ciiAr. m. ART. 1900, 1910, 1911. 393 que les rentes entre particuliers, rounjuoi donc aujourd'imi niettrait-ou les renies sur l'État en dehors du droit commun? pourquoi le Code civil serait-il moins privilégié et moins puissant que la coutume de Paris?

Il ne faut pas non plus attacher une grande importance à la qualité de rentes perpétuelles, que les inscriptions sur le grand-livre portent, dans plusieurs textes passés en revue par M. Mérilhou. Une rente constituée, quoique soumise à la faculté de rachat, n'en est pas moins perpétuelle. On lui a donné ce nom pour la distinguer de la rente viagère, et non pas pour exprimer l'idée qu'elle ne sera pas susceptible d'extinction par le rachat. Vexemple de l'ancien régime répond encore à cette objection de M. Mérilhou. Les rentes sur l'hôtel de ville étaient de deux sortes : perpétuelles et viagères ; et celles qu'on appelait perpétuelles étaient précisément celles qui avaient été créées avec faculté expresse de rachat, sur le pied de rentes constituées (1).

Je ne suis pas non plus frappé de l'assimilation que le législateur de 93 a faite entre les inscriptions de rentes sur le grand-livre et les rentes foncières ou les immeubles, et je m'abstiens d'en tirer aucune conclusion menaçante pour la faculté de rachat. Qui ne sait, en effet, que, d'après le droit commun du royaume, et particulièrement d'après la coutume de Paris, les rentes constituées étaient immeubles ('2) ? Est-ce à dire que les débiteurs ne pouvaient s'en racheter ? Nullement. Car la coutume de Paris

(1) Debeaumont, p. 330.

(2) Jnfrà, no44 7.

prend soin de dire elle-même « que les rentes con- » stituées à prix d'argent sont immeubles jusqu'à ce » qu elles soient rachetées. »

J'ajoute, en ce qui concerne les rentes sur l'hôtel de ville, où j'aime à aller prendre des points de comparaison, que ces rentes étaient réputées immeubles fictifs qui se pouvaient vendre, aliéner, hypotliéquer comme de vrais immeubles et fonds de terre (1). Cependant la faculté de rachat pouvait les éteindre, tant d'après le droit commun que par les réserves surabondantes des édits!!

Comment pourrait-on penser d'ailleurs qu'il y a une sorte d'incompatibilité native entre ce droit de l'État et la fixité qui est l'apanage de la propriété immobilière ou réputée telle? Qu'est-ce que le remboursement du capital de la rente, sinon un rachat, un réméré (2) ? Or, les ventes d'immeubles ne se font-elles pas tous les jours avec faculté de rachat?

Ceci écarté , examinons ce qu'il y a de vrai dans l'argument qu'on tire du silence delà loi de 1793, tant sur le remboursement en masse, que sur le remboursement par voie d'amortissement.

Quant àl'amortissement, j'avoue, bien qu'il soitaujourd'hui de mode d'accorder à la Convention nationale tous les mérites réunis, que je n'ai pas une assez grande opinion de ses lumières en finances pour voir dans cette lacune de la loi de 1793 un calcul^avant. L'institution du grand-livre ne change en rien ma conviction, ou, si l'on veut, mes préjugés à cet égard. Le grand-livre se présenta aux yeux de la Convention

(1) DebeaumoDt, /oc. cit., p. 331.

(2) Suprày u" 434.

CHU', m. Ai!i. 11)09, 1910, 1911. 395

comme une forme, bien plus que comme un ressort du crédit; elle ne sut y rattacher aucun des moyens qui en font aujourd'hui le soutien et le régulateur de la fortune i)ubli(iue. La confiscation , la guerre déclarée à l'argent , la proscription des compagnies de finances , l'épithète injurieuse d'agiotage prodiguée aux plus légitimes opérations de la haute banque, etc., etc., sont des faits qui donnent la mesure de la portée financière de la Convention. La terreur et le crédit sont incompatibles.

Mais que dirons-nous du silence de la loi de 1793 sur la faculté de rachat?

