‹ Du prêtsChapitre 46 sur 183 · CXIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXIV PRÉFACE

donnances des princes. En France particulièrement, le pouvoir séculier et le pouvoir religieux s'allièrent étroitement pour tendre au môme but d'extirpation des profits usuraires (1).

Une seule classe d'hommes eut la permission de se livrer pendant le moyen âge aux produits de l'usure. Ce furent les juifs et les Lombards. Il faut savoir, en effet, que les princes vendaient à ces trafiquants le droil de faire la banque avec leurs sujets, et d'exercer dans leurs États leur commerce d'argent et de prêts. D'après les idées alors reçues, la tenue des banques et l'érection des tables de prêt (2) était un privilège régalien que le prince seul pouvait communiquer, et qu'en effet il concédait moyennant un prix. Dans tous les pays de l'Europe civilisée, en Italie , en Belgique , en Espagne, en Angleterre, en France (3),

(1) V. dans Chorier sur Gay-Pape, p. 27 3, la série des édits et ordonnances.

(2) Saumaise, De trapezit. fcenor.,Tp. 522.

(3) Id., p. 501, 522, 577, 578, 587.

Guy-Pape, p. 272, dit qu'en France, excepté en Dauphiné, il est défendu de tenir banques publiques, si ce n'est par permission du roi.

Zypseus,/M//')' pont if. ^ lib. 5, De iisuris^ n" 6, expose très bien ce droit public : « Qiiamvis autcm usurarum exercitium, jure divino vetitum sit, tamen quemadmodùm in republicà , ut majora mala evitentur, tolerantur minora, sic principes nostri ( en Belgique), ne plures, ad obscuras usuras, raajori reipublicae incommodo, dilabaniur, propter necessitatem, et populi indigentiam, debuerunt permittere Lombardes, idque et majores suos, aliosque supremos principes fecisse déclarant et facere ( ut de pontifiee memiuit Navarra, quoad terras suas), quasi facullas hœc adregalia et siipremam poteslatcm spectet...» Ici l'auteur

PRÉFACE. CVV

on voit des exemples de ces concessions, lin Italie, par exemple , les princes , pressés par les besoins d'argent, se faisaient payer par les juifs de grandstributs, et leur permettaient en retour de retirer de leurs prêts des usures si fortes, qu'elles doublaient le principal en trois ans et quatre mois (1) . Puis, venaient les intérêts des intérêts qui se calculaient tous les mois , en sorte qu'en peu de temps ces doubles usures combinées égalaient le capital. En Espagne, même tolérance, mêmes abus. Un jacobin espagnol , cité par Dumoulin (2), a fait le calcul de ces usures que les juifs exerçaient à l'ombre des pri-

passe en revue les concordats faits entre les ducs de Brabaut et certains de leurs grands vassaux auxquels ils ont permis d'avoir

des Lombards et des banques dans leur territoire Puis il

ajoute : « Pliilippus Pulcher (duc de Brabant en 1494) quibusdam niercatoribus, ut vocat, fœnebrium mensarura exercitium

pcrmisit non tantùm, sed et prsemiis et privilegiis invitavit

sicut medicustenetur omitterecurara raorbi levioris quandô ex eà pei'iculum est majoris. Ideoque, in hoc casu, dicernus intentiouem et animam legis ecclesiasticœ, de eliminandis aut non tolerandis usurariis , prœsertim manifestis , atque alienigeuis, cessare, adiôque ejus effectum. Et ità, ne totiis populus ad usuras dilabatur, quod corrigi nonpossety uni id satiùs id permitfi impinè\ quomodô, ne omnia impleantur libidine, in quibusdam locis, tolerantur lupanaria. Hoc igitur fine et causa, atque ad sublevaudam populi indigentiam , tolerati sunt mensarii. »

(i) Dumoulin, Des usures^ p. 64, G5, 66, 67. Il cite les marquis de Mantoue. Gjquille dit que leurs usures étaient de tant 2)a;-/no/5, à l'usage des Romains. Sur Nivernais, t. 21, art. 16, in fine.

(2) Jean de L'Hortie , Des usures^ u" 65.

CWI PRÉFACE.

viléges royaux, et elles sont abominables. Aussi Dumoulin signalait-il cette contradiction bizarre, de la défense des usures faite aux peuples, et de la réserve qu'en retenaient les princes à leur profit ; comme s'ils n'eussent pas été sujets à la prohibition! ! comme si le droit ne devait pas être le même pour tous ! comme s'il pouvait être permis à des seigneurs ou tyrans de relâclicr la prohibilion , moycnnont c/ros butin ^ à qui il leur plaisait, et défaire avec des juifs tel cruel monopole pour manger et détruire leurs pauvres sujets (1). Plus soigneux du bien de leurs peuples, les empereurs d'Allemagne fixèrent à des taux modérés les usures permises aux juifs (2). La politique des rois de France surveilla sévèrement aussi leurs opérations (3). Saint Louis alla même jusqu'à ne vouloir leur rien accorder, craignant que l'érection de leurs tables de prêt ne le compromît avec les canons , et peu rassuré par l'exemple de ses prédécesseurs , ou même par celui des papes , qui , s'il faut en croire des esprits satiriques (à), ne restèrent pas étrangers , moyennant de bonnes épices (5) , aux profits des Lombards et aux usures des juifs. Mais

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