Quand un principe essentiel et fondamental existe depuis des siècles, et qu'une loi faite sur des intérêts qui s'y rattachent ne l'abroge pas, on a coutume de conclure que cette loi l'a formellement accepté et lui a subordonné ses dispositions. Telle est aussi la conclusion que nous tirons du silence de la loi de 1793, et nous la croyons plus vraie que la conclusion des adversaires du remboursement. Et pourquoi s'étonner, après tout, que la Convention nationale n'ait pas mentionné la faculté du rachat, comme le faisaient les édils de l'ancien régime ? Outre que cette faculté est toujours de droit dans une rente constituée, est-ce que la Convention nationale contractait un emprunt nouveau? Est-ce qu'elle ne se référait pas à des emprunts déjà contractés sous la réserve de cette faculté? Dans quel but, d'ailleurs , auraiteUeenlevé à l'État le droit de se libérer, elle qui ne saurait passer pour avoir affaibli les prérogatives du pouvoir? Dans quelle utilité aurait-elle changé la position de la nation envers ses créanciers? Je soutiens qu'elle ne l'a pasvoulu. Cambon le dit expressé-

ment: Un débiteur en rente perpétuelle a toujours le droit de se libérer, et les art. hli, 185, 186, 187, 189, 192, le répètent en termes positifs. Yoilà donc le droit ancien pris pour base du nouveau grand-livre.

Mais, nousdit-on, oubliez-vous que pour rembourser il faut un capital convenu, et que la loi de 1793 n'a pas permis qu'il yen eût dont on pût faire mention ? Oubliez-vous que Cambon n'a parlé que d'un remboursement conventionnel à prix débattu, et non pas d'un remboursement imposé de force aux créanciers de l'État ?

Je sais que la loi de 1793 n'a voulu voir en général sur son grand-livre que des rentes sans capital énoncé. Mais je croirais me méprendre beaucoup si j'attribuais cette réticence à l'intérêt du législateur pour les créanciers de l'État. C'était tout simplement un expédient et une finesse pour tâcher de libérer l'État au meilleur marché possible. Je m'explique.

La grande ressource sur laquelle l'on comptait pour désintéresser les créanciers du nouveau grand -livre, c'était les domaines nationaux. La Convention avait l'espoir que , malgré la défaveur vénale qui s'attachait à cette valeur, les créanciers de l'État aimeraient mieux l'accepler que de rester dans la situation précaire où les laissait le détestable état de nos finances. Mais à quel taux prendra-t-on leurs inscriptions en paiement des biens nationaux par eux achetés? sur le pied du denier 20? La justice et la raison semblaient le vouloir ainsi. Mais la Convention pensait que c'était trop accorder, en général , à ces créanciers pour lesquels elle ressentait peu de tendresse. Tout ce à quoi elle consent, c'est donc de concéder l'évaluation des inscrip-

CHVP. ni. AUT. 1909, 1910,1911. 397 lions d'après le denier 20 à ceux des rentiers seulement qui , par leur empressement à opérer la conversion en domaines nationaux, ont mérité une prime. Quant au\ autres, leurs inscriptions ne seront prises que sur le pied du denier 18, et, s'ils tardent à se présenter, sur le pied du denier IG. Or, vous comprenez maintenant pourquoi une prudence cauteleuse ne permettait pas de donner à la rente un capital déterminé. Si l'on eût reconnu que le rentier avait droit à un capital calculé sur 20 fois le revenu , l'offre de conversion faite aux rentiers sur un pied inférieur aurait eu la couleur d'une banqueroute; au contraire , le capital de la rente étant passé sous silence , le traité échappait , au moins en apparence, à ce grand reproche.

Ce n'est pas tout : en n'inscrivant pas le capital, la Convention croyait que l'État, toujours maître de se libérer , tiendrait dans sa main le taux du crédit public. De deux choses l'une, en effet : ou le créancier accepterait son remboursement à un taux inférieur au denier 20 offert par l'État , et alors l'État gagnait cette différence, sans qu'on pût dire qu'il en avait fait banqueroute , n'y ayant pas de capital inscrit et connu ; ou bien le créancier refusait , et alors c'était une preuve que la rente valait plus que le taux offert, et par-là l'État faisait monter le cours des effets publics et haussait le taux de son crédit. Cambon a expliqué cette combinaison avec une franchise qui ne permet pas de se méprendre sur le véritable but de la loi. Ce but était de faire gagner l'État aux dépens do créancier, sans avoir l'air de commettre une injustice.

Voilà donc pour quels motifs astucieux on retran-

cliait du grand-livre renonciation du capital. Gardons-nous de croire qu'on fût préoccupé le moins du monde de la pensée de mettre les créanciers à l'abri d'un rachat forcé ! Je ne saurais trop le répéter, on visait à racheter au-dessous du pair , sans avoir l'air de faire banqueroute.

Mais quand la loi de 1793 n'a plus les mêmes raisons de cacher le capital , elle laisse bien voir qu'il est, dans l'état normal , le denier 20. C'est en effet du denier 20 qu'elle fait profiter les rentiers qui on mérité un encouragement par leur confiance dans la conversion de la rente en domaines nationaux. C'est celui sur lequel elle calcule la quotité des gains que l'État fera lorsque les rentiers accepteront ses offres de remboursement au-dessous du pair. Qu'on lise le passage du discours de Cambon rappelé ci-dessus et si souvent cité dans la discussion de cette question. Il donne pour exemple le cas où l'État rachètera avec 900 livres de capital 50 livres de rente, et il compte que la nation fait à cette opération un bénéfice d'un dixième. Pourquoi d'un dixième, si la rente n'a pas de capital ? Pourquoi d'un dixième , si. ce n'est parce que le capital normal est de 1,000 livres?

Quant à nous donc, loin de reprocher aux ministres de la Restauration d'avoir rétabli dans les inscriptions renonciation du capital, nous les en félicitons. C'est un retour à la franchise et l'abandon d'un vain faux-fuyant , incompatible avec la bonne foi et le crédit.

Reste la dernière couleur d'après laquelle la loi de 1793 ne parlerait que d'un remboursement facultatif, débattu entre l'État ayant le di'oit d'offrir

ciiAP. Jii. AUT. 1009,1910, 1911. 399

et le créancier ayant le droit de refusor. On a vu que c'est sur les jiaroles de Cambon que repose ce dernier refuge des adversaires du rachat. Mais , ou ils s'égarent dans Tinlerprétation ([u'ils en donnent , ou Cambon n'a tenu qu'un langage absurde et incompréhensil)le.

Cambon commence par poser en règle générale : qu'//» dclnlcnr en rente prrpéluelU' (comme est l'État) a toujours le droit de se libérer. Voilà son théorème, voilà son point de départ. Mais que devient donc ce droit si, de son côté, le créancier (on veut que Cambon ait aussi posé cette autre règle) reste le maître de tout paralyser en refusant le remboursement, et en déclarant qu'il veut garder sa rente? Est-ce que dans ce conflit il y a un droit pour le débiteur? N'estil pas contradictoire de reconnaître d'un côté la faculté de se libérer, et de mettre en regard la faculté non moins énergique de refuser le paiement ?

Cambon aurait donc raisonné en insensé s'il eût ainsi placé côte à côte ces propositions inconciliables. Mais, hâtons-nous de l'affirmer, ce n'est pas ce qu'il a dit. Lorsqu'il parle d'un créancier qui est maître de garder sa rente ou de recevoir son remboursement, il parle d'un remboursement au-dessous du pair; il parle de l'extinction d'une rente de 50 livres par le paiement d'un capital de 900 livres. Mais cette alternative de prendre ou de refuser, l'étendil au créancier à qui on offrirait 1,000 livres pour 50 livres de rente ? Nullement. Il ne s'en occupe pas , il n'était pas nécessaire de s'en occuper ; car cette proposition : — Le débiteur d'une rente perpétuelle a toujours le droit de se libérer, n'était-elle pas de nature ù lever tous les doutes? Et qui d'ailleurs pouvait en

concevoir, des doutes, en présence du droit commun et desédits, qui avaient fait jusqu'alors la loi des rentiers ?

Maintenant nous voici conduits à la loi du 9 vendémiaire an VI , pour laquelle nous ne serons pas plus indulgents que M. Mérilhou. Entendons-nous cependant sur les reproches sanglants qu'elle mérite. Est-ce parce qu'elle a fixé à la rente un capital au denier 20 (1) que nous lui infligerons les épithètes de frauduleuse , violente , spoliatrice? Heureux les rentiers si, avant les jours de prospérité que nous ont faits le gouvernement constitutionnel et une paix durable , il se fût trouvé un gouvernement qui , à bureau ouvert, les eût remboursés sur le pied du denier 20 !

Ou bien , est-ce parce qu'elle avait conçu la pensée d'un rachat que nous la proclamerons infâme? Mais le rachat était le droit commun. La loi de 1793, loin de l'enlever à l'État, le lui avait reconnu. Carabon avait tenu à cette occasion le langage juridique de la coutume de Paris. Quel rentier, d'ailleurs , se fût plaint de sortir des périls de la rente avec son capital remboursé à 5 du 100 ?

Savez- vous ce qui fait que la loi du 9 vendémiaire an VI est une mesure abominable ? C'est qu'au lieu de rembourser les malheureux créanciers de l'État en valeurs réelles, un gouvernement aussi perfide que violent les remboursa en valeurs illusoires ; c'est qu'il paya les deux tiers de la dette comme font les banqueroutiers.

Venons au consulat. La loi du 21 floréal an x fut

(1) Art. 100, et art. 2 de la loi du 18 nivôse au vi.

cnAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. hOi une belle loi ; elle' organisa ramortisscment , conception féconde, qu'il a fallu cependant plus lard élargir, forlilier, améliorer. Mais,auniilieude toutes les merveilles que l'on a données pour cortège à celte loi, on a oublié un point important: c'est de citer le texte positif qui, abolissant le droit commun, aurait fait de la rente sur l'État une rente anormale , non susceplible de rachat. J'ai cherché ce texte : je ne l'ai pas trouvé ; et mon examen m'a démontré que la loi du 21 floréal an x est certainement un grand acte d'économie financière, mais nullement un nouveau Code des rapports juridiques de l'État avec ses créanciers.

Faute de texte , on a multiplié les inductions. On s'est prévalu de ce que l'amortissement ne devant pas agir sur les 50 millions de rentes destinés à rester comme la dette normale de l'État, il en résultait la preuve que le remboursement par masse était à plus forte raison défendu. Mais je réponds d'abord qu'autre chose est le rachat graduel au cours de la place, autre chose est le rachat forcé ; que l'État a pu s'interdire le premier, sans renoncer par-là au second d'une manière formelle ; que , de plus , quand bien même l'État, réglant l'ordre de ses finances suivant l'opportunité des circonstances et des ressources actuelles, aurait écarté l'idée d'un remboursement intégral (que rien ne rendait alors ni faisable ni probable) , cette mesure de haute administration ne devrait pas être assimilée à l'abandon définitif d'une faculté imprescriptible, assurée par la loi de tous les temps au débiteur d'une rente constituée ; que la loi de floréal an X n'a eu en vue que le présent , lorsqu'elle a déterminé l'action de l'amortissement; qu'elle n'a pas

entendu enchaîner l'avenir , ainsi que l'ont prouvé les modifications et les perfectionnements introduits dans la conduite de ramortissenient; qu'en un mot , cette loi a donné à l'administration une règle d'action, et non pas des droits acquis aux créanciers; qu'elle est une œuvre de sage économie intérieure , et non pas un contrat synallagmatique.

On a parlé de la qualification de perpétuelle donnée aux 50 millions formant le maxhnnni de la dette perpétuelle. Sans doute, puisqu'ellen' était pas viagère.

On a ajouté que cette partie de la dette participait de la solidité des immeubles , et était destinée à remplacer la proprié !é foncière dans la dot des grands établissements publics? La réponse est encore dans ce que nous avons dit ci-dessus des principes de l'ancien droit, qui, bien que mettant les rentes constituées dans la classe des immeubles, tenait cel>endant que la faculté de rachat y était essentielle et imprescriptible. On a cité enfin M. Cretet qui, au nom de l'État, auraitdéclaré que la rente perpétuelle n'était pas remboursable. Mais les paroles d'un orateur, quelque grave qu'il soit, ne peuvent suppléer au texte de la loi, quand il s'agit de faire une brèche au droit commun et d'enlever à l'État une prérogative essentielle. Ensuite, qu'a voulu dire M. Cretet? Que l'État n'a pas le droit de rachat? Nullement; mais que les créanciers n'ont pas le droit d'exiger le remboursement , et que l'État est bien loin d'être en mesure de pouvoir le leur ofl'rir.

Qu'on me permette d'ailleurs une réflexion qui n'est peut-être pas indigne de quelque attention. Lorsque, se reportant à la législation contemporaine des mauvais jours par lesquels est passée

CUAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. 403

la rente, on Tinterprète de manière à lui faire considérer le remboursement comme une mesure funeste aux intérêts des rentiers et contraire à la foi publi(iuc , on tombe dans l'anachionisme le plus frai)paiit. Pour que le remboursement paraisse gênant aux rentiers, il faut qu'ils se soient accoutumés à voir la rente au-dessus du pair , etqu'ils aient placé dans rélévation du capital l'idée d'un gain acquis en compensation de leurs chances défavorables. Mais quand la rente, loin d'être portée au delà du pair par la puissance du crédit , est au contraire écrasée sous le poids de la défiance, s'imaginer que les rentiers voient une calamité dans le remboursement au pair, c'est confondre les situations et transporter les idées du moment dans des époques bien différentes ; c'est oublier que le remboursement au pair eût .été pour les rentiers un événement tellement heureux, qu'il était en dehors de toutes les éventualités probables. Or, quelle est la législation qu'on invoque pour flétrir le remboursement ? Précisément celle qui est née sous l'influence de la baisse , du discrédit, des déficits , et de toutes les circonstances les mieux faites pour donner au rachat au pair la couleur d'un bienfait, ou du hasard le plus inespéré.

Le bon esprit de M. Mérilhou n'a pu traverser ces temps de délabrement de la fortune publique sans apercevoir que l'état déplorable de nos finances mettait le rachat de la rente au rang des choses que toutes les prévisions humaines n'auraient pu deviner. Aussi a-t-il laissé échapper ces paroles dont je prends acte : « Osons la dire avec franchise , ni les rentiers, ni l'Ëlat, personne n'a pensé au droit de rembourse-

/iO/|. ru PRÊT.

ment (1). » Comment ! personne n'a pensé au rachat, et vous voulez qu'une faculté aussi substantielle , aussi sacrée , ait été supprimée par voie de prétention, et sans qu'on s'en soit occupé? Je place, moi, bien plus haut le droit commun. Je ne veux pas qu'un oubli affaiblisse sa puissance. Il règne partout où il n'est pas formellement abrogé; il gouverne nécessairement et ipso jure ceux qui ne pensent pas àlui.

Mais si de la révolution et de l'empire nous passons aux temps plus heureux où le crédit public, développé à l'ombre d'institutions libérales et pacifiques, a montré pour la première fois en France la puissance de ses moyens , comment méconnaître dans les lois la sanction qu'elles ont voulu donner au droit de l'État , à ce droit laissé jusqu'alors dans l'ombre et dans le repos , mais qui désormais s'est montré visible , éclatant , à mesure que les circonstances en ont rendu l'exercice plus probable et plus facile ?

D'abord , la loi du 1" mai 1825 garantit la rente Il 1/2 p. 100 de tout remboursement pendant dix ans. Vous reconnaissez ici la trace de l'art. 1911 du Code civil. Nous sommes en plein droit commun.

A la vérité, le /i 1/2 p. 100 est un fonds nonveau , et la loi ne parle pas expressément du 5 p. 100. Mais l'art. 3 , qui dispose « que les sommes affectées à » l'amortissement ne peuvent être employées au ra- „ chat des fonds publics dont les cours seraient au- » dessus du pair , » conduit nécessairement au ra-

ciiAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. /j05

chat comme le seul moyen de libérer TÉlat. Car, si l'État ne peut se libérer par la voie de l'amortissement, il faut bien qu'il recoure au racliat pour s'affranchir, à moins qu'on ne veuille qu'un débiteur reste dans la j)eipétuclle impossil)ilité de se libérer. Quoi ! l'État , débiteur, serait soumis à deux poids et à deux mesures ; il y aurait une dette dont il pourrait se racheter en vertu du droit commun, et il y en aurait une autre dans les liens de laquelle il devrait rester éternellement enchaîné ! En vertu de quoi , je vous prie, ce retour au droit commun d'un côté, et cette anomalie de l'autre? L'honorable orateur que je prends la liberté de réfuter spécialement, parce qu'il a été le plus solide appui d'une opinion que je repousse , me fournit lui-même une preuve de plus à l'appui de mon raisonnement. « Mais, dit-on , l'Ëtai vne pourra donc jamais se libérer? Qu'est-ce à dire? » Quant à l'extinction du capital, la loi fixe un mode, c'est » l'amortissement {i).^^ Ainsi l'honorable pair reconnaît avec nous que l'État doit pouvoir se libérer; seulement , il veut que ce soit l'amortissement qui soit l'instrument de cette faculté. Mais oublie-t-il que la loi défend à l'amortissement d'agir quand la rente est au-dessus du pair ? Or, s'il est vrai que l'État doive toujours jouir du droit de se libérer, et que cependant l'amortissement soit condamné à l'inertie dans le cas donné , quelle autre ressource resterat-il à l'État, sinon le remboursement? Donc , ou le remboursement, ou l'impossibilité de se libérer; il n'y a pas de milieu.

/t06 * DU TRÉT.

Il est vrai que, dans l'opération financière organisée par Tart. 4de la loi dill"niai 1825, il s'agit, non pas d'un remboursement forcé, mais d'une conversion volontaire de 5 enS p. 100. Mais le rachat d*une dette aussi importante que celle de laFrancen'est pas un de ces actes avec lesquels on puisse se jouer sang de mûres réflexions, sans unelongue étude, sans des circonstances longtemps prospères ; est-il étonnant que la prudence de l'État ait reculé devant cette me^ sure gigantesque? Si l'État n'a pas voulu user de son droit en 1825 , qu'est-ce à dire pour l'avenir?

Mais , ce qui tranche tout, c'est la loi du 10 juin 1833 qui , dans l'art. 6, porte: « Le remboursement n'aura lien qu'en vertu d'une toi spéciale. » Donc le rem-» boursement n'est pas la violation du contrat intiervenu entre l'État et le rentier; donc il n'est pas un abus de la force et un manque de foi ; car ce serait faire injure au législateur que de lui proposer de s'associer à une iniquité, à une spohation.

M. Mérilhou croit cependant que rien n'est tranché par cette disposition ; que tout se trouve suspendu et mis en réserve ; que la question de remboursement est seulement posée, mais que la solution en est renvoyée à une époque ultérieure, où il sera libre d'examiner le remboursement soit sous le rapport du principe , soit sous le rapport des moyens d'exécution. Je ne puis partager cette opinion. Je pense, au contraire, que la possibilité du remboursement est consacrée en thèse, conformément au Code civil ; que c'est seulement l'opportunité et les voies et moyens qui sont subordonnés au libre arbitre de la loi future. Supposons, en effet, que le remboursement mérite tous les reproches que

criAP. 111. ART. 1000, loto, 1011. hOl

lui adresse Téloquent oratonr; qu'il soil un coup de main de la bourse, une (ruvre digne de ral)l)é Tcrray, une spoliation révoltante , qui blesse la justice et l'humanité (et il faut qu'il soit tout cela pour que l'État, rejeté en dehors du droit commun , n'en puisse user à l'instar des particuliers) ; et puis, imaginez-vous une loi qui viendrait dire sérieusement : Le rcmbourscvicnt , c'est-à-dire la hmiqneroute , n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale!!! Non, si le remboursement peut avoir lieu en vertu d'une loi spéciale , c'est qu'il n'est pas un mépris du droit, une tyrannie de la force, une injustice criante. On ne met pas ainsi la banqueroute à l'ordre du jour.

Après cela, il est facile de voir que le tableau brillant que M. Mérilhou nous a tracé des plans de finances du consulat doit plutôt rester dans le domaine des peintures idéales que comme l'expression d'une règle applicable à la situation actuelle de notre crédit. Après avoir mis en relief cette dette perpétuelle, qui, immobile comme la terre elle-même, devait survivre à tous les événements, il ajoute que, dans la pensée de l'homme qui présidait aux destinées de l'État, la rente à jamais irremboursable^ même avec la volonté de la loi, était mise à l'abri des coups de majorité de tribunes parlementaires. Si cette assertion est vraie, les idées ont pris depuis lors une tournure bien différente ; car la loi du 10 juin 1833 fait au contraire appel aux majorités parlementaires pour décider si l'État doit ou non éteindre sa rente 5 p. 100. Que conclure de là? Que les temps sont changés , et que M. Mérilhou s'est placé à un point de vue qui lui a montré le passé trop séduisant , le présent trop rembruni. Ce qu'il y a de sûr, c'est que

liOS DU PRÊT.

ni Napoléon ni" ses ministres ne songèrent jamais à la possibilité d'un remboursement, alors impraticable, et dont l'avenir seul a pu révéler Futilité pratique et les moyens d'exécution. L'Empereur a été grand par dessus tous les autres. Mais cet homme , qui put tant de choses immenses, ne fut pas maître du pair de la rente. Son gouvernement trouva la baisse, et s'arrangea forcément sur cette donnée. A notre temps la hausse toujours incessante, et les combinaisons nouvelles dont elle est la base, et les fruits heureux qu'en retirent la richesse et le crédit publics.

â/i3. Après nous être occupés du principe du rachat, et avoir montré que ce principe est fondamental et nécessaire dans toute rente constituée sans distinction de personnes, il faut rechercher à quel taux légal les rentes de cette espèce peuvent être établies.

Puisque le Code civil les assimile au prêt ù intérêt, il est évident que le produit le plus élevé qu'il soit permis de tirer du capital est le 5 p. 100. C'est celui de la loi du o septembre 1807. Nous avons répondu ci-dessus à l'opinion contraire de M. Favard- Langlade (1). Nous n'admettons d'exception que dans les rentes sur le grand-livre, parce que leur valeur est beaucoup plus impressionnable que toutes les autres propriétés par les moindres événements politiques ; que le créancier n'a pas contre le débiteur les moyens de contrainte assurés par le droit commun , et qu'en un mot, il y a dans ces rentes un caractère aléatoire qu'il est impossible de méconnaître.

^1) Arg. d'unarrêt de Rouen du 22 août 1825. (D., 26,2,25.)

cnvp. III. ART. 1909, 1910, 1911. /|09

Dans rancien droit français, le taux aiuiuel les rentes pouvaient être créées avait varié.

Aux douzième , treizième , quatorzième et quinzième siècles , le taux était le denier 10, c'est-à-dire que pour 10 francs on se faisait constituer une rente de 1 franc (1).

Charles IX, par son édit de mars 15G7, le réduisit au denier 12 ; puis un édit d'Henri IV, du mois de juillet 1001, le fit descendre au denier IG. Nouvelle baisse de l'intérêt sous Louis Xlll, dont l'édit de 1634 le porta au denier 18. Enfin, Louis XIV, par édit de décembre 1665, le fixa au denier 20. En 1720 et 1724, on essaya de l'abaisser d'abord au denier 50 , ensuite au denier 30. Mais ces tentatives restèrent sans succès, et un édit de juin 1725 maintint le denier 20, qui est resté le taux légitime.

Ukli. Ces variations ont fait naître la question de savoir si les édits qui ont abaissé le taux de l'intérêt étaient applicables aux arrérages de rentes constituées à courir depuis leur promulgation.

La négative est certaine. La rente, avec ses arrérages à courir, est une chose fixe dont le constituant s'estreconnu débiteur à des conditions déclarées légitimes parla loi en vigueur au moment du contrat. Une loi postérieure ne peut changer ces conditions: ce serait porter atteinte à des droits acquis (2) .

445. Ce prix de la rente n'a été ainsi fixé par les lois que dans l'intérêt du constituant ; le créancier

(1) Bulles de Martin V et Calixte III. Orléans, art. 379, rédigé en 1509. Coquille sur Nivernais, t. 7, art. 9.

Pothier, n» lo.

(2) Pothier, n» J6.

hiO DU PRÊT.

peut, par conséquent, la payer plus cher, et donner par exemple 25 francs pour avoir un franc de rente. C'est ce que l'on voit aujourd'hui au milieu de la grande abondance d'argent dans les créations de rentes sur le grand-livre à 3, li, et li 1/2 p. 100. J'ai vu également des acheteurs de rentes dues par des particuliers les acheter à la criée à un taux moindre de 5 p. 100 ; de telle sorte que, les frais du contrat étant payés, l'on ne plaçait son argent qu'à 41/2 p. 100.

llliG. L'usure ne doit pas être moins exclue du contrat de constitution que du prêt à intérêt. Ainsi on ne peut exiger du constituant rien de plus que la rente; tout ce qui excéderait devrait être réduit ad legitimum moditm. On peut recourir à ce que nous avons dit ci-dessus de l'usure en matière de prêt à intérêt (1).

lilil. Maintenant, on peut se faire une idée juste de la nature delà rente constituée. Toute rente constituée, quand même elle aurait la garantie d'une hypothèque , est meuble (art. 529 Code civil). En effet, ce qui est dû , ce sont des arrérages, qui consistent en quelque chose de mobilier ; actio ad mobile est mobilis; l'hypothèque n'est qu'un simple accessoire.

C'est ce qu'avaient décidé quelques anciennes coutumes , telles que Blois , Reims , Troyes. Mais elles étaient exceptionnelles. Le droit commun, déclaré par les coutumes de Paris, Orléans, etc. , rangeait les rentes constituées dans la classe des immeu-

(1) Supràj n«* 393 et suiv.

CHAP. III. ART. 1909, 1910, t<)ll. 411

bics (1) ; la raison on était qu'au delà dos arrérages, il y a un capital qui les engendre, et que ce capital étant inexigible et inaltérable paraissait semblable ti un fonds de teiTo qui produitdes fruits, sans que la perception de ces fruits et leur consommation entament l'intégrité do la cause productrice. Mais ceci était plutôt une figure de rhétorique qu'une raison ; l'art. 5*29 ne s'y est pas arrêté.

448. Le droit de rente constituée est divisible. Si le créancier laisse plusieurs héritiers , chacun n'est créancier que pour sa part et portion; si c'est le débiteur qui décède laissant plusieurs héritiers , chacun de ceux-ci n'est tenu de la rente que pour sa part héréditaire (2).

h!iO. Nous avons dit ci-dessus, rfli2>6, que l'obligation principale du constituant est de payer les arrérages.

Ce paiement est soumis aux règles ordinaires ; il doit être fait au domicile du débiteur (3) , à moins que la rente ne soït portable , d'après la convention; mais de droit la rente esiquérable, c'est-à-dire payable au domicile du débiteur (4).

Les arrérages se prescrivent par cinq ans (5).

(i) Mon corn, des Htjpotkcques^ t. 2, n° 408. Pothier, n» 112.

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